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08/06/2010 | FRANCE | N°09-68829

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 2010, 09-68829


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 133-3 du code de commerce ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'association H. Discount a assigné en indemnisation la société UPS France (la société UPS) à qui elle avait confié le transport d'appareils ménagers arrivés endommagés à leur destinataire, le 5 août 2008 ;
Attendu que pour condamner la société UPS à payer la somme de 1 400 euros à l'association H. Discount à titre de dommages-int

érêts, le jugement relève que les conditions générales de transport de la société ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 133-3 du code de commerce ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'association H. Discount a assigné en indemnisation la société UPS France (la société UPS) à qui elle avait confié le transport d'appareils ménagers arrivés endommagés à leur destinataire, le 5 août 2008 ;
Attendu que pour condamner la société UPS à payer la somme de 1 400 euros à l'association H. Discount à titre de dommages-intérêts, le jugement relève que les conditions générales de transport de la société UPS prévoient que toutes les réclamations déposées contre elle devront lui être signifiées par écrit dès que cela sera raisonnablement possible et, en tout état de cause, dans les quatorze jours suivant la réception en cas de dommage, que par courrier du 14 août 2008 la société UPS a pris acte de la réclamation effectuée par l'association H. Discount, a donné les raisons de l'incident et indiqué que sa responsabilité ne pouvait pas être engagée ; que le jugement retient qu'ainsi le délai de quatorze jours prévu par les conditions générales pour effectuer une réclamation en cas de dommage a été respecté et qu'en conséquence, l'action de l'association H. Discount est recevable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de trois jours suivant la réception durant lequel le destinataire doit notifier au voiturier sa protestation motivée pour avarie ou perte partielle est d'ordre public, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Villeurbanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Lyon ;
Condamne l'association H. Discount aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société UPS France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche au jugement attaqué :
D'AVOIR condamné la société UPS FRANCE au paiement de la somme de 1.400 € à l'association H. DISCOUNT à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « la SARL UPS invoque le délai prévu par l'article L 133-3 du code de commerce ; que cependant, les conditions générales de transport UPS qu'elle produit aux débats prévoient à l'article 12 relatif à la procédure de réclamation que toutes les réclamations déposées contre UPS devront être signifiées par écrit à UPS dès que cela sera raisonnablement possible et, en tout état de cause, dans les 14 jours suivant la réception en cas de dommage ( y compris perte partielle d'un envoi) ; que ces conditions générales sont applicables aux contrats conclus par la SARL UPS et ses clients ; qu'il est à noter que l'association H DISCOUNT a accepté ces conditions générales lors de la signature du contrat ; qu'ainsi, en l'espèce, c'est le délai prévu par le contrat et ses conditions générales qui est applicable ; que la livraison a eu lieu le 5 août 2008 ; qu'or, par courrier du 14 août 2008, la SARL UPS prend acte de la réclamation effectuée par l'association H DISCOUNT et donne les raisons de l'incident et indique que sa responsabilité ne peut pas être engagée ; qu'ainsi, le délai de 14 jours prévu par les conditions générales pour effectuer une réclamation en cas de dommage a été respecté ; qu'en conséquence, l'action de l'association H DISCOUNT est recevable » ;
1°/ ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article L. 133-3 du Code de commerce, la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée et que toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet ; qu'en donnant cependant effet au délai de 14 jours stipulé aux conditions générales, stipulation contraire aux dispositions de l'article L. 133-3, al. 1er du Code de commerce et donc nulle et de nul effet, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE , aux termes de l'article L. 133-3 du Code de commerce la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée et que toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet ; que, dans ses écritures, la société UPS FRANCE faisait valoir que le destinataire au transport était Monsieur X... et que, faute pour l'association H. DISCOUNT de justifier de la notification par ce dernier de réserves écrites par lettre recommandée dans le délai de trois jours suivant la livraison, soit avant le 8 août 2008, l'action de l'association H. DISCOUNT était irrecevable pour cause de forclusion ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusion, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-3 du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
LE MOYEN reproche au jugement attaqué :
D'AVOIR condamné la société UPS FRANCE au paiement de la somme de 1.400 € à l'association H. DISCOUNT à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « la SARL UPS, en application du contrat conclu entre les parties, a l'obligation de livrer la marchandise confiée par l'association H DISCOUNT au client de celle-ci ; que les condition générales du contrat relatives au conditionnement des colis sont invoquées par la SARL UPS ; que l'article 3-1 des conditions générales prévoit les restrictions applicables relatives au poids, à la valeur maximale, aux articles prohibés, ou dangereux ; qu'il est indiqué que l'expéditeur, en l'espèce l'association H DISCOUNT, garantit que tous les colis présentés pour le transport sont en conformité avec ces restrictions et ont été préparés par lui même ou par du personnel de confiance qu'il emploie et qu'ils ont été protégés au stade de leur préparation, entreposage et transport jusque chez UPS contre toute intervention non autorisée ; que c'est sur le fondement de cette garantie que UPS accepte le transport des colis ; qu'il ressort de l'examen de cet article que l'association H DISCOUNT, en tant qu'expéditeur garantit seulement que les colis ont été protégés contre toute intervention non autorisée mais il n'est pas prévu expressément qu'elle est responsable du conditionnement des colis ; qu'ainsi, en l'absence d'une disposition expresse et claire mettant à la charge et responsabilité de l'association H DISCOUNT la responsabilité du conditionnement des colis, la SARL UPS, en tant que professionnel du transport de marchandises, a l'obligation de vérifier que le conditionnement des colis est conforme à un transport de celles ci en toute sécurité et sans risque de dommages, il s'agit d'une obligation de résultat ; qu'en l'espèce, les documents produits par les parties (notamment courrier du défendeur du 14 août 2008 constatant que le contenu du colis a été endommagé) ainsi que leurs déclarations attestent que les marchandises ont été endommagées et que donc le résultat attendu par le demandeur n'a pas été réalisé par la SARL UPS ; que la SARL UPS est, donc, responsable contractuellement du préjudice subi pat l'association H DISCOUNT » ;
ALORS QU'aux termes de l'article 6-3 du contrat-type général applicable aux transports publics de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999, pris pour son application, le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement et de l'emballage de la marchandise confiée pour être transportée ; que, dans ses écritures, la société UPS FRANCE a invoqué les dispositions issues de l'article 6-3 du contrat type général, pour faire valoir que le dommage avait pour origine un défaut d'emballage et de conditionnement de la marchandise ; que, pour écarter toute responsabilité de l'association H. DISCOUNT dans la survenance du dommage subi par la marchandise, la Cour d'appel s'est fondée sur les l'article 3-1 des conditions générales selon lesquelles l'expéditeur garantit que les colis sont conformes avec diverses restrictions et ont été « préparés … par lui même … ou par du personnel de confiance qu'il emploie et ont été protégés au stade de leur préparation, entreposage et transport jusque chez UPS contre toute intervention non autorisée », pour en déduire que l'association H. DISCOUNT, en tant qu'expéditeur garantit seulement que les colis ont été protégés contre toute intervention non autorisée mais qu'il n'est pas prévu expressément qu'elle est responsable du conditionnement des colis, de sorte qu'en l'absence d'une disposition expresse et claire mettant à la charge et responsabilité de l'association H DISCOUNT la responsabilité du conditionnement des colis, la SARL UPS, en tant que professionnel du transport de marchandises, a l'obligation de vérifier que le conditionnement des colis est conforme à un transport de celles ci en toute sécurité et sans risque de dommages, et qu'il s'agit d'une obligation de résultat ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur l'application de l'article 6-3 du contrat type général, ni rechercher si les dommages subis n'avaient pas pour origine un défaut d'emballage et de conditionnement imputable à l'association H. DISCOUNT, et par des motifs inopérants tirés des stipulations de l'article 3-1 des conditions générales, la juridiction de proximité a violé la disposition susvisée.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-68829
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Villeurbanne, 10 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2010, pourvoi n°09-68829


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68829
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