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02/03/2010 | FRANCE | N°09-41248

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2010, 09-41248


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1237-5 et L. 1237-8 du code du travail et L. 351-1, alinéa 2, L. 742-2 et R. 351-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (soc, 19 septembre 2007, n° 0541156), que M. X... a été engagé le 9 juin 1975 par la société compagnie française pour le développement des fibres textiles, devenue société Dagris puis société Géocoton ; qu'il a effectué jusqu'en février 2001 des missions de longue durée dans

des pays d'Afrique ; qu'il a été mis à la retraite par une décision du 11 avril 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1237-5 et L. 1237-8 du code du travail et L. 351-1, alinéa 2, L. 742-2 et R. 351-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (soc, 19 septembre 2007, n° 0541156), que M. X... a été engagé le 9 juin 1975 par la société compagnie française pour le développement des fibres textiles, devenue société Dagris puis société Géocoton ; qu'il a effectué jusqu'en février 2001 des missions de longue durée dans des pays d'Afrique ; qu'il a été mis à la retraite par une décision du 11 avril 2001 ayant pris effet le 31 août 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour la perte de droits à pension de retraite résultant de son défaut d'affiliation au régime d'assurance volontaire vieillesse de la sécurité sociale ainsi qu'à la requalification de sa mise à la retraite en licenciement et au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en requalification de sa mise à la retraite et paiement de dommages-intérêts y afférents, la cour d'appel relève que si l'entreprise n'a pas cotisé pour le salarié de 1983 à 2001 au titre du régime d'assurance volontaire vieillesse, il n'en demeure pas moins que la loi autorisait le salarié, en sa qualité d'expatrié, à racheter cette période, en sorte que celle-ci doit être comptabilisée dans la durée d'assurance et que dans ces conditions, le salarié pouvait bénéficier d'une période d'assurance ouvrant droit au taux plein ;
Attendu cependant que s'il ressort de l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale que les périodes d'activité professionnelle qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre du régime obligatoire sont considérées, au sens de l'article L. 351-1, alinéa 2, du même code comme des périodes équivalentes aux périodes d'assurance tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, cette assimilation est limitée aux périodes antérieures au 1er avril 1983 ; que la possibilité de rachat de cotisations offerte par l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale à tout français ayant été salarié à l'étranger ne peut donc être prise en compte postérieurement à cette date dans la détermination de la durée d'assurance servant à déterminer si un salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié ne pouvait être considéré comme bénéficiant d'une pension de vieillesse à taux plein que si étaient prises en compte les périodes que le salarié avait passées à l'étranger entre 1983 et 2001, au cours desquelles l'employeur n'avait versé aucune cotisation au régime vieillesse volontaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Géocoton aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Géocoton à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon monsieur X..., le relevé de carrières, établi à la date du 3 septembre 2001, date contemporaine de la rupture, retient au titre des trimestres équivalents : 1°/ entre 1957 et le 30 juin 1975 : 75 trimestres travaillés dans le régime militaire ; 2°/ entre le 1er juillet 1975 et le 31 mars 1983 : 27 trimestres équivalents au régime général pour un travail à l'étranger, soit 102 trimestres équivalents, plus deux autres dont les cotisations furent versées par l'employeur, soit 104 trimestres, en sorte qu'il n'avait pas obtenu les 158 trimestres nécessaires à une retraite à taux plein ; qu'au regard des articles L 351-1, R 351-4 et la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non-salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, texte codifié à l'article L 742-2 du Code de la sécurité sociale, les termes « périodes reconnues équivalentes » désignent les périodes d'activité professionnelle qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse ; que la loi de 1965 a créé une exception, admettant une période équivalente en plus de celle admise pour une période avant 1983, à compter de la date de sa promulgation et au bénéfice des expatriés ; que contrairement à ce que soutient monsieur X..., un décret ne peut mettre en échec les prescriptions de la loi ; qu'en l'espèce pour la période de 1983 à 2001, si l'entreprise n'a pas cotisé pour l'intéressé, il n'en demeure pas moins que la loi autorisait ce dernier, en sa qualité d'expatrié, à racheter cette période, en sorte que celle-ci doit être comptabilisée dans la durée de l'assurance ; que, dans ces conditions, monsieur X... pouvant bénéficier d'une période d'assurance ouvrant droit au taux plein, son argumentation n'est pas fondée ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU' au jour de son départ le 31 août 2001, monsieur X... comptabilisait 172 trimestres de travail effectif, dont 104 effectués à l'étranger ; qu'en application de l'article L 351-1 du Code de la sécurité sociale, le calcul des cent cinquante-huit trimestres d'assurance vieillesse doit s'opérer en tenant compte non seulement des services civils accomplis par monsieur X..., mais aussi de son temps de service comme militaire, qui lui a ouvert des droits à une pension de retraite ; que l'article R 351-3 du même code précise notamment que les termes « durée d'assurance » et « période d'assurance » figurant à l'article L 351-1 désignent les périodes de cotisation à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ; que pour le calcul du nombre d'annuités, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble des périodes de travail, y compris la période postérieure au 1er avril 1983 où l'assurance au régime de sécurité sociale était volontaire ;
ALORS QUE l'article 1er de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 qui a offert à tout français ayant été salarié à l'étranger la possibilité de rachat de cotisation à l'assurance vieillesse n'a pas institué par la reconnaissance de cette faculté et sans limite de temps, une période équivalente au sens de l'article L 351-1 du Code de la sécurité sociale, distincte de celle prévue par l'article R 351-4 du même Code qui porte sur des périodes antérieures au 1er avril 1983 ; qu'en jugeant que cette faculté de rachat permettait de comptabiliser comme période équivalente la période postérieure au 1er avril 1983 jusqu'au 31 août 2001, au cours de laquelle la société Geocoton n'avait pas cotisé à l'assurance vieillesse pour monsieur X..., au motif que celui-ci avait à cette époque une faculté de racheter des cotisations, de sorte qu'il devait être considéré comme bénéficiant d'une pension de vieillesse à taux plein et que sa mise à la retraite le 31 août 2001 ne pouvait être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, tandis qu'il ne pouvait y avoir de période équivalente postérieure au 1er avril 1983 du seul fait de l'existence d'une faculté de rachat, la cour d'appel a violé les articles L 351-1, L 742-2 et R 351-4 du Code de la sécurité sociale et l'article 1er de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41248
Date de la décision : 02/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2010, pourvoi n°09-41248


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41248
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