LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Isabelle, partie civile,
contre l'ordonnance n° 191 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 novembre 2009, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef notamment d'assassinat, a déclaré irrecevable sa requête en annulation de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 mars 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 173, 175, 567-1, 801, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que le président de la chambre de l'instruction de Paris, par une ordonnance du 27 novembre 2009, a déclaré irrecevable la requête en annulation formée le 5 octobre 2009 par Isabelle X... ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 175, alinéa 4, du code de procédure pénale, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu à l'alinéa précédent, les parties ne sont plus recevables à formuler une requête en annulation de la procédure ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction a notifié aux parties, le 2 juillet 2009, l'avis concernant les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale ; que la requête a été déposée au greffe de la chambre de l'instruction, le 5 octobre 2009, soit hors le délai prévu par l'alinéa 4, (sic) du code de procédure pénale ;
"alors que le délai de trois mois prévu par l'article 175, alinéa 4, du code de procédure pénale pour formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa, se calcule de quantième à quantième à compter du lendemain de la date d'envoi par le juge d'instruction de la lettre recommandée les avisant de la fin de l'information et expire le dernier jour à minuit ; qu'en outre, en vertu de l'article 801 du code de procédure pénale, le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction de Paris a notifié aux parties et à leurs avocats l'avis concernant les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale par lettre recommandée expédiée le 2 juillet 2009 ; qu'en déclarant irrecevable la requête en annulation d'actes déposée par la partie civile le lundi 5 octobre 2009, alors que le délai de trois mois prescrit par l'article 175, alinéa 4, du code de procédure pénale ayant expiré le samedi 3 octobre 2009 à 24 heures, il avait été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ;
Attendu que si, selon l'article 186-1 du code de procédure pénale, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre de l'instruction, prévue par ce texte, n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaitre un excès de pouvoir ;
Attendu qu'il résulte de l'article 175 du même code que, lorsque le juge d'instruction, estimant l'information terminée, en avise les parties, celles-ci disposent d'un délai d'un mois ou de trois mois pour présenter une requête aux fins d'annulation ;
Attendu que Me Seban, avocat de la partie civile, a déposé le 5 octobre 2009, auprès du greffe de la chambre de l'instruction, une requête aux fins d'annulation de la procédure, l'avis de fin d'information ayant été notifié à cette partie civile le 2 juillet précédent ;
Attendu que le président de la chambre de l'instruction a déclaré la requête en annulation irrecevable comme tardive ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, le président de la chambre de l'instruction n'a pas excédé ses pouvoirs ; qu'en effet, le délai de trois mois imparti pour présenter une requête aux fins d'annulation, qui avait commencé à courir le jour de la notification de l'avis de fin d'information, soit le 2 juillet 2009, a pris fin le 2 octobre à minuit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;