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13/04/2010 | FRANCE | N°08-45558

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-45558


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2008), que M. X..., engagé le 2 mai 2000 en qualité de maître d'hôtel par la société Le Pas du lac (la société), a été licencié pour faute grave le 4 juin 2004 motif pris de détournements d'espèces ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen, que constitue un mode de preuve illicite rendant irrecevable la preuve qu'il établit le r

ecours par l'employeur disposant de motifs légitimes pour suspecter le salarié à un c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2008), que M. X..., engagé le 2 mai 2000 en qualité de maître d'hôtel par la société Le Pas du lac (la société), a été licencié pour faute grave le 4 juin 2004 motif pris de détournements d'espèces ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen, que constitue un mode de preuve illicite rendant irrecevable la preuve qu'il établit le recours par l'employeur disposant de motifs légitimes pour suspecter le salarié à un constat d'huissier établi en l'absence de celui-ci et sans qu'il en ait été averti ; qu'il ressortait de la lettre de licenciement que l'employeur avait mandaté un huissier pour effectuer le décompte de la caisse en l'absence de M.
X...
; qu'en concluant pourtant à la licéité d'un tel procédé, au motif que l'employeur avait des motifs légitimes pour soupçonner des disparitions d'espèces de la caisse du restaurant et que ses constatations avaient été effectuées dans un lieu affecté au seul gérant de l'entreprise ne contenant aucun élément susceptible de révéler des informations sur la vie privée du salarié, la cour d'appel a violé ensemble l'article 9 du code de procédure civile, et les articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que l'employeur avait des motifs légitimes de soupçonner des disparitions d'espèces de la caisse du restaurant et que le bureau dans lequel ont été effectués les constats d'huissier n'était pas un lieu public et dans lequel ne se trouvait aucune affaire personnelle du salarié ni aucun objet ou document susceptible de révéler quoi que ce fût sur la vie privée du salarié, en a exactement déduit que ces constats destinés à rechercher si les espèces contenues dans le coffre n'avaient pas fait l'objet de prélèvements indus constituaient un mode de preuve licite ; d'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que, dès lors que le salarié conteste le motif de son licenciement, il appartient au juge du fond de rechercher si la lettre de licenciement énonce le ou les motifs du licenciement ; que d'une part, sur le premier grief invoqué dans la lettre de licenciement, il était reproché à M. X... un détournement d'espèces, résultant de ce que l'huissier avait constaté que M. X... avait indiqué, sur un calendrier que l'employeur lui demandait de tenir, un surplus de 30 euros, soit un écart de 42,17 euros avec la somme de la recette de la caisse et la somme portée sur le calendrier ; qu'à cet égard, M. X... avait fait valoir que le simple fait de mentionner dans la lettre de licenciement l'existence d'un calendrier sur lequel un surplus de caisse était noté par le salarié à la demande de l'employeur attestait de l'existence d'une comptabilité occulte, autrement dit d'une "caisse noire" ; qu'en considérant que les détournements d'espèces reprochés au salarié étaient établis, sans rechercher, comme elle y était pourtant invité, à quoi correspondait le calendrier sur lequel était porté le surplus de caisse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ que sur le premier et le second grief, la lettre de licenciement invoquait des détournements d'espèces, résultant de ce que les recettes déposées à la banque par le salarié étaient inférieures à celles relevées par l'huissier ; que la cour d'appel a constaté que M. X... prélevait, sans l'accord de son employeur, une partie des sommes affectées au surplus de caisse au cours du service pour la réintégrer dans la caisse du lendemain, de sorte que les détournements d'espèces visés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement pour faute grave était établi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;

3°/ qu'encore à cet égard le juge du fond ne peut pas justifier sa décision par des manquements du salarié qui n'ont pas été mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement invoquait des détournements d'espèces ; que, pour dire que le licenciement de M. X... était reposait sur une faute grave, la cour d'appel a constaté que M. X... prélevait, sans l'accord de son employeur, une partie des sommes affectées au surplus de caisse pour la réintégrer dans la caisse du lendemain ; en se fondant sur ce grief, non visé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel est sortie des limites du litige, en violation des articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;

4°/ que M. X... avait fait valoir qu'aucune garantie n'avait été apportée sur le fait que personne n'avait pu accéder à la caisse entre le moment où il avait établi son décompte et celui où l'huissier avait décompté les sommes de la caisse de sorte qu'il était permis de mettre en doute la réalité des écarts ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, pourtant déterminant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;

5°/ que l'article L. 3244-1 (ancien article L. 141-7) du code du travail dispose, concernant la répartition des pourboires, que toutes les perceptions faites "pour le service" par tout employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées aux personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement ; que la cour d'appel a fait droit à la demande de rappel de salaire formulée par M. X... au titre de la "caisse noire" sur le fondement de l'article susvisé, en adoptant expressément les motifs des premiers juges, selon lesquels le "surplus de caisse" n'était pas intégré dans le chiffre d'affaire déclaré ni intégré dans le chiffre d'affaire à partir duquel le pourcentage de l'ensemble des salariés était calculé, le pourcentage n'étant calculé que sur le seul chiffre d'affaire enregistré dans les caisses et déclaré ; qu'il résultait de telles constatations que partie de la recette encaissée au cours du service n'était pas intégrée dans la caisse chaque jour, mais soustraite à cette caisse ; qu'en prélevant à l'insu de son employeur une partie des sommes affectées au surplus de caisse pour la réintégrer dans la caisse du lendemain, M. X... ne faisait que se conformer aux dispositions légales en la matière ; qu'en considérant pourtant que M. X... avait manqué à son obligation de loyauté, peu important l'intention dans laquelle il avait agi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 et 3244-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé, sans excéder les limites du litige, que le salarié avait, sans autorisation de l'employeur, prélevé une partie des sommes encaissées au cours du service pour la réintégrer dans la caisse le lendemain afin d'obtenir une base de calcul supérieure pour la détermination du montant de sa rémunération ce qui caractérise un manquement du salarié à son obligation de loyauté ;

Attendu, ensuite, que si dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites "pour le service" par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement, la cour d'appel retient que le comportement litigieux du salarié est intervenu à l'insu de l'employeur ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 6.550 euros et de 655 euros au titre des congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 1.338 euros, de rappel de salaire sur mise à pied d'un montant de 1.824,26 euros et de 182,42 euros au titre des congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L.122-14-5 du Code du travail d'un montant de 80.000 euros et de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1382 du Code civil et L.120-4 du Code du travail d'un montant de 10.000 euros.

AUX MOTIFS QUE le licenciement de Monsieur X... ayant été prononcé pour faute grave, la preuve des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige incombe à la société LE PAS DU LAC ; que l'intimé invoque l'illicéité du mode de preuve utilisé par l'employeur ; que celui-ci ne l'a à aucun moment informé qu'il allait faire procéder à un constat d'huissier susceptible de le mettre en cause ; qu'il s'agit d'un procédé clandestin de surveillance ; que. cependant, il apparaît, d'une part, que la société LE PAS DU LAC avait des motifs légitimes de soupçonner des disparitions d'espèces de la caisse du restaurant, d'autre part, que si le bureau dans lequel a été effectué les constats d'huissier n'était pas un lieu public, il n'en demeure pas moins qu'il s'agissait d'un lieu affecté au seul gérant de l'entreprise, dans lequel ne se trouvait aucune affaire personnelle du salarié ni aucun objet ou document susceptible de révéler quoique ce fût sur la vie privée du salarié ; qu'en conséquence, la société LE PAS DU LAC était droit d'y faire venir un huissier de justice afin d'établir des constats destinés à rechercher si les espèces contenues dans le coffre n'avaient pas fait l'objet de prélèvements illicites ;

ALORS QUE constitue un mode de preuve illicite rendant irrecevable la preuve qu'il établit le recours par l'employeur disposant de motifs légitimes pour suspecter le salarié à un constat d'huissier établi en l'absence de celui-ci et sans qu'il en ait été averti; qu'il ressortait de la lettre de licenciement que l'employeur avait mandaté un huissier pour effectuer le décompte de la caisse en l'absence de Monsieur
X...
; qu'en concluant pourtant à la licéité d'un tel procédé, au motif que l'employeur avait des motifs légitimes pour soupçonner des disparitions d'espèces de la caisse du restaurant et que ses constatations avaient été effectuées dans un lieu affecté au seul gérant de l'entreprise ne contenant aucun élément susceptible de révéler des informations sur la vie privée du salarié, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 9 du Code de procédure civile, et les articles L.1121-1 (ancien L. 120-2) et L.1221-1 (ancien L.120-9) du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 6.550 euros et de 655 euros au titre des congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 1.338 euros, de rappel de salaire sur mise à pied d'un montant de 1.824,26 euros et de 182,42 euros au titre des congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L.122-14-5 du Code du travail d'un montant de 80.000 euros et de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1382 du Code civil et L.120-4 du Code du travail d'un montant de 10.000 euros.

AUX MOTIFS QUE le licenciement de Monsieur X... ayant été prononcé pour faute grave, la preuve des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige incombe à la société LE PAS DU LAC ; que la société LE PAS DU LAC indique dans ses écritures d'appel (page 21, dern. §) que « Monsieur X..., à la date du 13 avril 2004 comme par le passé, continuait à réintégrer en caisse une partie du surplus de caisse pour que les salariés ne soient pas trop lésés »; qu'il résulte de ces explications, ainsi que des constats de l'huissier de justice mandaté par l'employeur que Monsieur X... prélevait, sans l'accord de son employeur, une partie des sommes encaissés au cours du service pour la réintégrer dans la caisse du lendemain ; que peu important l'intention dans laquelle Monsieur X... a agi de la sorte, ce prélèvement d'une partie de la recette à l'insu de la société LDL dans le but d'obtenir pour lui-même et ses collègues de travail une base de calcul supérieure pour la détermination du montant de sa rémunération constitue un manquement à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'il s'ensuit que le licenciement pour faute grave de Monsieur X... est fondé.

ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que, dès lors que le salarié conteste le motif de son licenciement, il appartient au juge du fond de rechercher si la lettre de licenciement énonce le ou les motifs du licenciement ;

1°) QUE, d'une part, sur le premier grief invoqué dans la lettre de licenciement, il était reproché à Monsieur X... un détournement d'espèces, résultant de ce que l'huissier avait constaté que Monsieur X... avait indiqué sur un calendrier que l'employeur lui demandait de tenir, un surplus de 30 euros, soit un écart de 42,17 euros avec la somme de la recette de la caisse et la somme portée sur le calendrier ; qu'à cet égard, Monsieur X... avait fait valoir que le simple fait de mentionner dans la lettre de licenciement l'existence d'un calendrier sur lequel un surplus de caisse était noté par le salarié à la demande de l'employeur attestait de l'existence d'une comptabilité occulte, autrement dit d'une « caisse noire » ; qu'en considérant que les détournements d'espèces reprochés au salarié étaient établis, sans rechercher, comme elle y était pourtant invité, à quoi correspondait le calendrier sur lequel était porté le surplus de caisse, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-6 (ancien L.122-14-2), L.1232-1 (ancien L.122-14-3), L.1234-1 (ancien L.122-6) et L.1234-9 (ancien L.122-9) du Code du travail.

2°) QUE, d'autre part, sur le premier et le second grief, la lettre de licenciement invoquait des détournements d'espèces, résultant de ce que les recettes déposées à la banque par le salarié étaient inférieures à celles relevées par l'huissier ; que la Cour d'appel a constaté que Monsieur X... prélevait, sans l'accord de son employeur, une partie des sommes affectées au surplus de caisse au cours du service pour la réintégrer dans la caisse du lendemain, de sorte que les détournements d'espèces visés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement pour faute grave était établi, la Cour d'appel a violé les articles les articles L.1232-6 (ancien L.122-14-2), L.1232-1 (ancien L.122-14-3), L.1234-1 (ancien L.122-6) et L.1234-9 (ancien L.122-9) du Code du travail.

3°) QU'encore à cet égard le juge du fond ne peut pas justifier sa décision par des manquements du salarié qui n'ont pas été mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement invoquait des détournements d'espèces ; que, pour dire que le licenciement de Monsieur X... était reposait sur une faute grave, la Cour d'appel a constaté que Monsieur X... prélevait, sans l'accord de son employeur, une partie des sommes affectées au surplus de caisse pour la réintégrer dans la caisse du lendemain ; en se fondant sur ce grief, non visé dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel est sortie des limites du litige, en violation des articles L.1232-6 (ancien L.122-14-2), L.1232-1 (ancien L.122-14-3), L.1234-1 (ancien L.122-6) et L.1234-9 (ancien L.122-9) du Code du travail.

4°) ALORS en outre QUE Monsieur X... avait fait valoir qu'aucune garantie n'avait été apportée sur le fait que personne n'avait pu accéder à la caisse entre le moment où il avait établi son décompte et celui où l'huissier avait décompté les sommes de la caisse de sorte qu'il était permis de mettre en doute la réalité des écarts ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, pourtant déterminant, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-6 (ancien L.122-14-2), L.1232-1 (ancien L.122-14-3), L.1234-1 (ancien L.122-6) et L.1234-9 (ancien L.122-9) du Code du travail.

5°) ALORS surtout QUE l'article 3244-1 (ancien article L.141-7) du Code du travail dispose, concernant la répartition des pourboires, que toutes les perceptions faites « pour le service » par tout employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées aux personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement ; que la Cour d'appel a fait droit à la demande de rappel de salaire formulée par Monsieur X... au titre de la « caisse noire » sur le fondement de l'article susvisé, en adoptant expressément les motifs des premiers juges, selon lesquels le « surplus de caisse » n'était pas intégré dans le chiffre d'affaire déclaré ni intégré dans le chiffre d'affaire à partir duquel le pourcentage de l'ensemble des salariés était calculé, le pourcentage n'étant calculé que sur le seul chiffre d'affaire enregistré dans les caisses et déclaré ; qu'il résultait de telles constatations que partie de la recette encaissée au cours du service n'était pas intégrée dans la caisse chaque jour, mais soustraite à cette caisse ; qu'en prélevant à l'insu de son employeur une partie des sommes affectées au surplus de caisse pour la réintégrer dans la caisse du lendemain, Monsieur X... ne faisait que se conformer aux dispositions légales en la matière ; qu'en considérant pourtant que Monsieur X... avait manqué à son obligation de loyauté, peu important l'intention dans laquelle il avait agi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1232-1 (ancien L.122-14-3), L.1234-1 (ancien L.122-6) et L.1234-9 (ancien L.122-9) et 3244-1 (ancien article L.141-7) du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45558
Date de la décision : 13/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 2010, pourvoi n°08-45558


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45558
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