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11/03/2010 | FRANCE | N°09-13197

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2010, 09-13197


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X...
Z..., ayant heurté de son ski gauche une roche qui affleurait la surface enneigée, est tombée trente mètres plus loin en se blessant contre un piquet métallique, non matelassé, qui supportait, en bord de piste, un filet de protection ; que souffrant de fractures et d'un traumatisme crânien, elle a recherché la responsabilité de la société Méribel Alpina, exploitant du site, et la garantie de son assureur, la société Axa France IARD ;

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tendu que ces deux sociétés font grief à l'arrêt (Chambéry, 3 février 2009) d'avoir ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X...
Z..., ayant heurté de son ski gauche une roche qui affleurait la surface enneigée, est tombée trente mètres plus loin en se blessant contre un piquet métallique, non matelassé, qui supportait, en bord de piste, un filet de protection ; que souffrant de fractures et d'un traumatisme crânien, elle a recherché la responsabilité de la société Méribel Alpina, exploitant du site, et la garantie de son assureur, la société Axa France IARD ;

Attendu que ces deux sociétés font grief à l'arrêt (Chambéry, 3 février 2009) d'avoir dit la société Méribel Alpina responsable des conséquences dommageables de l'accident, et de les avoir condamnées à payer diverses sommes à Mme X...
Z... et à la CPAM de Paris, alors, selon le moyen :

1° / que l'exploitant d'un domaine skiable est tenu d'une obligation de sécurité de moyens ; qu'en imposant à l'exploitant de sécuriser la piste en protégeant les piquets soutenant les filets bordant normalement les pistes de ski de descente, la cour d'appel a fait peser sur l'exploitant une obligation de sécurité de résultat, en violation de l'article 1147 du code civil ;

2° / que la cour d'appel qui n'a pas relevé que les piquets soutenant les filets de protection auraient présenté, en eux-mêmes, une dangerosité particulière, qu'ils auraient été placés dans une position anormale, ou que leur état revêtait un défaut d'entretien propre à occasionner un dommage, n'a pas caractérisé l'existence d'une faute de l'exploitant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3° / que l'exploitant d'un domaine skiable est tenu d'une obligation de sécurité de moyens ; que ne commet pas de faute l'exploitant qui omet de matelasser les piquets supportant les filets en bordure d'une piste faiblement pentue, cette exigence ne résultant pas de l'arrêté municipal du 14 décembre 1987 relatif à la sécurité des pistes dans le domaine où sont survenus les faits litigieux ; qu'en retenant la responsabilité de la SA Méribel Alpina dans l'accident dont Mme X...
Z... a été victime, la cour d'appel, qui a fait peser sur l'exploitant une obligation de résultat, a violé l'article 1147 du code civil ;

4° / que l'exploitant d'un domaine skiable est tenu d'une obligation de sécurité de moyens ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché, malgré les conclusions qui l'y invitaient si la présence en bordure de piste d'un filet de protection soutenu par des poteaux métallique ne constituait pas un danger inhérent à la pratique du ski de piste contre lequel il appartenait à la skieuse de se prémunir, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la société d'exploitation du domaine skiable était tenue d'une obligation de moyens, la cour d'appel a relevé l'existence d'un risque tout particulier lié au positionnement du piquet litigieux, situé à un endroit où la piste était rétrécie, et retenu que la probabilité de survenance de chocs, objectivement non négligeable, avait été sous-estimée par l'exploitant du domaine skiable qui avait omis de matelasser le piquet ; qu'ayant, en outre retenu que rien n'établissait que la skieuse aurait adopté, lors du choc comme dans le moment qui l'a précédé, un comportement imprudent ou inadapté au regard des circonstances, la cour d'appel a pu en déduire que l'exploitant avait manqué à son obligation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Méribel Alpina et Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Méribel Alpina et Axa France IARD à payer à Mme X...
Z... la somme de 1 500 euros ; rejette les demandes de la CPAM de Paris et des sociétés Méribel Alpina et Axa France IARD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD et autre

IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir a dit la SA Méribel Alpina responsable de l'accident de ski survenu le 22 décembre 1998 à Méribel les Allues au préjudice de Madame Victoire X...
Z... et d'avoir condamné solidairement la SA Méribel Alpina et la Compagnie Axa France IARD à payer diverses sommes à la victime et à la CPAM de Paris ;

AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, la SA Méribel a, contrairement à l'opinion exprimée par le premier juge, failli à son obligation de sécurité. Il ressort en effet de l'analyse et de la synthèse de l'ensemble des pièces versées au dossier que Victoire X...
Z... divorcée Zerolo, excellente skieuse circulant à une allure dont rien ne démontre qu'elle ait été excessive ou inadaptée au regard de l'environnement, a violemment heurté, après avoir perdu le ski gauche qui a achoppé sur une pierre, un piquet métallique nu de trois centimètres de diamètre supportant un filet de protection-au bas duquel se trouvait une route-, implanté en bordure de l'espace de glisse, à une quarantaine de centimètres dans la profondeur de la neige à un endroit où la piste, faiblement pentue, était rétrécie et donc rendue d'autant plus délicate à négocier ; que la probabilité de survenance de chocs, objectivement non négligeable, entre les skieurs et le piquet devait faire l'objet d'une meilleure évaluation par l'exploitant du domaine skiable qui a mésestimé les dangers potentiels recelés par ce poteau en omettant de le matelasser, précaution élémentaire prise d'ailleurs depuis l'accident dont s'agit ; que c'est en heurtant le poteau que la skieuse a été blessée puisque la réalité et la violence du choc avec cet obstacle sont établies par les dires concordants des personnes qui l'accompagnaient et qu'elle a subi des fractures de la diaphyse fémorale et de l'humérus gauche ; qu'il est observé, à l'appui du motif qui précède, que le Docteur Y..., qui a expertisé la victime, emploie l'expression de « fractures par choc direct » en page 3 de son rapport daté du 25 juin 2001 ; que la localisation des fractures, situées du même côté du corps établit le lien de causalité entre la collision de la skieuse avec le poteau et les fractures de ses membres supérieur et inférieur gauches ; qu'il n'est pas établi que la skieuse a adopté, lors du choc et dans le moment qui a précédé un comportement imprudent ou inadapté en rapport des circonstances rappelées ; que la SA Méribel Alpina doit dès lors supporter, solidairement avec son assureur, les conséquences dommageables de l'accident ; qu'il ne saurait en effet lui être fait grief de ne pas avoir eu la présence d'esprit de s'asseoir ou de se laisser tomber lorsqu'elle a perdu le ski gauche alors qu'il n'y avait personne devant elle sur la piste et qu'elle était encore sou l'effet de l'élan de départ quand elle a continué à glisser sur un seul ski avant de heurter le poteau en acier non protégé. Rien ne démontre davantage qu'elle ait été équipée de skis dangereux ou insuffisamment fixé aux chaussures ; qu'il ne saurait pas plus lui être reproché de n'avoir pas su éviter la pierre scellée au sol, apparente pour une petite partie d'environ dix centimètres sur dix d'après le moniteur présent, dès lors qu'il n'est pas contesté que ce caillou n'était visible qu'au dernier moment ; que la SA Méribel Alpina qui avait l'obligation de sécuriser la piste en garnissant les piquets de manière à éviter, dans le cas où un skieur les heurterait, que celui-ci ne soit blessé, doit supporter avec son assureur les conséquences dommageables de l'accident dont Victoire X...
Z... a été victime » ;

1. ALORS QUE l'exploitant d'un domaine skiable est tenu d'une obligation de sécurité de moyens ; qu'en imposant à l'exploitant de sécuriser la piste en protégeant les piquets soutenant les filets bordant normalement les pistes de ski de descente, la Cour d'appel a fait peser sur l'exploitant une obligation de sécurité de résultat, en violation de l'article 1147 du Code civil ;

2. ALORS QUE la Cour d'appel qui n'a pas relevé que les piquets soutenant les filets de protection auraient présenté, en eux-mêmes, une dangerosité particulière, qu'ils auraient été placés dans une position anormale, ou que leur état revêtait un défaut d'entretien propre à occasionner un dommage, n'a pas caractérisé l'existence d'une faute de l'exploitant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

3. ALORS QUE l'exploitant d'un domaine skiable est tenu d'une obligation de sécurité de moyens ; que ne commet pas de faute l'exploitant qui omet de matelasser les piquets supportant les filets en bordure d'une piste faiblement pentue, cette exigence ne résultant pas de l'arrêté municipal du 14 décembre 1987 relatif à la sécurité des pistes dans le domaine où sont survenus les faits litigieux ; qu'en retenant la responsabilité de la SA Méribel Alpina dans l'accident dont Madame Victoire X...
Z... a été victime, la Cour d'appel, qui a fait peser sur l'exploitant une obligation de résultat, a violé l'article 1147 du Code civil ;

4. ALORS QUE l'exploitant d'un domaine skiable est tenu d'une obligation de sécurité de moyens ; que la Cour d'appel qui n'a pas recherché, malgré les conclusions qui l'y invitaient si la présence en bordure de piste d'un filet de protection soutenu par des poteaux métallique ne constituait pas un danger inhérent à la pratique du ski de piste contre lequel il appartenait à la skieuse de se prémunir, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-13197
Date de la décision : 11/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 03 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2010, pourvoi n°09-13197


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13197
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