LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 16 et 132 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. X... a contesté le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP d'avoués Six, Guillaume, Six (la SCP) qui avait représenté une partie adverse dans une instance ayant donné lieu à un arrêt condamnant M. X... aux dépens et autorisant la SCP à procéder à leur recouvrement direct ;
Attendu que, pour taxer à une certaine somme l'état de frais de la SCP, l'ordonnance se réfère aux observations présentées par la SCP, relève que l'émolument proportionnel a été fixé à 600 unités de base par le président de la première section de la chambre civile de la cour d'appel après avis de la chambre de discipline des avoués et retient que l'émolument demandé n'est pas excessif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni des pièces de la procédure que les observations de la SCP et le bulletin d'évaluation visé par la chambre de discipline des avoués et par le président de la formation aient été communiqués à M. X..., le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 31 janvier 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Six, Guillaume, Six aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit le recours de Monsieur Pierre X... mal fondé et taxé les frais de la SCP SIX – GUILLAUME – SIX ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 12,13 et 14 du Décret 80-608 du 30 juillet 1980 relatif au tarif des avoués, pour les demandes dont l'intérêt n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ;
Que le certificat de vérification notifié à Monsieur Pierre X... retient un montant de 1.701,43 euros hors taxes, soit 2.032,95 euros toutes taxes comprises, l'émolument proportionnel dû aux avoués dans la cause ayant été fixé à 600 UB euros par le Président de la première section de la Chambre Civile de la Cour de céans après avis de la Chambre de Discipline des Avoués ;
Qu'en l'espèce, au regard des critères précités, l'émolument demandé n'est pas excessif, eu égard à l'importance du litige, dont l'enjeu financier est caractérisé par le montant des demandes (Monsieur X... réclamant l'attribution de l'immeuble et des meubles meublants et à défaut le paiement d'une somme de 20.000 euros, d'une indemnité d'occupation de 1.000 euros par mois à compter du 11 mars 1999, et d'une somme de 50.000 euros pour réticence abusive) ainsi qu'à la complexité de l'affaire, s'agissant d'une demande d'annulation de vente et de recel, dès lors qu'il a nécessité l'appréciation de la recevabilité de la demande (régularité de l'assignation, examen de la prescription et de l'intérêt à agir) et de la nature de l'immeuble vendu ainsi que les circonstances de la vente dudit bien.
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se référant, pour rejeter la contestation aux observations présentées par l'adversaire le 11 octobre 2007 faisant valoir que l'émolument proportionnel a été fixé à 600 UB par décision en date du 11 juin 2007 rendue par le Président de la Première section de la Chambre Civile, après avis du Président de la Chambre de Discipline des Avoués, sans s'assurer que ces observations, la décision Président de la Première section de la Chambre Civile et l'avis du Président de la Chambre de Discipline des Avoués avaient été communiqués à Monsieur Pierre X..., la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; qu'en ne vérifiant pas que les observations de la SCP SIX – GUILLAUME – SIX en date du 11 octobre 2007, la décision Président de la Première section de la Chambre Civile et l'avis du Président de la Chambre de Discipline des Avoués, avaient été communiqués à Monsieur Pierre X..., la cour d'appel a violé les articles 132, alinéa 1er , et 16 du code de procédure civile.