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22/06/2010 | FRANCE | N°09-87314

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2010, 09-87314


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
CASSATION PARTIELLE et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par X... Arnaud, contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2009, qui, pour deux contraventions d'excès de vitesse, l'

a condamné à deux amendes de 300 euros et à deux peines de troi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
CASSATION PARTIELLE et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par X... Arnaud, contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2009, qui, pour deux contraventions d'excès de vitesse, l'a condamné à deux amendes de 300 euros et à deux peines de trois mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 413-14-1 du code de la route, 537 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Arnaud X... coupable d'excès de vitesse d'au moins 50 km/h commis à Saint-Pierre-le-Moûtier et en répression, l'a condamné à une amende de 300 euros et à une suspension du permis de conduire de trois mois ;
"aux motifs que, sur l'excès de vitesse d'au moins de 50 km/h à Saint-Pierre-le-Moûtier, il n'existe aucune incertitude sur le véhicule en cause identifié comme étant un véhicule Ford 4338 TL 03 dont Arnaud X... a reconnu être le titulaire du certificat d'immatriculation et qu'il a reconnu conduire au moment où il a été constaté par radar automatique qu'il circulait à la vitesse de 162 km/h ; que, contrairement au jugement frappé d'appel, le numéro d'immatriculation en cause à Saint-Pierre-le-Moûtier correspond bien à celui du véhicule d'Arnaud X... ;
"alors que les juges répressifs doivent constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'ils répriment ; qu'Arnaud X... contestait être l'auteur de l'excès de vitesse relevé par radar automatique sans interception, à Saint-Pierre-le Moûtier, faute d'identité entre le numéro d'immatriculation du véhicule verbalisé (4338 TL 03) et celui dont il était le propriétaire (4338 TZ 03) ; qu'en énonçant, pour déclarer Arnaud X... coupable de l'infraction commise à Saint-Pierre-le-Moûtier, qu'il n'existait aucune incertitude sur le véhicule en cause identifié comme étant un véhicule Ford immatriculé 4338 TL 03, dont Arnaud X... était titulaire du certificat d'immatriculation et qu'il a reconnu conduire, sans s'expliquer autrement sur la contestation qui lui était soumise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les deux contraventions d'excès de vitesse dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-3 et 132-7 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Arnaud X... coupable de deux contraventions d'excès de vitesse d'au moins 50km/h et en répression, a prononcé deux peines complémentaires de trois mois de suspension du permis de conduire ;
"aux motifs que les faits sont d'une particulière gravité dans la mesure où, de manière délibérée, Arnaud X... s'est rendu coupable de deux contraventions d'excès de vitesse ; qu'une peine de six mois (trois mois x 2) de suspension du permis de conduire sera mieux adaptée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu ;
"alors qu'il résulte des articles 132-3 et 132-7 du code pénal, qu'exception faite des amendes pour contraventions, lorsqu'à l'occasion d'une même procédure, plusieurs peines de même nature sont encourues pour des contraventions d'excès de vitesse en concours, il ne peut être prononcé qu'une seule peine complémentaire de suspension du permis de conduire ; qu'en prononçant à l'encontre d'Arnaud X..., poursuivi pour deux contraventions d'excès de vitesse en concours, deux peines complémentaires de trois mois de suspension du permis de conduire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen";
Vu les articles 132-3 et 132-7 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque, à l'occasion d'une même procédure, plusieurs peines de même nature, à l'exception des amendes pour contraventions, sont encourues pour des infractions en concours, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ;
Attendu qu'après avoir déclaré Arnaud X... coupable de deux contraventions d'excès de vitesse, la cour d'appel a prononcé à son encontre deux peines d'amende et deux peines complémentaires de trois mois de suspension du permis de conduire ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'une seule peine de suspension du permis de conduire devait être prononcée pour les deux contraventions commises, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines de suspension du permis de conduire, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 15 octobre 2009, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Non-cumul - Poursuite unique - Double déclaration de culpabilité - Prononcé de deux peines de même nature - Régularité (non)

Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, plusieurs peines de même nature, à l'exception des peines d'amende pour contraventions, sont encourues pour des infractions en concours, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Doit être cassé, en ses seules dispositions relatives aux peines de suspension du permis de conduire, l'arrêt de la cour d'appel qui a prononcé deux peines complémentaires de trois mois de suspension du permis de conduire en répression de deux contraventions au code de la route, la cause étant renvoyée devant une autre cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation ainsi prononcée


Références :

articles 132-3 et 132-7 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 15 octobre 2009

Sur l'impossibilité de prononcer deux peines de même nature à l'occasion d'une même procédure pour des infractions en concours, à rapprocher :Crim., 11 janvier 2005, pourvoi n° 04-85916, Bull. crim. 2005, n° 12 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 22 jui. 2010, pourvoi n°09-87314, Bull. crim. criminel 2010, n° 113
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 113
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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: M. Finidori
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 22/06/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-87314
Numéro NOR : JURITEXT000022795397 ?
Numéro d'affaire : 09-87314
Numéro de décision : C1003834
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-06-22;09.87314 ?
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