LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant conclu le 27 décembre 2004 avec la société Avipur 3D un contrat d'abonnement de veille des marchés et des sites internet d'une durée d'un an, renouvelable, sauf résiliation un mois avant l'échéance, la société Vecteur plus a adressé le 13 décembre 2005 à cette société la facture, pour la période du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2007 ; que par lettre du 17 décembre 2005, la société Avipur 3D a notifié à la société Vecteur plus qu'elle ne renouvelait pas son abonnement pour l'année 2006 ; que la société Vecteur plus, après avoir refusé le 26 décembre 2005 cette demande d'annulation tardive, a adressé à la société Avipur 3 D le 28 décembre de la même année un nouveau contrat d'abonnement puis, devant son refus de régler son montant, l'a assignée en paiement ;
Attendu que pour rejeter sa demande en paiement du prix de l'abonnement convenu pour 2006 avec la société Avipur 3D , l'arrêt retient que la société Vecteur plus est mal fondée en sa demande, le prix n'étant dû qu'en cas d'exécution du contrat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt a constaté que la société Avipur 3D avait refusé le renouvellement du contrat hors le délai convenu, de sorte qu'un nouveau contrat s'était substitué au contrat arrivé à son terme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Avipur 3D aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Vecteur plus la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Vecteur plus
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Vecteur Plus de ses actions en paiement contre la société Avipur 3D ;
AUX MOTIFS QUE :
« le refus par la société Avipur 3D le 17 décembre 2005 du renouvellement du contrat d'abonnement venant à échéance le 31 décembre 2005, dès lors qu'il est intervenu postérieurement à la date de préavis du 27 novembre 2005 contractuellement fixée par la clause de tacite reconduction s'analyse en une rupture unilatérale d'un contrat à durée déterminée ;
(…) une telle rupture, dès lors que, comme en l'espèce, elle est imputable à son auteur dans la mesure où la société Avipur 3D ne rapporte pas la preuve qu'au cours de l'année 2005 la société Vecteur Plus n'avait pas correctement rempli ses obligations contractuelles et ne justifie donc pas d'un motif légitime de résiliation, n'ouvre droit, au profit du co-contractant, qu'à des dommages-intérêts indemnisant le préjudice en résultant ; (…) ainsi la société Vecteur Plus est mal fondée en sa demande de paiement du prix, lequel n'est dû qu'en cas d'exécution du contrat, étant observé à cet égard que la société intimée ne peut invoquer le fait qu'elle aurait exécuté le contrat au cours de l'année 2006 alors qu'à la suite de la confirmation par la société Avipur 3D de sa volonté de résilier par anticipation le contrat d'abonnement en cause il lui appartenait d'en tirer les conséquences de droit et de mettre fin à l'exécution de sa prestation ;
(…) la société Vecteur Plus, qui a limité sa demande au paiement du prix et s'est abstenue, malgré le contenu des conclusions adverses, de présenter une demande subsidiaire de dommages-intérêts, sera donc déboutée, le jugement dont appel étant réformé » ;
1°) ALORS QU'en rejetant la demande de la société Vecteur Plus en paiement du prix convenu, tout en constatant que la société Avipur 3D avait unilatéralement rompu un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en s'abstenant d'évaluer le préjudice subi par la société Vecteur Plus du fait de la résiliation unilatérale anticipée du contrat par la société Avipur 3D et de condamner celle-ci en conséquence, tout en constatant l'existence de ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.