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16/02/2010 | FRANCE | N°09-82624

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 2010, 09-82624


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Roy, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 27 mars 2009, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Michel Y... du chef de vol aggravé ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-4 4° du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Michel Y... des faits de vol

avec violences volontaires commis au préjudice de Roy X..., déboutant, en conséquence, ce dernier de l'e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Roy, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 27 mars 2009, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Michel Y... du chef de vol aggravé ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-4 4° du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Michel Y... des faits de vol avec violences volontaires commis au préjudice de Roy X..., déboutant, en conséquence, ce dernier de l'ensemble de ses demandes en réparation du préjudice subi ;

"aux motifs que Michel Y... a été arrêté dans la rue et qu'il a été identifié par Badra Z... et par Roy X... ; que la cour constate, toutefois, que dans cette affaire, le témoin et la partie civile n'ont pas parlé de l'état d'ébriété de l'agresseur, alors que Michel Y..., qui a été interpellé 20 minutes après les faits, au plus tard, était sous l'emprise de l'alcool, ni du sac en plastique contenant des moules que Michel Y... avait en sa possession au moment de son arrestation ; qu'en outre, sa tenue vestimentaire commune ne peut suffire à son identification en toute certitude ; que ni le couteau ni la montre volée n'ont été retrouvés, malgré les recherches actives des policiers, décrites dans les procès-verbaux ; que Michel Y... ayant été présenté seul au témoin et à la partie civile, il existe un doute sur sa culpabilité pour les faits de vol avec violences commis à l'égard de Roy X... ; qu'il convient, dès lors, d'infirmer le jugement déféré et de relaxer Michel Y... des faits de vol avec violences au bénéfice du doute ; que, par suite de la décision de relaxe prononcée pour les faits de vols avec violences poursuivis contre Michel Y..., il convient d'infirmer le jugement civil en toutes ses dispositions civiles et de débouter Roy X... de l'ensemble de ses demandes ;

"alors que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se fondant dès lors, pour dénier toute force probante à la reconnaissance, par la victime et Badra Z..., de Michel Y... comme étant l'auteur du vol avec violences, sur le fait que la tenue vestimentaire commune portée par ce dernier ne pouvait suffire à son identification en toute certitude, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations qu'une telle identification lors de l'agression reposait également sur la physionomie du prévenu, le témoin principal, Badra Z..., ayant alors été en mesure de déterminer l'âge de l'agresseur, ce dont il ressortait nécessairement qu'elle était ainsi à même de le reconnaître, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, privant par là même sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82624
Date de la décision : 16/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 2010, pourvoi n°09-82624


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.82624
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