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26/05/2010 | FRANCE | N°09-85860

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 2010, 09-85860


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-François,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 24 juin 2009, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance d'autorisation de saisie d'armes rendue, sur le fondement de l'article L. 2336-4 du code de la défense, par le juge des libertés et de la détention ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la

violation des articles L. 2336-4 et L 2336-5 du code de la défense et de l'arti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-François,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 24 juin 2009, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance d'autorisation de saisie d'armes rendue, sur le fondement de l'article L. 2336-4 du code de la défense, par le juge des libertés et de la détention ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles L. 2336-4 et L 2336-5 du code de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 3226-4 et L. 3226-5 du code de la défense, de l'article préliminaire et des 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 71 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré irrecevable l'appel formé par Jean-François X... contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant l'exécution forcée d'un arrêté préfectoral portant saisie d'armes ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article L. 2336-5 du code de la défense, le préfet peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration de s'en dessaisir ; que, lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme dans le délai fixé par le préfet, celui-ci lui ordonne de la remettre, ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie ; que le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à la saisie de l'arme et des munitions, entre 6 heures et 22 heures, au domicile du détenteur ; que la demande d'autorisation comporte toutes les informations en leur possession de nature à justifier cette saisie ; que la saisie de l'arme s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée ou d'un juge désigné par lui ; qu'aucun recours n'est prévu contre la décision du juge des libertés et de la détention, tant par la loi que par le décret d'application ;
"1°) alors qu'aucun texte ne confère au président de la chambre de l'instruction le pouvoir de rendre une ordonnance d'irrecevabilité d'appel lorsqu'il a été relevé appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la saisie d'armes ; qu'en statuant ainsi et en privant l'appelant d'un débat contradictoire devant une formation collégiale, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
"2°) alors que la personne concernée par une saisie d'armes doit bénéficier d'un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision autorisant la saisie ; qu'en refusant, au prétexte qu'aucun texte spécial ne le prévoit, d'accueillir l'appel de Jean-François X..., le président de la chambre de l'instruction a porté atteinte à son droit à l'accès au juge et l'a privé d'un procès équitable ;
"3°) alors que, si une décision juridictionnelle n'est, faute de texte le prévoyant, susceptible d'aucun recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir ; qu'en déclarant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention non susceptible de recours sans constater qu'elle n'était entachée d'aucun excès de pouvoir ou, à tout le moins, mettre Jean-François X... en mesure de s'expliquer sur ce point, le président de la chambre d'instruction a méconnu les textes précités" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure qu'en application de l'article L. 2336-4 du code de la défense, le préfet des Hautes-Alpes, par arrêté en date du 24 décembre 2008, a ordonné à Jean-François X... de remettre immédiatement à la brigade de gendarmerie deux fusils de chasse ; que, l'intéressé ayant refusé de remettre lesdites armes, le préfet a sollicité l'autorisation du juge des libertés et de la détention de procéder à la saisie de ces armes ; que le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête par ordonnance, en date du 13 mai 2009, dont Jean-François X... a interjeté appel ;
Attendu que, pour dire irrecevable cet appel, le président de la chambre de l'instruction retient qu'aucun recours n'est prévu contre la décision du juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le président de la chambre de l'instruction ait excédé ses pouvoirs en statuant sur la recevabilité d'appel sur le fondement de l'article 186 du code de procédure pénale non applicable en l'espèce, dès lors que si la chambre de l'instruction avait été saisie de ce recours, elle n'aurait pu que le déclarer irrecevable ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85860
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention - Recevabilité - Exclusion - Cas - Ordonnance prise en application de l'article L. 2336-4 du code de la défense

Le recours contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application de l'article L. 2336-4 du code de la défense n'est pas recevable devant la chambre de l'instruction


Références :

article L. 2336-4 du code de la défense

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, 24 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 2010, pourvoi n°09-85860, Bull. crim. criminel 2010, n° 90
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 90

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: Mme Palisse
Avocat(s) : SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.85860
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