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12/05/2010 | FRANCE | N°09-40650

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40650


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé en qualité de directeur le 1er mars 1990 par l'association de gestion de l'Espace culturel du Chassieu, a été absent pour cause de maladie de façon ininterrompue à partir du 29 septembre 2005 ; qu'il a été licencié le 7 juin 2006 pour faute grave et absence prolongée ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'

arrêt retient que si le directeur n'a pas été invité à une réunion préparatoi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé en qualité de directeur le 1er mars 1990 par l'association de gestion de l'Espace culturel du Chassieu, a été absent pour cause de maladie de façon ininterrompue à partir du 29 septembre 2005 ; qu'il a été licencié le 7 juin 2006 pour faute grave et absence prolongée ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que si le directeur n'a pas été invité à une réunion préparatoire à une séance du conseil d'administration tenue le 7 juin 2005, s'agissant d'une réunion informelle, à laquelle n'avait participé qu'une partie du bureau, cette décision était justifiée par un élément objectif étranger à tout harcèlement et que si des propos déplacés ont bien été tenus lors d'un concert et en relation avec l'éclairage d'un spectacle, ils étaient pour les premiers, anodins et pour les seconds, isolés ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas examiné certains des faits avancés par le salarié et qui n'a pas recherché si ceux-ci et ceux qu'elle estimait établis, ne permettaient pas, ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne l'annulation par voie de conséquence des dispositions qui sont critiquées par le deuxième moyen dès lors que les dispositions cassées constituent le soutien indispensable des dispositions critiquées ;
Et attendu que l'annulation prononcée sur le rejet de la demande principale en nullité du licenciement entraîne, par voie de conséquence nécessaire, celle de la demande subsidiaire au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'association à verser à M. X... une somme à titre de compensation financière de la clause de non-concurrence et en ce qu'il a confirmé le jugement ayant écarté la faute grave, l'arrêt rendu le 11 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne l'association Espace culturel de Chassieu aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Espace culturel de Chassieu à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Sur le harcèlement moral
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Aux motifs que, sur la demande au titre du harcèlement moral ; En application de l'article L1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152 1 à L. 1152 3 et L. 1153 1 à L. 1153 4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Aux termes de l'article 3 de son contrat de travail, le salarié était chargé conformément aux orientations de l'Association et sous le contrôle de la Présidence, de la Direction Technique de l'Association. Il assure les taches d'élaboration et de préparation des programmes d'activité ; il est responsable de leur exécution. Il est par ailleurs responsable de la gestion financière et matérielle de l'association sous le contrôle du Trésorier ; A l'appui de sa demande pour harcèlement, M X... impute à M Y... es qualités les faits suivants :- avoir remis en cause le budget et le choix des réseaux utilisés par Le Luminier-avoir délibérément mis à l'écart le salarié en ne le convoquant pas à une réunion préparatoire à la tenue du conseil d'administration-avoir tenu à son égard des propos déplacés-l'avoir privé d'une grande partie de ses responsabilités * en lui retirant successivement au mois de mai 2005 l'organisation de la programmation, en juin 2005 la signature des conventions de stage, * en refusant d'accéder à sa demande d'organisation d'une réunion des salariés avec le bureau, * en lui retirant la signature des chèques * en réduisant en prévision de la saison 20056 / 2006 les budgets " achats de contrats " et " communication " avec pour conséquence de lui interdire de pouvoir programmer des artistes médiatisés-avoir multiplié les reproches à son égard dans deux courriers des 13 juillet et 21 septembre 2005 ; La matérialité de des faits n'est établie que pour le défaut d'invitation à une réunion de préparation du conseil d'administration d'une part, la tenue de propos déplacés visés par M X... d'autre part ; En ce qui concerne la " remise en cause du budget ainsi que du choix des réseaux utilisés par le Luminier, le salarié fait état dans son courrier du 18 juillet 2005 d'une réduction unilatérale du budget des spectacles. Dans le courrier qu'il a adressé le 10 avril 2007 à la présidente de l'Association de Gestion de l'Espace Culturel de Chassieu, M Y... relate ne pas avoir réduit les budgets de la saison artistique 2004 / 2005 au motif que ladite saison était presque terminée lorsqu'il a pris ses fonctions, exposant avoir seulement émis l'idée de faire appel à de grands noms, ayant constaté que le déséquilibre dépenses / recettes était encore plus grand dans ces cas là ; Si dans le courrier du 13 juillet 2005 portant la signature de M Y..., il est fait état de la nécessité de " gérer au mieux le budget ", il n'est cependant nullement fait état d'une réduction du budget ainsi que du choix des réseaux utilisés ; Ces faits sont à rapprocher, compte tenu de leur similitude, de la réduction en prévision de la saison 2005 / 2006 des budgets " achats de contrats " et " communication " et de l'interdiction en découlant de pouvoir programmer des artistes médiatisés sans que pour autant M X... ne produisent d'éléments permettant la encore de tenir pour établis leur matérialité ; M X... soutient encore que M Y... aurait fait en sorte de lui retirer l'organisation de la programmation à l'effet de la confier pour les saisons prochaines au vice-président et au secrétaire de l'AGEC ; Contestant ces allégations, l'association fait valoir sans être contredite qu'il n'a jamais été question de confier la programmation à MM Z... et A...
B..., qu'il lui a été seulement indiqué que voyant beaucoup de spectacles ceux-ci pourraient l'aider en attirant son attention sur ceux susceptibles de l'intéresser en respectant ainsi ses attributions d'ou il suit que M X... n'établit pas l'existence de faits qui, dans le cas contraire, auraient laissé présumer l'existence d'un harcèlement ; L'intimé soutient également s'être heurté au refus de M Y... d'organiser une réunion des salariés avec le bureau ce qui est là encore formellement contesté, M Y... indiquant n'avoir jamais été saisi d'une telle demande ce qui ne peut que conduire à constater que M X... n'établit pas là encore la réalité des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement ; L'appelant reproche encore à M Y..., en ce qui concerne la mise à l'écart alléguée, de lui avoir retiré la signature des chèques ; S'il n'est pas contesté comme il résulte du courrier de l'employeur du 13 juillet 2005 que dans le souci de " gérer au mieux le budget " son " pouvoir de signature " a été limité à l'effet de tenir compte des erreurs ou anomalies constatées contrairement à la situation antérieure où il était la seule personne accréditée pour signer, M X... ne s'est pas vu pour autant retirer tout droit de signer des chèques ce qui ne peut là encore que conduire à constater que le salarié n'établit pas l'existence de faits articulés par lui susceptibles de présumer l'existence d'un harcèlement ; Si à la différence des faits précédents, il n'est pas contesté que M X... n'a pas été invité à la réunion préparatoire d'une réunion du conseil d'administration tenue le 7 juin 2005, il a été cependant justement fait valoir qu'il s'agissait d'une réunion informelle à laquelle n'avait participé qu'une partie du bureau ce pourquoi la décision de ne pas inviter le directeur était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Il n'est pas davantage contesté que des propos méritant la qualification de " déplacés " ont bien été tenus lors du concert donné par un ancien guitariste de BRASSENS d'une part, en rapport avec l'éclairage d'un spectacle d'ITINERANCE d'autre part ; Il convient de constater, en ce qui concerne les premiers faits, qu'il s'agit en réalité de faits parfaitement anodins (cf " Guy est moins fan que moi, il a mis une cravate ") et en ce qui concerne les propos tenus sur l'éclairage du spectacle D'ITINERANCE (" les lumieres étaient à chier (sic) "), ils correspondent à des faits isolés qui ne sauraient à eux seuls répondre à la définition du harcèlement moral en l'absence de tout caractère répétitif ; Au delà de l'analyse purement juridique des faits ainsi articulés, il convient de constater que la réalité du harcèlement moral imputé à M Y... est d'autant moins établie que contrairement à ses dires le salarié avait déjà rencontré des difficultés avec d'autres responsables de l'association comme cela a été plus spécialement le cas avec un ancien responsable de l'association en 2001, que le changement d'équipe municipale a été l'occasion de remous, que dans son courrier du 27 décembre 2005 adressé à M Y..., le salarié a bien pris le soin de préciser qu'il n'entendait pas remettre en cause les décisions prises par celui-ci en tant que responsable de l'Association qui l'emploie (et donc admis leur légitimité) et que dans un courrier du 29 janvier 2006 il a lui-même reconnu ne pas avoir fait l'objet de harcèlement moral (cf " je ne sais pas qui a dit à monsieur le président ou à madame la trésoriere que je me sentais harcelé. Ce n'est pas moi en tout cas. J'ai regretté simplement de ne pas pouvoir travailler comme je l'avais toujours fait pendant plus de quinze ans, même si j'ai taché d'être à l'écoute d'un nouveau projet culturel au luminier... qui ne m'a jamais été exposé), M X... n'ayant utilisé pour la première fois la notion juridique de harcèlement moral que lorsqu'il a fait part de son désaccord avec le licenciement querellé dans le cadre de son courrier du 18 juin 2006 ; Il y a lieu en conséquence, confirmant sur ce point, de le débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
ALORS QUE, en matière de harcèlement moral, les juges du fond doivent déterminer si chacun des faits allégués par le salarié sont ou non établis, sans mettre à l'écart aucun des faits par lui allégués ; que d'une part, le salarié soutenait avoir été démis de ses attributions en matière de gestion des stages, notamment en ce qu'il était habilité à signer les conventions de stage ; d'autre part, il soutenait avoir été victime de reproches infondés et systématiques, notamment par un courrier du 21 septembre 2005 ; que ces faits étaient de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner la réalité de ces faits, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du Code du travail.
ALORS ENCORE QUE en matière de harcèlement moral, dès lors que les faits qui laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral sont établis par les juges, il appartient à l'employeur de justifier objectivement les mesures prises à l'encontre du salarié ; que le salarié faisait valoir qu'il avait été mis à l'écart d'une réunion essentielle préparatoire d'un conseil d'administration ; que pour seule justification, l'employeur affirmait que la réunion était informelle et que d'autres salariés n'avaient pas été convoqués, ce dont il ne pouvait s'évincer l'existence d'une justification objective ; que pourtant, la cour d'appel a affirmé que l'employeur justifiait objectivement cette mise à l'écart illégitime ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
ALORS ENFIN QUE, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour débouter le salarié, la cour d'appel a retenu que « au delà de l'analyse purement juridique des faits ainsi articulés, il convient de constater que la réalité du harcèlement moral imputé à M Y... est d'autant moins établie que contrairement à ses dires le salarié avait déjà rencontré des difficultés avec d'autres responsables de l'association comme cela a été plus spécialement le cas avec un ancien responsable de l'association en 2001, que le changement d'équipe municipale a été l'occasion de remous, que dans son courrier du 27 décembre 2005 adressé à M Y..., le salarié a bien pris le soin de préciser qu'il n'entendait pas remettre en cause les décisions prises par celui-ci en tant que responsable de l'Association qui l'emploie (et donc admis leur légitimité) et que dans un courrier du 29 janvier 2006 il a lui-même reconnu ne pas avoir fait l'objet de harcèlement moral (cf " je ne sais pas qui a dit à monsieur le président ou à madame la trésorière que je me sentais harcelé. Ce n'est pas moi en tout cas. J'ai regretté simplement de ne pas pouvoir travailler comme je l'avais toujours fait pendant plus de quinze ans, même si j'ai taché d'être à l'écoute d'un nouveau projet culturel a uLuminier... qui ne m'a jamais été exposé), M X... n'ayant utilisé pour la première fois la notion juridique de harcèlement moral que lorsqu'il a fait part de son désaccord avec le licenciement querellé dans le cadre de son courrier du 18 juin 2006 » ; qu'en statuant ainsi, sans examiner les conditions d'application de la loi, et en se fondant sur la qualification donnée par le salarié au cours de la relation de travail, sans rechercher quelle était la qualification réelle des faits, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la nullité de son licenciement.
Aux motifs que, l'existence d'un harcèlement moral ayant été écartée, M. X... n'est pas fondé à demander la nullité de son licenciement.
ALORS QUE pour refuser de faire droit à la demande de nullité du licenciement du salarié, la Cour d'appel a retenu simplement retenu que l'existence d'un harcèlement moral ayant été écartée, M. X... n'est pas fondé à demander la nullité de son licenciement ; que la cassation à intervenir sur les dispositions ayant dit que l'existence du harcèlement moral n'était pas avérée entraînera, par application de l'article 624 du Code de procédure Civile, celle des dispositions ayant refusé de faire droit au salarié de la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Aux motifs que, Sur le licenciement querellé : En ce qui concerne le grief tirée des absences répétées et de la désorganisation en résultant, l'association a justement fait valoir qu'en raison de la spécificité du travail confié au salarié en charge en particulier de la programmation annuelle des spectacles, les dirigeants sociaux tous bénévoles n'ayant que des compétences limitées en matière de spectacles, la longueur de la durée de l'arrêt de travail du salarié remontant au 29 septembre 2005 et toujours en cours au jour de la rupture des relations contractuelles avait fait obstacle à la mise en oeuvre de la programmation ; Alors que dans le compte rendu du conseil d'administration du 18 avril 2006, il est bien précisé que " M Y... et Mme C... assument les taches " (de M X...) " cette situation ne peut perdurer ", le recours aux services d'un chargé de mission au cours de l'absence de M X... n'était pas de nature à permettre de pourvoir de façon durable au remplacement du salarié et d'éviter ce faisant une perturbation dans le fonctionnement de l'association ; Par ailleurs, il ressort des pièces de la procédure que M X... a été remplacé dès le 10 juillet 2006 et donc dans un temps proche du licenciement par un nouveau directeur dont le contrat de travail été finalement rompu pendant la période d'essai à la suite de quoi il a été procédé à l'embauche d'un nouveau directeur ; Le licenciement querellé étant ainsi bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, M X... sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ALORS QUE, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il a procédé au remplacement définitif du salarié, licencié en raison de son absence prolongée pour maladie, dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, pour dire que le remplacement du salarié était définitif, la cour d'appel a retenu que M. X..., licencié le 7 juin, n'a été remplacé que le 10 juillet 2006 par un nouveau directeur dont le contrat de travail a été finalement rompu pendant la période d'essai à la suite de quoi il a été procédé à l'embauche d'un nouveau directeur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme il était soutenu, l'embauche définitive n'était pas intervenue qu'en février et avril 2007, ce dont il résultait que pendant plusieurs mois le salarié n'avait pas été remplacé, et que son remplacement n'était pas indispensable, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de L. 1231-1 du Code du travail.
ALORS ENCORE QUE, si le reclassement du salarié s'impose en cas d'inaptitude physique du salarié consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il s'impose d'autant plus lorsque le salarié est licencié, non pas en raison de son état de santé mais de la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; qu'en l'espèce, la salarié faisait valoir dans ses écritures qu'il avait été licencié sans qu'aucune proposition de reclassement ne lui ait été faite ; qu'en statuant comme elle la fait, sans prendre en considération l'absence de proposition de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L 1231-1 et suivants du Code du travail et les dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 décembre 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 12 mai. 2010, pourvoi n°09-40650

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Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 12/05/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-40650
Numéro NOR : JURITEXT000022218153 ?
Numéro d'affaire : 09-40650
Numéro de décision : 51000962
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-05-12;09.40650 ?
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