La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2010 | FRANCE | N°09-88648

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 2010, 09-88648


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS,
contre l'arrêt de ladite cour, chambre 4-11, en date du 8 décembre 2009, qui a renvoyé des fins de la poursuite Mohamed X... du chef de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et l'a condamné, pour vol aggravé en récidive, à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la viola

tion des articles L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS,
contre l'arrêt de ladite cour, chambre 4-11, en date du 8 décembre 2009, qui a renvoyé des fins de la poursuite Mohamed X... du chef de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et l'a condamné, pour vol aggravé en récidive, à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 29 et 30 du code civil, 470 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que, l'arrêt a confirmé le jugement de relaxe de Mohamed X... du chef de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ;
" aux motifs que, s'agissant de l'infraction de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, c'est à bon droit que les premiers juges ont relaxé Mohamed X... de ce chef de poursuite ; que la cour confirmera cette décision ; qu'en effet, ainsi que le relève le ministère public, s'il peut paraître curieux que le prévenu, qui revendique la nationalité française, ait antérieurement déclaré aux autorités poursuivantes, dans le cadre d'affaires distinctes, une identité étrangère, telle celle de Azzedine Y...ou l'une des diverses autres mentionnées au bulletin n° 1 du casier judiciaire, établi à ce nom, s'exposant ainsi à des condamnations pour infraction à la législation sur les étrangers, la cour ne peut, en l'absence de diligences effectuées par le ministère public à ce sujet, rejeter l'élément justificatif de la nationalité française de Mohamed X... que constitue la copie de l'acte de naissance de ce dernier, produit à la procédure et établissant que l'intéressé est né à Saint-Brieuc et a la nationalité française ;
" alors que, l'analyse des signalisations découlant du rapport dactyloscopique sous les diverses identités déclinées par lui dans les procédures antérieures, mises en perspective avec les condamnations inscrites sur les bulletins du casier judiciaire et complétées par des extraits des procédures versés à l'initiative du ministère public d'appel, révèlent un doute sérieux tant sur l'identité que sur la nationalité de Mohamed X... ; que le contentieux de la nationalité obéit aux dispositions du code civil ; qu'à cet égard, la production à la procédure de la copie d'un acte de naissance, que chacun peut se faire délivrer en prétendant faussement être la personne concernée sans être authentiquement celle-ci, ne peut avoir pour effet à la différence de la production d'un certificat de nationalité française (articles 3-1 à 3-1-3 du code civil) d'établir la nationalité française d'une personne dont l'identité et la nationalité demeurent incertaines ; que, plus précisément, l'article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui dont la nationalité est en cause, la juridiction civile de droit commun étant seule compétente, selon les dispositions de l'article 29 du code civil, pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère, la question de nationalité étant, de surcroît, préjudicielle ; que les juges correctionnels ne sont par conséquent pas compétents pour statuer en matière de nationalité ; que la cour, sans en avoir la compétence et en considérant l'acte de naissance produit comme établissant la nationalité française du prévenu, a prononcé une relaxe non fondée en droit du délit prévu et réprimé par l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a violé l'article 470 du code procédure pénale aussi bien que les textes du code civil ci-dessus visés " ;
Vu l'article 29 du code civil, ensemble l'article 384 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'exception de nationalité française constitue, devant toute autre juridiction que la juridiction civile de droit commun ou les juridictions répressives comportant un jury criminel, une question préjudicielle qui oblige le juge à surseoir à statuer jusqu'à ce que la question ait été tranchée par la juridiction compétente ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mohamed X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et vol aggravé en récidive ; que les juges du premier degré l'ont renvoyé des fins de la poursuite du chef de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière aux motifs qu'il est français, la copie de son extrait d'acte de naissance mentionnant qu'il est né en France, et l'ont condamné, pour vol aggravé en récidive, à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer ce jugement, l'arrêt énonce que " s'il peut paraître curieux que le prévenu, qui revendique la nationalité française, ait antérieurement déclaré aux autorités de poursuite, dans le cadre d'affaires distinctes, une identité étrangère telle celle d'Azzedine Y...ou l'une des diverses autres mentionnées au bulletin n° 1 du casier judiciaire établi à ce nom, s'exposant, ainsi à des condamnations pour infractions à la législation sur les étrangers ", il n'est pas possible de rejeter, en l'absence de diligences effectuées par le ministère public sur ce point, l'élément justificatif de la nationalité française de Mohamed X... que constitue la copie de l'acte de naissance de ce dernier, produit à la procédure et établissant que l'intéressé est né à Saint-Brieuc et a la nationalité française ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, saisie d'une contestation portant sur la nationalité, dont dépendait la solution du litige, la juridiction correctionnelle avait l'obligation de surseoir à statuer et de renvoyer les parties à se pourvoir jusqu'au jugement sur la question préjudicielle par la juridiction compétente, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 décembre 2009, en ses seules dispositions ayant renvoyé Mohamed X... des fins de la poursuite du chef de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88648
Date de la décision : 12/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

NATIONALITE - Question préjudicielle - Compétence - Sursis à statuer - Obligation

L'exception de nationalité française, invoquée devant une juridiction correctionnelle par un prévenu poursuivi du chef de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, constitue une exception préjudicielle sur laquelle la juridiction civile est seule compétente pour statuer


Références :

article 29 du code civil

article 384 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 décembre 2009

Sur la compétence de la juridiction civile pour statuer sur l'exception de nationalité française invoquée devant une juridiction correctionnelle, à rapprocher :Crim., 24 juillet 1974, pourvoi n° 74-91533, Bull. crim. 1974, n° 265 (cassation) ;Crim., 28 mai 1997, pourvoi n° 96-84750, Bull. crim. 1997, n° 210 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 2010, pourvoi n°09-88648, Bull. crim. criminel 2010, n° 87
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 87

Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Robert
Rapporteur ?: Mme Lazerges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.88648
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award