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20/05/2010 | FRANCE | N°08-21444

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mai 2010, 08-21444


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause de la société Crédipar :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Crédipar, qui a souscrit le contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est sollicitée ;
Attendu que suivant offre préalable acceptée le 28 novembre 2003 la société Crédipar a consenti à M. X... et Mme Y..., tenus solidairement, un prêt de 17 937 € remboursable sur 72 mois au taux de 9,95 %, destiné à l'acquisition d'un véhicule automobile ; que François X...

, qui avait à cette occasion adhéré à un contrat d'assurance de groupe garantissan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause de la société Crédipar :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Crédipar, qui a souscrit le contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est sollicitée ;
Attendu que suivant offre préalable acceptée le 28 novembre 2003 la société Crédipar a consenti à M. X... et Mme Y..., tenus solidairement, un prêt de 17 937 € remboursable sur 72 mois au taux de 9,95 %, destiné à l'acquisition d'un véhicule automobile ; que François X..., qui avait à cette occasion adhéré à un contrat d'assurance de groupe garantissant le risque décès souscrit par le prêteur auprès de la société Financial Assurance company limited (FACL), est décédé le 29 juillet 2004 ; que les échéances du prêt n'étant plus payées, la société Crédipar s'est prévalue de la déchéance du terme et a fait assigner en paiement d'une certaine somme Mme Y... ; que celle-ci a demandé que l'assureur soit condamné à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et a sollicité l'allocation de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a condamné Mme Y... à payer à la société Crédipar la somme principale de 20 899,29 €, a déclaré l'emprunteuse irrecevable en ses prétentions dirigées contre la société FACL et l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre la société Crédipar ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les emprunteurs qui vivaient ensemble avaient déclaré au prêteur des ressources mensuelles totales de 1 650 € et un loyer de 300 € par mois tandis que les échéances du prêt, garanties diverses incluses, représentaient une somme de 386,85 € par mois, a constaté, sans être tenu de procéder à d'autres recherches, l'absence de disproportion entre les ressources et les charges du couple ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir opposée par la société FACL, l'arrêt attaqué énonce que dans les contrats d'assurance de groupe destinés à garantir le remboursement d'un prêt, le bénéficiaire est le prêteur, observe que seul François X... a adhéré à l'assurance de groupe proposée par la société Crédipar, le formulaire d'adhésion qu'il a signé ne mentionnant pas sa concubine, et en déduit que Mme Y..., n'ayant pas la qualité d'ayant droit de l'adhérent, est irrecevable à agir contre l'assureur ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui soutenait qu'elle pouvait se prévaloir de la qualité de débiteur solidaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré Mme Y... irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Financial Assurance company limited, l'arrêt rendu le 25 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne la société Financial Assurance company limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit Madame Y... irrecevable en ses demandes dirigées contre la société FINANCIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED (FACL) ;
AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que dans les contrats d'assurance de groupe destinés à garantir le remboursement d'un prêt, si l'adhérent a la qualité d'assuré, le bénéficiaire du contrat est le prêteur ; qu'en outre, seul Monsieur X... a adhéré à l'assurance de groupe proposée par la banque, et le formulaire d'adhésion qu'il a signé ne mentionne pas sa concubine, expressément ou implicitement ; qu'en conséquence, Madame Y..., qui n'a avec le défunt aucun lien juridique lui donnant la qualité d'ayant droit de l'adhérent, est irrecevable à agir contre l'assureur ;
ALORS QUE Madame Y... justifiait de sa qualité à agir en faisait valoir dans ses conclusions qu'elle pouvait se prévaloir de la qualité de débiteur solidaire ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes de Madame Y..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Madame Y... de ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre la société CREDIPAR et de l'AVOIR condamné à payer à cette société une somme de 20.899,29 € en principal ;
AUX MOTIFS QUE Madame Y... n'a pas contracté seule, mais en qualité de coemprunteur ; qu'elle et son concubin avaient alors déclaré au prêteur des ressources mensuelles totales de 1.650 €, et un loyer de 300 € par mois ; que les échéances du prêt, garanties diverses incluses, représentaient une somme de 386,85 € par mois ; que, bien qu'il ne s'agisse pas d'une somme négligeable au regard des capacités financières du couple, il n'y a pas pour autant disproportion entre les ressources et les charges, d'autant que la qualité de retraités des emprunteurs les mettait à l'abri des aléas économiques ; que de plus, rien ne laissait augurer au prêteur un décès prochain de Monsieur X... ; que Madame Y... est donc mal fondée à invoquer un manquement du prêteur à son devoir de conseil ou de mise en garde, et sera en conséquence déboutée des demandes de dommages intérêts qu'elle a présentées contre la société CREDIPAR ;
ALORS QUE, même si dans leurs rapports de co-emprunteurs, la dette de Monsieur X... et de Madame Y... à l'égard de la société CREDIPAR, pouvait être divisée, chacun de ceux-ci en qualité de débiteur solidairement responsable, pouvaient être tenus au paiement de la totalité de la dette ; qu'eu égard à cette circonstance, la Cour d'appel aurait dû rechercher si la dette de Madame Y..., qui était tenue au paiement de la totalité de la somme considérable encore due, à savoir 20.899,29 €, n'était pas disproportionnée par rapport à ses revenus de 500 € par mois, auxquels il fallait encore retrancher une somme de 300 € pour payer le loyer, et si la société CREDIPAR, qui connaissait parfaitement la situation financière de Madame Y..., n'avait pas manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à cet égard ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-21444
Date de la décision : 20/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 25 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mai. 2010, pourvoi n°08-21444


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Le Prado, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21444
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