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30/03/2010 | FRANCE | N°09-13065

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 09-13065


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 2009), que les syndicats CFTC et Sud de la Régie des transports de Marseille ont informé respectivement les 18 et 19 février 2008 cette régie (RTM) de leur intention d'appeler à la grève le 25 février suivant ; que la RTM, estimant que ces préavis ne respectaient pas le délai de cinq jours francs prévu à l'article L. 2512-2 du code du travail, a saisi la juridiction des référés ;

Attendu que la RTM fait grie

f à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur ces demandes alors, selon le moyen ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 2009), que les syndicats CFTC et Sud de la Régie des transports de Marseille ont informé respectivement les 18 et 19 février 2008 cette régie (RTM) de leur intention d'appeler à la grève le 25 février suivant ; que la RTM, estimant que ces préavis ne respectaient pas le délai de cinq jours francs prévu à l'article L. 2512-2 du code du travail, a saisi la juridiction des référés ;

Attendu que la RTM fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur ces demandes alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis qui émane de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national et qui doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique, ou à la direction de l'établissement ; que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas ; que tout délai expire le dernier jour à 24 heures, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'en refusant de faire application de l'article 642, alinéa 2 du code de procédure civile au délai prévu par l'article L. 2512-2 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 2512-2 du code du travail, ensemble les articles 641 et 642 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsque le dies a quem d'un délai avant l'expiration duquel un acte ou une formalité doit être accompli est un samedi, un dimanche ou un jours férié, il convient de le proroger jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que l'article L. 2512-2, dernier alinéa précise que pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier ; qu'en énonçant que le délai de préavis ne constituait pas un délai à l'intérieur duquel devait être accompli une formalité sous peine de forclusion, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas, a violé l'article 642, alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 2512-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, par motifs propres et adoptés, que la durée du préavis de grève n'est pas prescrite en vue de l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité et qu'en conséquence elle n'est pas soumise aux dispositions de l'article 642 du code de procédure civile ; que le moyen doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Régie des transports de Marseille aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la Régie des transports de Marseille (RTM).

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur les prétentions de la société RTM tendant à lui faire déclarer inopposable les préavis de grève déposés les 18 et 19 février 2008 par les syndicats CFTC RTM et SUD RTM, et de l'avoir condamnée à payer aux syndicats des sommes à titre d'indemnité procédurale ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L 521-3 alinéa 4, le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement de l'entreprise ou de l'organisme intéressé .... pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier ; que si la Cour de cassation affirme que l'alinéa 2 de l'article 642 du Code procédure civile n'est que l'expression, en matière procédurale, d'une règle de portée générale applicable à tout délai, elle précise que la prorogation ne s'applique que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accomplie avant l'expiration du délai ; que le délai de préavis ne constitue pas un délai à l'intérieur duquel doit être accompli une formalité sous peine de forclusion ; qu'admettre en la matière que la négociation ne puisse pas se poursuivre un samedi ou un dimanche conduirait à empêcher toute négociation lorsque ceux-ci se trouvent insérés au milieu du délai de préavis alors que les dispositions de l'article 521-3 du Code du travail n'énoncent pas que la négociation ne peut avoir lieu que pendant les jours ouvrés ; qu'il n'est pas possible d'étendre à cette matière d'autres textes spécifiques du Code du travail ; que sans parodier les motifs du premier juge la Cour les adopte et confirme l'ordonnance entreprise» ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «la RTM a fait assigner les syndicats CFTC et SUD RTM pour voir déclarer inopposables les préavis que ces derniers lui ont adressés respectivement le 18 février 2008 et le 19 février 2008 aux motifs qu'en application de l'article L. 521-3 du Code du travail ces préavis doivent être délivrés dans un délai de cinq jours francs, lequel ne prend en compte ni le jour de départ, ni celui d'échéance et que lorsqu'un tel délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté de vingt-quatre heures, qu'ainsi le préavis du 18 février 2008 a commencé à courir le 19, que le cinquième jour le 23 février 2008 étant un samedi, il doit être reporté au 25 février 2008 inclus (un lundi), et que dès lors pour celui du 19 février 2008 qui a débuté le 20 février 2008, le cinquième jour le 24 février 2008 étant un dimanche, il doit être lui aussi reporté au 25 février 2008, qu'il s'en suit que la grève ne pouvait dans chacune de ces hypothèses commencer qu'à compter du 26 février 2008 ; que l'alinéa 4 de l'article L. 521-3 du Code du Travail, applicable en l'espèce, dispose que le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève ; que si le Code du travail n'indique pas comment est calculé ce délai franc, en vertu du livre premier, titre 22ème, article 749 du Code de procédure civile les dispositions des articles 1 à 748-6 de ce Code s'appliquent devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'ainsi ledit calcul doit être effectué conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du Code de procédure civile lesquelles sont conformes à la Convention européenne sur la computation des délais du 16 mai 1972 donc antérieure auxdites dispositions ; que si le délai est exprimé en jour, il ne court qu'à compter du « dies a quo », minuit, jusqu'au « dies ad quem », minuit (article 3 de la convention), le jour de la notification du préavis ne compte pas (art. 641, alinéa 1er du CPC), le délai expire le dernier jour à 24 heures ( art. 642, alinéa 1er du CPC) ; que la Convention européenne, tout comme le Code de procédure civile sont l'une et l'autre parfaitement clairs : en vertu de l'article 5 de la Convention : il est tenu compte des samedis, dimanches et fêtes légales dans la computation d'un délai ; toutefois, lorsque le « dies ad quem » d'un délai avant l'expiration duquel un acte doit être accompli est un samedi, un dimanche, un jour férié ou considéré comme tel, le délai est prolongé de façon à englober le premier jour ouvrable qui suit ; qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 642 du Code de procédure civile le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable ; que si ce dernier texte semble plus large que la définition donnée par la Convention européenne, il est de la doctrine actuelle de la Cour de cassation que l'alinéa 2 de l'article 642 du Code de procédure civile ne s'applique que lorsqu'un acte ou une formalité doit s'accomplir avant l'expiration d'un délai, tout simplement parce qu'une telle formalité ne pourrait être mise en oeuvre durant ces jours considérés comme non ouvrables et que les prendre en considération dans le calcul du délai ferait grief de manière incontestable, puisqu'il serait amputé d'autant par les jours dont s'agit ; qu'en l'occurrence, le délai de cinq jours franc n'est pas ouvert pour formaliser un acte particulier mais pour imposer dans ce délai, peu important qu'il inclut, au début comme à la fin d'ailleurs, un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, aux parties intéressées de négocier durant le préavis ainsi que le précise expressément l'alinéa 5 de l'article L. 521-3 du Code du travail, le proroger jusqu'au premier jour ouvrable serait contraire à la volonté du Législateur qui a clairement limité dans le temps l'obligation de négociation durant la seule durée du préavis et serait assimilable à une atteinte au droit de grève, droit fondamental, dès lors qu'il s'exerce dans des conditions licites ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des syndicats défendeurs l'ensemble des frais irrépétibles par eux engagés, la RTM réglera à chacun la somme de 1200 €» ;

ALORS D'UNE PART QUE lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis qui émane de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national et qui doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique, ou à la direction de l'établissement ; que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas ; que tout délai expire le dernier jour à 24 heures, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'en refusant de faire application de l'article 642, alinéa 2 du Code de procédure civile au délai prévu par l'article L. 2512-2 du Code du travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 2512-2 du Code du travail, ensemble les articles 641 et 642 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE lorsque le dies a quem d'un délai avant l'expiration duquel un acte ou une formalité doit être accompli est un samedi, un dimanche ou un jours férié, il convient de le proroger jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que l'article L. 2512-2, dernier alinéa précise que pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier ; qu'en énonçant que le délai de préavis ne constituait pas un délai à l'intérieur duquel devait être accompli une formalité sous peine de forclusion, la Cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas, a violé l'article 642, alinéa 2 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 2512-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-13065
Date de la décision : 30/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Grève des services publics - Conditions - Préavis - Délai de prévenance - Computation - Modalités - Détermination

DELAIS - Computation - Jour de l'échéance - Samedi ou dimanche - Article 642 du nouveau code de procédure civile - Domaine d'application

Les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile ne s'appliquant que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, le délai de l'article L. 2512-2 du code du travail prévoyant un préavis de cinq jours francs avant le début d'une grève ne peut être prorogé, s'il expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, au premier jour ouvrable suivant


Références :

article L. 2512-2 du code du travail

article 642 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 février 2009

Sur le domaine d'application de l'article 642 du code de procédure civile, dans le même sens que : 2e Civ., 4 février 1998, pourvoi n° 96-13391, Bull. 1998, II, n° 41 (rejet) ;2e Civ., 11 mai 2000, pourvoi n° 98-17561, Bull. 2000, II, n° 177 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 2010, pourvoi n°09-13065, Bull. civ. 2010, V, n° 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 77

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Mansion
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13065
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