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13/04/2010 | FRANCE | N°09-85135

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 2010, 09-85135


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 1er juillet 2009, qui, dans la procédure suivie contre Dominique Y..., épouse Z..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'articl

e 1er du premier protocole additionnel à ladite convention, les articles 2 du co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 1er juillet 2009, qui, dans la procédure suivie contre Dominique Y..., épouse Z..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention, les articles 2 du code civil et 112-1 du code pénal, ensemble l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré applicable l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, modifié par la loi du 14 novembre 2008, dit que Dominique Y..., épouse Z..., doit bénéficier de l'immunité prévue par ce texte et a, en conséquence, approuvé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Claude X... de toutes ses demandes ;
"aux motifs qu'il résulte clairement des dispositions de l'article 112-1, alinéa 3, du code pénal que les dispositions nouvelles moins sévères s'appliquent immédiatement aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, n'ayant pas encore donné lieu à une condamnation définitive ; qu'en l'espèce, les nouvelles dispositions de l'article 41, en ce qu'elles élargissent le champ d'application de l'immunité, ont pour conséquence de supprimer l'incrimination qui était visée par les présentes poursuites et doivent donc trouver une application immédiate ; que les dispositions de l'article 15 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne sauraient être comprises comme excluant le principe de l'application immédiate de la peine plus légère lorsque l'incrimination elle-même disparaît ; qu'enfin, les extraits, produits par la partie civile, des débats parlementaires ayant précédé l'adoption des nouvelles dispositions de l'article 41 ne sauraient suffire à démontrer que cette nouvelle loi, en violation des principes fixés par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'aurait eu pour objet que de faire échec à certaines poursuites et notamment aux poursuites en diffamation intentées par Claude X..., l'immunité telle qu'elle est désormais prévue trouvant à s'appliquer aux propos tenus par toute personne citée à comparaître en qualité de témoin devant une commission d'enquête parlementaire, quel que soit le domaine d'investigation concerné ; qu'il convient, en conséquence, de faire droit à la demande d'immunité présentée par la défense ;
"1) alors que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme s'opposent à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des poursuites, sauf impérieux motifs d'intérêt général ; que, sauf impérieux motifs d'intérêt général, une loi pénale nouvelle plus douce ne saurait donc s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur lorsque ces faits ont déjà fait l'objet d'une poursuite toujours en cours ; qu'en l'espèce, la loi n° 2008-1187 du 14 novembre 2008 a étendu le champ de l'immunité parlementaire aux dépositions de personnes entendues par des commissions d'enquête ainsi qu'aux comptes rendus en résultant ; qu'en appliquant cette loi pénale nouvelle à des faits commis avant son entrée en vigueur et ayant déjà fait l'objet de poursuites, sans établir au préalable les impérieux motifs d'intérêt général qui auraient seuls pu justifier une telle ingérence de la loi dans l'exercice du pouvoir judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de toutes bases légales au regard des textes susvisés ;
"2) alors que l'immunité introduite par la loi n° 2008-1187 du 14 novembre 2008 ne s'applique qu'aux diffamations, injures ou outrages, ou propos tenus ou écrits produits devant une commission d'enquête parlementaire ainsi qu'aux comptes rendus des réunions publiques de ces commissions ; qu'une telle immunité, nécessairement d'interprétation stricte, n'est pas applicable aux propos diffusés par une chaîne de télévision dès lors qu'une telle diffusion n'apparaît pas nécessaire au bon fonctionnement des commissions parlementaires en question et ne peut s'analyser comme un compte rendu fidèle réalisé de bonne foi ; qu'en faisant néanmoins bénéficier Dominique Y..., épouse Z..., de cette immunité, à raison non de sa déposition devant une commission parlementaire, mais de la diffusion du contenu de cette déposition par une chaîne de télévision, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Claude X... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier à la suite de la diffusion en direct, par une chaîne de télévision, de la déposition faite sous serment devant la commission d'enquête parlementaire sur l'influence des sectes, par Dominique Y..., épouse Z..., le mettant en cause pour avoir, "peut-être, abusé de jeunes filles" ; que le tribunal, par jugement du 14 octobre 2008, a fait bénéficier la prévenue de l'exception de bonne foi et a débouté la partie civile qui a interjeté appel ;
Attendu que, pour déclarer applicable l'immunité instituée par la loi 2008-1187 du 14 novembre 2008 portant sur les propos tenus ou les écrits produits devant une commission d'enquête parlementaire par la personne tenue d'y déposer, sauf s'ils sont étrangers à l'objet de l'enquête, et sur le compte rendu fidèle, fait de bonne foi, des réunions publiques de cette commission, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que, d'une part, il résulte des articles 112-1 du code pénal et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme que les dispositions nouvelles, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes, s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée et que, d'autre part, la diffusion en direct de la déposition faite par la prévenue équivaut à un compte rendu fidèle fait de bonne foi des réunions publiques de cette commission ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par Claude X... ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85135
Date de la décision : 13/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Immunités - Propos ou écrits devant une commission d'enquête parlementaire - Diffusion en direct - Compte rendu fidèle des réunions publiques fait de bonne foi - Détermination - Condition

La diffusion en direct d'une déposition faite devant une commission d'enquête parlementaire équivaut à un compte rendu fidèle des réunions publiques de cette commission fait de bonne foi


Références :

Sur le numéro 1 : article 112-1 du code pénal

article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme

article 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 issu de la loi n° 2008-1187 du 14 novembre 2008

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 2009

Sur le n° 1 : Sur l'application immédiate de la loi pénale plus douce, à rapprocher :Crim., 6 janvier 2004, pourvoi n° 03-80245, Bull. crim. 2004, n° 3 (annulation partielle) ;Crim., 16 décembre 2009, pourvoi n° 09-80545, Bull. crim. 2009, n° 217 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 2010, pourvoi n°09-85135, Bull. crim. criminel 2010, n° 67
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 67

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: M. Finidori
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.85135
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