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14/04/2010 | FRANCE | N°09-12459

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2010, 09-12459


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 8 janvier 2009) d'avoir limité à la somme de 240 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. Y..., alors, selon le moyen, que la production d'une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de la part des époux ne constitue pas une condition de recevabilité ou du bien-fondé de la demande de fixation d'une prestat

ion compensatoire ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 8 janvier 2009) d'avoir limité à la somme de 240 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. Y..., alors, selon le moyen, que la production d'une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de la part des époux ne constitue pas une condition de recevabilité ou du bien-fondé de la demande de fixation d'une prestation compensatoire ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante tirée du défaut de production par Mme Y... d'une telle déclaration sur l'honneur, qualifiée à tort d'obligation légale, alors qu'elle avait produit un bilan patrimonial accompagné des pièces justificatives, pour refuser en conséquence d'examiner ses critiques formulées à l'encontre du jugement ayant limité le montant de la prestation compensatoire à la somme de 240 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 271, alinéa 2, du code civil applicable en la cause, en y ajoutant une condition qu'il ne comporte pas ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la charge de la preuve pesait principalement sur Mme X... qui estimait que le premier juge avait sous-évalué la disparité dans les conditions de vie créée par le divorce, et que celle-ci ne produisait pas de déclaration sur l'honneur certifiant l'exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie alors même que M. Y... faisait justement observer qu'elle ne donnait aucune précision sur son patrimoine personnel, la cour d'appel, après avoir procédé à un examen détaillé de la situation financière des parties, a souverainement estimé que c'était à juste titre que le premier juge avait fixé le montant de la prestation compensatoire due par le mari à la somme de 240 000 euros ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas fait de la production de la déclaration sur l'honneur une condition de recevabilité de la prestation compensatoire, a, abstraction faite du motif surabondant visé au moyen, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 240.000 euros le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur Y... à son épouse ;
AUX MOTIFS QU'en dépit du caractère général de l'appel relevé à l'encontre du jugement du Tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 4 juin 2007 par Madame Y..., le débat se circonscrit en réalité devant la Cour aux seules questions de la prestation compensatoire et de l'usage par la femme du nom du mari ; que l'appelante considère que le Juge du premier degré a fait une inexacte appréciation des situations respectives des parties et que la prestation compensatoire qui lui a été allouée est à la fois insuffisante et inadaptée dans sa forme ; qu'elle demande à la Cour de dire que la prestation compensatoire prendra la forme d'une part d'un abandon par Monsieur Y... de ses droits sur l'immeuble de communauté qui constituait le domicile conjugal, droits évalués à 280.000 euros, et d'autre part du versement d'un capital de 500.000 euros ; que l'ancien article 271 alinéa 2 du Code civil applicable en la cause dispose que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au Juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; que l'appelante sur qui pèse principalement la charge de la preuve puisqu'elle est demanderesse à la prestation compensatoire et qu'elle estime que le Juge de première instance a sous-évalué la disparité dans les conditions de vie créée par le divorce, n'a pas cru devoir satisfaire à l'obligation légale instituée par l'article 271 alinéa 2 précité alors pourtant qu'elle a produit pas moins de cent pièces aux débats ; qu'en refusant d'engager ainsi sa responsabilité civile et pénale sur la sincérité de la description de son état de fortune et alors que l'intimé fait justement observer qu'elle ne donne aucune précision sur son patrimoine personnel, l'appelante ne met pas la Cour en mesure d'apprécier la pertinence des critiques qu'elle développe à l'encontre de la décision entreprise ; qu'il convient de relever que l'appelante a cessé ses études de pharmacie pour se consacrer à l'éducation des quatre enfants nés du mariage et à l'entretien de son foyer, ce que l'intimé ne saurait utilement contester dès lors qu'il n'établit pas que c'est contre sa volonté que son épouse a abandonné la préparation de sa thèse, puis qu'elle a mis un terme à son activité professionnelle, l'organisation de la vie familiale découlant manifestement de choix arrêtés en commun par les conjoints ; que s'il est exact que l'obtention du doctorat après reprise des travaux de rédaction d'une thèse permettra à l'appelante de retrouver une activité professionnelle rémunératrice, le faible nombre de trimestres cotisés dont elle pourra se prévaloir ne lui laisse espérer qu'une retraite modeste ; que l'appelante est actuellement sans revenus professionnels ; que l'intimé qui exerce la profession d'orthodontiste à ROANNE (Loire) dispose de très hauts revenus non pas seulement depuis une dizaine d'années mais depuis 1990 ; qu'au titre de l'année 2006, il a déclaré des revenus pour 704.534 euros ; que même si l'on enregistre un recul en 2007, ses revenus se sont quand même élevés à 598.303 euros, soit une moyenne mensuelle de 49.858 euros ; que ses charges peuvent être évaluées à environ 25.000 euros par mois dès lors que l'impôt sur le revenu de 2007 a diminué par rapport à celui de 2006 et qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération la pension alimentaire qu'il verse à son épouse au titre du devoir de secours puisque ladite pension alimentaire cessera d'être due à compter du présent arrêt ; qu'il convient de tenir compte également de ce que la charge des pensions alimentaires dues pour les enfants va se réduire progressivement quand ceux-ci accéderont à l'autonomie ; qu'ainsi, il reste à l'intimé un disponible d'environ 25.000 euros par mois ; que par ailleurs le patrimoine commun composé d'une maison évaluée à 560.000 euros, de parts de sociétés, du cabinet dentaire exploité par Monsieur Y... et de capitaux est estimé à 1.137.359 euros par l'intimé lui-même ; qu'eu égard à la carence de l'appelante dans la fourniture des éléments d'appréciation de sa situation personnelle telle qu'elle a été relevée supra, la Cour ne peut que considérer que le premier Juge a correctement évalué la disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par le divorce au détriment de la femme et que c'est à juste titre qu'il a fixé le montant de la prestation compensatoire due par le mari à la somme de 240.000 euros ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la production d'une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de la part des époux ne constitue pas une condition de recevabilité ou du bien-fondé de la demande de fixation d'une prestation compensatoire ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante tirée du défaut de production par Madame Y... d'une telle déclaration sur l'honneur, qualifiée à tort d'obligation légale, alors qu'elle avait produit un bilan patrimonial accompagné des pièces justificatives, pour refuser en conséquence d'examiner ses critiques formulées à l'encontre du jugement ayant limité le montant de la prestation compensatoire à la somme de 240.000 euros, la Cour d'appel a violé l'article 271 alinéa 2 du Code civil applicable en la cause, en y ajoutant une condition qu'il ne comporte pas ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans le cadre de la fixation de la prestation compensatoire due à l'époux créancier, le juge doit prendre en considération la durée de la vie commune ainsi que la situation de concubinage préalable au mariage et la situation respective des parties en matière de retraite ; que, dans ses conclusions d'appel, Madame X... avait fait valoir l'obligation légale et jurisprudentielle de prendre en considération ces trois éléments déterminants de nature à justifier une augmentation de la prestation compensatoire telle qu'elle lui avait été allouée par le premier juge ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche requise qui lui était clairement demandée, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 271 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12459
Date de la décision : 14/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 avr. 2010, pourvoi n°09-12459


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12459
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