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13/04/2010 | FRANCE | N°08-41608

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-41608


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 octobre 1996 en qualité de chef de groupe commercial par la société Girosport, entreprise du groupe Jean-Claude Darmon ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération fixe et une rémunération variable, dénommée intéressement, calculée, pour chaque saison sportive, sur la base, d'une part, d'un chiffre d'affaires personnel et, d'autre part, d'un chiffre d'affaires global ; qu'il est passé au service de la société Groupe Jean-Claude Darmo

n en 1998 qui l'a affecté, sans son accord, au groupement d'intérêt éco...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 octobre 1996 en qualité de chef de groupe commercial par la société Girosport, entreprise du groupe Jean-Claude Darmon ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération fixe et une rémunération variable, dénommée intéressement, calculée, pour chaque saison sportive, sur la base, d'une part, d'un chiffre d'affaires personnel et, d'autre part, d'un chiffre d'affaires global ; qu'il est passé au service de la société Groupe Jean-Claude Darmon en 1998 qui l'a affecté, sans son accord, au groupement d'intérêt économique GDL en 1999 ; qu'il a été licencié le 21 avril 2005 ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner solidairement la société Sportfive, venue aux droits de la société Groupe Jean-Claude Darmon, et le GIE GDL à verser à M. X... des sommes au titre de l'intéressement au chiffre d'affaires global et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le contrat de travail n'exclut aucun produit pour la détermination du chiffre d'affaires global sur lequel devait être commissionné M. X... ;
Attendu, cependant, que l'article 3. 2 du contrat de travail stipule que le salarié perçoit un intéressement sur le chiffre d'affaires personnel et un intéressement sur le chiffre d'affaires global et que l'on entend par chiffre d'affaires global le chiffre d'affaires résultant de la commercialisation tant par la société Girosport que par la société Groupe Jean-Claude Darmon et les filiales de celles-ci, des différents supports promotionnels et publicitaires définis à l'article 2 ; que ce dernier article prévoit que le salarié a pour mission de diriger le service commercial, commun à la société Girosport, à la société Groupe Jean-Claude Darmon et aux filiales de celle-ci, qui commercialise, sous l'enseigne FC Nantes Atlantique promotion, les espaces publicitaires sur le stade du club de football FC Nantes Atlantique et les autres espaces ou supports publicitaires afférents à l'activité sportive de ce club et organise des opérations de relations publiques sur ce stade à l'occasion des matches disputés par l'équipe du FC Nantes Atlantique ; qu'il résulte de ces stipulations que l'intéressement au chiffre d'affaires global du salarié était assis sur le chiffre d'affaires engendré par la commercialisation, par le service qu'il dirigeait, de produits déterminés ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement le GIE GDL et la société Sportfive à payer à M. X... la somme de 836 345, 36 euros à titre de rappel de commissions sur le chiffre d'affaires global et celle de 83 634, 60 euros à titre de congés payés afférents et en ce qu'il fixe en conséquence à 19 086 euros, 1 908, 60 euros et 37 928 euros les montants de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 7 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour le GIE GDL et la société Sportfive
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement le GIE GDL et la société SPORTFIVE à payer à Monsieur X... 836. 345, 36 € à titre de rappel de commissions et 83. 634, 60 € au titre des congés payés afférents, 3. 700 € à titre de rappel de commissions sur le chiffre d'affaires personnel et 370 € au titre des congés payés afférents, 19. 086 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1. 908, 60 € à titre de congés payés afférents, 37. 928 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et 6. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné la remise de bulletins de salaire et d'une attestation ASSEDIC conforme à l'arrêt,
AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient d'observer qu'à l'exception d'une commission de 3. 700 euros sur le contrat Conseil Régional des Pays de Loire, saison 2004-2005, que Monsieur X... a négocié personnellement, les demandes de ce dernier ne portent que sur le paiement de l'intéressement qui lui est dû sur le chiffre d'affaires global ; que les parties s'opposent sur le point de savoir quels sont les contrats qui doivent être pris en compte pour déterminer le chiffre d'affaires global, quels sont les objectifs qui doivent être pris en compte pour vérifier que Monsieur X... les a atteints ou non et si Monsieur X... devait atteindre à la fois les objectifs sur le chiffre d'affaires personnel et ceux sur le chiffre d'affaires global pour pouvoir prétendre au commissionnement sur le chiffre d'affaires global ; que le contrat de travail signé le 7 octobre 1996 à effet du 1er août 1996 entre la société GIROSPORT et Monsieur X..., annulant et remplaçant le contrat conclu le 29 avril 1994 entre le salarié et la SAOS FC NANTES ATLANTIQUE qui avait été transféré à GIROSPORT prévoyait que Monsieur X... était nommé chef de groupe commercial, que placé sous la responsabilité du Directeur Commercial Régional, il avait pour tâches principales d'administrer et de diriger le service commercial de GIROSPORT commun également à la Société Groupe JC DARMON et aux filiales de celle-ci qui sous l'enseigne FC NANTES PROMOTION commercialise à titre principal les différents espaces publicitaires sur le ou les stades du club de football FC NANTES et participe également à la commercialisation des autres supports, ainsi qu'à la conception, l'organisation et la mise en place d'opérations de relations publiques sur le ou les stades à l'occasion des matches disputés par l'équipe du FC NANTES, de participer personnellement à la commercialisation des différents supports promotionnels et publicitaires et d'assurer ainsi, lors de chacune des saisons sportives, l'objectif personnel fixé au début de chaque saison par le Directeur Commercial Régional et stipulé pour la saison 1996 / 1997 à l'annexe 1 du contrat, l'intéressé pouvant en outre être chargé de toute autre opération commerciale que le Directeur Commercial Régional ou le gérant de GIROSPORT serait amené à lui confier ; que le contrat prévoyait que Monsieur X... percevrait une rémunération brute et forfaitaire de 18. 500 francs par mois exclusive de toute prime ou indemnité complémentaire en particulier pour frais professionnels, hors intéressement, qu'il percevrait également un intéressement basé pour chaque saison sportive (1er juillet au 30 juin) sur d'une part le chiffre d'affaires personnel tel que défini ci dessous et d'autre part le chiffre d'affaires global tel qu'également défini ci dessous, en fonction de la réalisation de l'objectif personnel et de l'objectif global afférents, cet intéressement et ces objectifs étant fixés au début de chaque saison par le Directeur Commercial Régional, que par chiffre d'affaires, pour une saison sportive, il convenait d'entendre le chiffre d'affaires HT et encaissé, déduction faite des différents frais techniques et prestations sous traitées et correspondant à des affaires intégralement exécutées entre le 1er juillet et le 30 juin, que le chiffre d'affaires personnel était le chiffre d'affaires généré par les contrats négociés et signés par Monsieur X... au titre des missions, que le chiffre d'affaires global était le chiffre d'affaires généré par la commercialisation tant pas GIROSPORT que par la société Groupe JC DARMON et les filiales de celle-ci, des différents supports promotionnels et publicitaires définis précédemment ; que l'annexe 1 du contrat de travail précisait que l'objectif de chiffre d'affaires personnel de Monsieur X... était fixé pour la saison 1996 / 1997 à 10. 000 8 francs HT, que l'objectif de chiffre d'affaires global était fixé pour la saison 1996 / 1997 à 21. 000. 000 francs HT, que l'intéressement était constitué d'une part par un intéressement sur le chiffre d'affaires personnel fixé à 1 % du dit chiffre d'affaires personnel, d'autre part par un intéressement au chiffre d'affaires global fixé à-0, 3 % du dit chiffre d'affaires global jusqu'à ce que celui-ci atteigne 21. 000. 000 francs HT, 1, 5 % de la part de ce chiffre d'affaires global excédant 21. 000. 000 francs HT si l'objectif de chiffre d'affaires personnel est également atteint ; que par la suite plusieurs avenants ont été proposés à Monsieur X... que celui-ci a refusés de signer (à l'exception de son transfert au sein de la société Groupe JC DARMON) qu'ils comportaient de modifications de sa rémunération ; qu'en premier lieu que la lecture du contrat et de son annexe ainsi que l'examen de la façon dont ils sont libellés et présentés sur le plan forme font apparaître clairement, sans qu'il y ait lieu à une quelconque interprétation que l'intéressement de 1 % sur le chiffre d'affaires personnel était lié à la réalisation de l'objectif fixé à ce titre, que l'intéressement de 0, 3 % sur le chiffre d'affaires global était dû jusqu'à ce que celui-ci atteigne 21 millions de francs sans qu'aucun objectif n'ait été réalisé et qu'en revanche le salarié ne pouvait prétendre à l'intéressement supplémentaire de 1, 5 % que si le chiffre d'affaires global excédait 21 millions de francs et que si son objectif en terme de chiffre d'affaires personnel était atteint ; qu'il convient d'observer à cet égard que jusqu'en mai 1997 Monsieur X... a perçu cet intéressement de 0, 3 % alors que son chiffre d'affaires personnel n'était pas encore atteint, que le Directeur Commercial de GIROSPORT en 1996 a attesté que cet intéressement de 0, 3 % n'était conditionné à la réalisation d'aucun objectif, que l'avenant pour la saison 2000-2001 soumis à Monsieur X..., bien que non signé, reprend cette même formulation ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... était fondé à prétendre à un intéressement de 0, 3 % sur le chiffre d'affaires global réalisé et de 1, 5 % sur la partie du chiffre d'affaires global dépassant l'objectif assigné à partir du moment où il avait atteint son objectif personnel ; qu'en second lieu que la société SPORTFIVE soutient que pour calculer le chiffre d'affaires global sur lequel Monsieur X... doit être commissionné, il y a lieu de ne comptabiliser que les contrats qu'elle qualifie de " régionaux " signés par le salarié et son équipe et se fonde à cet égard sur le contrat de concession du 1er juin 1995, sur le fait que les contrats " nationaux " seraient des contrats portant sur des produits particuliers qu'une équipe commerciale serait spécialement chargée de négocier et sur le montant de l'objectif fixé au contrat initial qui excluait " de facto " les contrats dits nationaux ; que force est de constater que le contrat de travail n'a opéré à aucun moment une quelconque distinction entre les contrats qualifiés de nationaux et ceux dits régionaux ni aucune exclusion de certains produits ; que le fait que la société GIROSPORT ait voulu exclure le sponsoring maillot du droit à commissions de Monsieur X... dans l'avenant qui a été soumis à ce dernier pour la saison 1998 / 1999, avenant que le salarié a refusé de signer, démontre a contrario que ce type de produits n'était pas exclu dans le contrat initial ; qu'à la date à laquelle Monsieur X... a été transféré au sein de la société GIROSPORT la commercialisation de l'ensemble des produits marketings avait déjà été concédé à GIROSPORT dans le cadre du contrat de concession du 1er juin 1995 ; que la référence à l'enseigne " FC NANTES PROMOTION " dont se prévaut la société SPORTFIVE pour justifier la distinction qu'elle effectue ne constitue pas un élément déterminant dès lors que le contrat de concession prévoyait que toute prise de commande devait être établie sur des documents à entête FC NANTES PROMOTION, qu'en revanche il ne prévoyait pas que les produits nationaux devaient faire l'objet de contrats tripartis conclus entre SPORTFIVE, le contractant et le club, que certains contrats dits nationaux ont été signés sur des bons de commande à en-tête FCNA PROMOTION (Pays de Loire, Wanadoo, Synergie,....) ; que d'autres dits régionaux ont fait l'objet de contrats tripartites sans référence à l'enseigne FCNA PROMOTION (Coca Cola, Perrier) et qu'en réalité aucun critère ne permet de différencier le type de contrat ; que la nomenclature à laquelle se réfère la société SPORTFIVE n'a aucune force probante et est inexploitable d'autant que certains codes n'ont été employés qu'en 2005 ; que Monsieur X... a été commissionné à titre personnel sur l'ensemble des contrats qu'il a conclus dont certains sont qualifiés de nationaux et qu'il n'existe aucune raison objective pour exclure ces contrats du chiffre d'affaires global ; que le fait que le montant de l'objectif de chiffre d'affaires global pour la saison 1996 / 1997 ait été fixé à 21 millions de francs alors que le chiffre d'affaires réalisé la saison précédente 1995 / 1996 était de 40 millions de francs n'implique nullement que le chiffre d'affaires global assigné à Monsieur X... devait se limiter aux seuls contrats régionaux dans la mesure où la saison 1995 / 1996 avait été exceptionnelle pour le FC NANTES qui, champion de France en mai 1995, était qualifié d'office pour un certain nombre de compétitions la saison suivante et avait continué à réaliser des performances en 1995 / 1996 mais où cette situation avait des risques de ne pas perdurer et où les résultats allaient nécessairement retomber ; que la comparaison avec les autres contrats de commerciaux est inopérante puisque ces derniers n'exerçaient pas les mêmes fonctions que Monsieur X... et bénéficiaient d'un taux de commissionnement différent, supérieur à celui de l'intéressé ; qu'il est ainsi établi que c'est le chiffre d'affaires global réalisé quel que soit le type de contrat conclu qui doit être pris en compte pour calculer l'intéressement de Monsieur X... ; qu'en troisième lieu la clause figurant dans le contrat de travail et prévoyant une révision chaque saison des objectifs de Monsieur X... est parfaitement licite ; que si l'employeur a cherché par le biais d'avenants à modifier les conditions de rémunération du salarié que celui-ci n'a pas signés, il n'en demeure pas moins que compte tenu de l'évolution des résultats dans ce domaine, le calcul des commissions dues à Monsieur X... ne peut valablement s'opérer sur des objectifs fixés plusieurs années auparavant (voire pour certaines saisons, près de 10 ans avant) et qu'il convient de prendre en compte les objectifs déterminés dans les avenants successifs ; que par ailleurs qu'il est admis de façon constante que la prescription quinquennale ne commence à courir qu'à compter de la connaissance par le salarié de la rémunération qui lui est due ; qu'au vu des éléments du dossier il est établi que pendant les relations contractuelles Monsieur X... n'avait pas connaissance du chiffre d'affaires global réalisé par la société, étant précisé qu'il s'agissait du chiffre d'affaires encaissé, qu'il n'avait pas accès à la comptabilité de l'entreprise, qu'à de nombreuses reprises il a réclamé ces chiffres à son employeur sans obtenir de réponses précises, que la société elle-même a varié dans les montants compte tenu des différences qui sont apparues entre la première procédure de première instance et celle d'appel et qu'en outre les chiffres communiqués par SPORTFIVE ne sont pas identiques à ceux produits par le FC NANTES ; que par voie de conséquence la prescription quinquennale n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; que selon les calculs effectués par Monsieur X... à partir des chiffres communiqués par le FC NANTES, à la demande de la Cour (arrêt avant dire droit du 7 juin 2007), que rien ne permet de remettre en cause, le montant des commissions dues à Monsieur X... sur le chiffre d'affaires global en application du contrat de travail et des avenants successifs s'élève à 836. 345, 96 euros outre les congés payés y afférents ; qu'il est également dû au salarié un rappel de commissions sur son chiffre d'affaires personnel de 3. 700 euros ; (…) qu'il lui est également dû, compte tenu du rappel de commissions alloué, un complément d'indemnité de préavis et de licenciement ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE le contrat de travail en date du 7 octobre 1996, prenant effet rétroactivement au 1er août 1996, engage les parties signataires ; que l'article 3 de ce contrat précise que la rémunération comprend un traitement fixe de 18 500 francs et un intéressement basé pour chaque saison sur, d'une part, le chiffre d'affaires personnel et, d'autre part, le chiffre d'affaires global ; que l'annexe 1 à ce contrat de travail précise les objectifs et intéressements de monsieur X... pour la saison 1996-1997 ; que ces objectifs sont définis comme suit : l'objectif de chiffre d'affaires personnel est fixé à 10 000 000 francs Hors Taxes, l'objectif de chiffre d'affaires global est fixé à 21 000 000 francs Hors Taxes ; que l'intéressement est constitué : d'une part, par un intéressement sur son chiffre d'affaires personnel fixé à 1 % dudit chiffre d'affaires personnel, d'autre part, par un intéressement au chiffre d'affaires global, fixé à 0, 3 % dudit chiffre d'affaires global jusqu'à ce que celui-ci atteigne 21 000 000 francs hors taxes, 1, 5 % de la part de chiffre d'affaires global excédant 21 000 000 francs hors taxes, si l'objectif du chiffre d'affaires personnel est également atteint ; que les demandes de monsieur X... ne portent que sur l'intéressement relatif au chiffre d'affaires global ; que la définition du chiffre d'affaires global s'entend par le chiffre d'affaires généré par la commercialisation, tant par Girosport que par la société Groupe DARMON et les filiales de celle-ci, des différents supports promotionnels et publicitaires définis à l'article 2 du contrat de travail ; qu'en conséquence, le Conseil dit que la part de 0, 3 % d'intéressement s'entend dans la limite d'un chiffre d'affaires de 21 millions de francs H. T., la part de 1, 5 d'intéressement est applicable à deux conditions : d'une part, elle concerne la part de chiffres d'affaires global au-delà des 21 millions de francs H. T., d'autre part, la réalisation du chiffre d'affaires personnel ; que l'article 3 du contrat de travail autorise l'employeur à réviser chaque saison l'intéressement et les objectifs du demandeur ; que la rémunération contractuelle d'un salarié ne peut pas être modifiée de façon unilatérale par l'employeur, que toute modification du contrat doit être acceptée par le salarié ; qu'en l'espèce, les différents avenants proposés à la signature de monsieur X... présentent des modifications notoires avec le contrat de travail en date du 7 octobre 1996 qui lie les parties ; que ces modifications portent notamment sur l'exclusion des sponsoring maillots et sur la notion d'anciens et de nouveaux clients, autant d'éléments qui ne figurent pas dans le contrat de travail initial ; que la définition du chiffre d'affaires global est également modifiée dans la rédaction de ces avenants ; de la même manière, que la suppression des contrats nationaux dans la détermination du chiffre d'affaires global n'apparaît pas au contrat de travail ; que ces différents éléments constituent de fait des modifications au contrat de travail qui nécessitent l'accord du salarié ; que par ailleurs, qu'il y a lieu de s'interroger sur la validité d'avenants présentés par Girosport, société qui n'était plus liée contractuellement avec monsieur X... en 1999, celui-ci étant salarié du Groupe DARMON ; que de plus, les avenants ont été présentés à la signature du salarié alors que la saison de référence était déjà entamée ; que le Conseil de Prud'hommes dit que l'employeur ne pouvait de manière unilatérale modifier le contrat de travail de monsieur X... et, en conséquence, qu'il y a lieu d'appliquer les modalités d'intéressement qui figurent au contrat de travail du 7 octobre 1996 et de retenir le mode de calcul présenté par monsieur X... dans son hypothèse première ; (…) que, sur la prescription quinquennale, vu les dispositions de l'article 2277 du Code Civil ; que la prescription de cinq ans, telle que définie par les dispositions légales, ne s'applique pas lorsque la créance dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier ou dont le montant est insusceptible d'être déterminé à l'avance ; qu'en l'espèce, monsieur X... a régulièrement demandé, au cours de la relation de travail, le paiement de commissions ; qu'aucune de ces demandes ne comportait de chiffre puisque seul l'employeur avait une totale connaissance et maîtrise des éléments permettant le chiffrage de cette demande ; que les sommes demandées sont à exclure des sommes visées par les dispositions de l'article 2277 du Code Civil et, en conséquence, écarte la prescription quinquennale des sommes demandées au titre de l'intéressement ;
1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat ; qu'en l'espèce, l'annexe 1 au contrat de travail de Monsieur X... stipulait que « pour la saison 1996 / 1997, l'intéressement prévu à l'article 3. 2 du contrat est constitué :. d'une part, par un intéressement sur son chiffre d'affaires personnel, fixé à 1 % dudit chiffre d'affaires personnel,. et d'autre part, par un intéressement au chiffre d'affaires global, fixé à :-0, 3 % dudit chiffre d'affaires global jusqu'à ce que celui-ci atteigne 21. 000. 000 F HT,-1, 5 % de la part de chiffre d'affaires global excédant 21. 000. 000 F HT, si l'objectif de chiffre d'affaires personnel est également atteint » ; qu'il en résulte que l'intéressement au chiffre d'affaires global, qu'il soit de 0, 3 % ou de 1, 5 %, était subordonné à la réalisation par le salarié de son objectif de chiffre d'affaires personnel ; qu'en jugeant que l'intéressement de 0, 3 % sur le chiffre d'affaires global était dû jusqu'à ce que celui-ci atteigne 21 millions de francs sans qu'aucun objectif personnel n'ait été réalisé, la cour d'appel a dénaturé l'annexe susvisée et violé l'article 1134 du Code civil ;

2. ALORS QUE seul le contrat fait la loi des parties ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que jusqu'en mai 1997 Monsieur X... avait perçu l'intéressement de 0, 3 % alors que son chiffre d'affaires personnel n'était pas encore atteint et que le Directeur Commercial de GIROSPORT en 1996 avait attesté que cet intéressement n'était conditionné à la réalisation d'aucun objectif, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et violé l'article 1134 du Code civil ;
3. ALORS par ailleurs QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat ; qu'en l'espèce, l'article 3. 2 du contrat de travail de Monsieur X... stipulait que le chiffre d'affaires global s'entendait du « chiffre d'affaires (…) généré par la commercialisation tant par GIROSPORT que par la société GROUPE JEAN-CLAUDE DARMON (maison mère de GIROSPORT) et les filiales de celle-ci, des différents supports promotionnels et publicitaires définis ci-avant à l'article 2 » ; que l'article 2 définissait les fonctions du salarié en précisant qu'il était « placé sous la responsabilité du directeur commercial régional » et le chargeait d'administrer le service commercial « qui, sous l'enseigne FC Nantes Promotion, commercialise les différents espaces publicitaires (panneaux, siglages, …) sur le ou les stade (s) du club de football FC Nantes Atlantique et participe également à la commercialisation des autres supports promotionnels et publicitaires afférents à l'activité sportive dudit club ainsi qu'à la conception, l'organisation et la mise en place d'opérations de relation publiques sur ce ou ses stades à l'occasion des matches disputés par l'équipe du FC Nantes Atlantique » ; qu'il en résulte que le chiffre d'affaires global ne comprenait que celui généré par les supports promotionnels précités commercialisés par l'équipe commerciale régionale et qu'en tout cas il ne pouvait inclure le montant des droits des retransmissions télévisuelles, négociés au niveau national sans aucune intervention de l'équipe régionale ni de Monsieur X... ; qu'en affirmant que le contrat de travail n'avait opéré à aucun moment une quelconque distinction entre les contrats qualifiés de nationaux et ceux dits régionaux ni aucune exclusion de certains produits, et en faisant droit aux demandes du salarié formulées sur la base d'un chiffre d'affaires comprenant même les droits des retransmissions télévisuelles, la cour d'appel a dénaturé ce contrat, et violé l'article 1134 du Code civil ;
4 ALORS QUE les salaires se prescrivent par cinq ans et que cette prescription quinquennale n'est écartée que lorsque sa créance dépend d'éléments dont le créancier n'a pas réussi à avoir connaissance malgré ses efforts ; qu'en retenant, pour écarter la prescription quinquennale, qu'à de nombreuses reprises le salarié avait réclamé le chiffre d'affaires global réalisé par la société à son employeur sans obtenir de réponses précises, sans préciser d'où elle tirait cette information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du Code du travail ;
5. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir qu'à tout le moins, il convenait de distinguer les demandes fondées sur le chiffre d'affaires national, et celles fondées sur l'applicabilité à l'intéressement sur le chiffre d'affaires global de la condition tirée de la réalisation de l'objectif personnel, les montants de celle-ci étant complètement connus (conclusions d'appel, p. 31, § 8) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6. ALORS enfin QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se fondant, pour calculer les commissions dues à Monsieur X..., sur les chiffres communiqués par le FC NANTES à la demande de la cour dans son arrêt du 7 juin 2007, quand cet arrêt n'avait ordonné la communication des bilans du FC NANTES qu'au salarié et qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions du salarié, ni de ses bordereaux de communication que celui-ci avait communiqué aux exposants les bilans du FC NANTES pour les saisons 1999 / 2000, 2000 / 2001, 2001 / 2002, 2003 / 2004 et suivantes, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement le GIE GDL et la société SPORTFIVE à payer à Monsieur X... 180. 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 6. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... a été licencié le 21 avril 2005 pour les motifs suivants : démotivation exprimée en public, critiques délibérés sur GDL et ses membres ainsi que sur la stratégie de ceux-ci dans le cadre notamment des rapports commerciaux entre SPORTFIVE et FC NANTES, annonce d'un projet de monter une agence de marketing sportif susceptible de remplacer SPORTFIVE auprès du FC NANTES, refus de participer à l'élaboration de la nouvelle stratégie marketing et commerciale de SPORTFIVE et d'accuser réception du document récapitulant cette stratégie, refus de collaborer avec Monsieur Frédéric Z... venu renforcer l'équipe et contestation systématique de l'autorité de Madame A... en charge de la direction commerciale régionale et des instructions données ainsi que la tenue de propos à son égard inacceptables, misions assurées de façon non satisfaisante (gestion insuffisante, manque d'investissement et de contrôle économique et commercial de l'action de l'équipe), dissimulation de la situation de Mademoiselle B... embauchée à temps partiel par SPORTFIVE et pour le surplus rémunéré par le Club par le biais d'un contrat d'intérim pour des tâches profitant à SPORTFIVE ; qu'indépendamment du fait que Monsieur X... s'était vu retirer en décembre 2004 et sans son accord les fonctions de responsable marketing désormais confiées à Monsieur Z..., que le salarié ne cessait de réclamer le paiement de ses commissions et l'exécution par l'employeur de ses obligations contractuelles et que la procédure de licenciement a été mise en oeuvre en même temps que la saisine du Conseil de Prud'hommes par l'intéressé, force est de constater que Monsieur X... a immédiatement et toujours contesté les reproches qui lui étaient adressés, qu'il n'est versé aux débats aucune pièce de nature à établir suffisamment la réalité de ces griefs et notamment les critiques soit disant émises en public, le refus de se conformer aux directives et aux instructions de sa hiérarchie, les propos prétendument insultants tenus à l'égard de Madame A... et sa démotivation ni à contredire les explications fournies par le salarié ; qu'aucun acte de concurrence déloyale ne peut être reproché à ce dernier, la société INTELSPORTS n'ayant été constituée qu'en juillet 2005 alors qu'il était sans emploi ; que le contrat de Mademoiselle B... qui était salariée du FC NANTES a été transféré au Groupe Jean Claude DARMON, que le 2 janvier 1997 cette salariée avait adressé un courrier pour qu'un avenant prenant en compte sa présence les soirs de match au stade de la Beaujoire soit conclu, qu'aucune réponse ne lui a été donnée, que c'est le FC NANTES qui a continué à la rémunérer pour cette tâche par le biais de l'intérim et qu'à l'évidence l'employeur ne pouvait ignorer une telle situation qui perdurait depuis plusieurs années et dont la responsabilité n'incombait d'ailleurs par en toute hypothèse à Monsieur X... ; que pendant plus de 10 ans ce dernier a toujours exercé ses fonctions de façon satisfaisante et n'a jamais fait l'objet de remarques ou d'observations, qu'enfin le fait de refuser de signer certains documents ne peut être constitutif d'une quelconque faute ; que c'est en conséquence à juste titre que les Premiers Juges ont retenu l'absence de cause réelle et sérieuse et ont alloué à Monsieur X... des dommages intérêts dont le montant sera toutefois porté à la somme de euros eu égard au préjudice subi par l'intéressé qui avait un peu plus de 10 ans d'ancienneté ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'en l'espèce, une première procédure de licenciement a été initiée par lettre du 21 mars 2005, convocation à l'entretien préalable fixée au 31 mars 2005 ; qu'un second entretien préalable à licenciement a eu lieu le 18 avril 2005, finalisé par une lettre de licenciement en date du 21 avril 2005 ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, qu'il y a lieu de déterminer si ce licenciement repose sur des éléments objectifs et vérifiables, et de vérifier la cause exacte du licenciement ; qu'il ressort de la lettre de licenciement plusieurs griefs ainsi exposés ; que pour justifier du 1er grief : attitude fautive envers sa supérieure hiérarchique, madame A..., l'employeur fournit deux mails de Marc D...qui ne font apparaître aucune attitude fautive de monsieur X... ; qu'il fait également état de l'attestation de madame A..., établie en date du 9 novembre 2005 et qui reste très générale ; qu'à l'appui du 2ème grief : refus de collaborer de monsieur X... avec monsieur Z..., l'employeur verse aux débats l'attestation manuscrite de monsieur Z..., établie en date du 9 novembre 2005, de laquelle il n'émane aucun fait vérifiable démontrant le manque de collaboration de monsieur X... ; que sur le 3ème grief : refus d'adhérer à la nouvelle politique commerciale, hormis le rappel de l'article 2 du contrat de travail du demandeur, les dispositions de l'article 1134 du Code Civil et le rappel des deux attestations précitées, aucun élément ne permet d'apprécier le bien fondé de ce grief ; que sur le 4e grief : démotivation déclarée de monsieur X..., le défendeur verse aux débats un extrait du carnet de bord de madame A..., présenté comme relatant des propos tenus par monsieur X... au cours d'une réunion du 22 février 2005, alors que devant cette date apparaît la mention " avec Francis " ; que par ailleurs, la date du 1er mars 2005 apparaît en milieu de page, les éléments attribués à monsieur X... n'étant, eux, pas datés ; que sur le 5ème grief : avoir caché la situation de madame B..., rien dans le dossier des défendeurs ne vient corroborer ce reproche ; qu'il convient de s'interroger sur la responsabilité de monsieur X... en la matière : en quoi le fait que cette salariée, qui complète son temps de travail à temps partiel avec la société Synergie, relève des fonctions et de la responsabilité de monsieur X... ; que sur le 6ème grief : ne pas assurer de façon satisfaisante ses missions contractuelles d'administration et de direction de l'équipe commerciale, rien dans le dossier des défendeurs ne permet d'apprécier la réalité de ce grief ; que par courriers en date du 13 avril 2005 et du 20 juin 2005, monsieur X... a contesté point par point les griefs évoqués au cours des deux entretiens ; qu'il n'est pas contestable que les demandes de rappels de salaire, au titre des commissions, ont rendu la relation de travail conflictuelle ; que de plus, il apparaît une concomitance entre la saisine du Conseil de Prud'hommes de Nantes et la seconde convocation à un entretien préalable à licenciement ; qu'au vu des éléments ainsi exposés, le Conseil de Prud'hommes dit que le licenciement de monsieur X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que compte tenu du temps nécessaire pour immatriculer une société, la société INTELSPORTS immatriculée début août 2005 était nécessairement en voie de création depuis quelques mois (conclusions d'appel, p. 33) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement le GIE GDL et la société SPORTFIVE à payer à Monsieur X... 80. 654 € au titre de la participation, et 6. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... n'a jamais été contractuellement salarié du GIE GDL puisqu'il avait expressément refusé le transfert de son contrat de travail qui avait été envisagé par le biais d'une application volontaire de l'article L 122-12 du Code du Travail même si dans les faits ce transfert est intervenu sans l'accord de l'intéressé ; que dès lors les arguments de l'employeur relatifs à l'absence de capitaux propres du GIE ou au nombre de salariés sont inopérants ; qu'au regard du nombre de salariés employés par les différentes sociétés dont Monsieur X... a fait partie contractuellement (GIROSPORT, Groupe JC DARMON puis SPORTFIVE) et des résultats de ces entreprises il est établi que le salarié peut prétendre à une participation au titre des années 1997, 1998, 1999, et 2005 dont le montant calculé selon les dispositions légales (L442-2 du Code du Travail) s'élève à la somme de 80. 654 euros, étant précisé que là encore la prescription quinquennale ne peut s'appliquer dès lors que le salarié ne disposait pas des éléments nécessaires pour présenter une réclamation à ce titre ;
1. ALORS QU'en se bornant à affirmer qu'au regard du nombre de salariés employés par les différentes sociétés dont Monsieur X... a fait partie contractuellement (GIROSPORT, Groupe JC DARMON puis SPORTFIVE) et des résultats de ces entreprises, il pouvait prétendre à une participation pour les années 1997, 1998, 1999 et 2005 dont le montant calculé selon les dispositions légales s'élève à 80. 654 euros, sans expliquer son calcul ni dire de quelles pièces elle tirait les données chiffrées nécessaires à ce calcul, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-2 devenu L. 3324-1 du Code du travail ;
2. ALORS en outre QU'aux termes de l'article R. 442-6, alinéa 2, devenu D. 3324-12 du Code du travail, le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié pouvait prétendre à une participation pour les années 1997, 1998, 1999 et 2005 dont le montant calculé selon les dispositions de l'article L. 442-2 du Code du travail s'élève à 80. 654 euros, sans constater qu'elle avait fait application du plafonnement prévu par le texte susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ;
3. ALORS subsidiairement QUE les salaires se prescrivent par cinq ans et que cette prescription quinquennale n'est écartée que lorsque sa créance dépend d'éléments dont le créancier n'a pas réussi à avoir connaissance malgré ses efforts ; qu'en écartant la prescription quinquennale au prétexte que le salarié ne disposait pas des éléments nécessaires pour présenter une réclamation au titre de la participation, sans constater qu'il avait tenté de les obtenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41608
Date de la décision : 13/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 07 février 2008, Cour d'appel de Rennes, 7 février 2008, 06/01931

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 2010, pourvoi n°08-41608


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.41608
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