LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er juillet 2008), qu'ayant interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire qui l'avait condamné à payer certaines sommes à Mme X..., le "cabinet Blaise Y..." a demandé l'annulation de l'assignation et du jugement exposant que la procédure avait été dirigée contre une partie n'ayant pas d'existence juridique, M. Blaise Y... exerçant en son nom personnel la profession d'architecte ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'annuler l'assignation et le jugement, alors, selon le moyen, qu'à supposer qu'aucun acte de procédure ne puisse être posé au nom du cabinet Blaise Y..., faute pour cette dénomination de correspondre à une personne morale, les juges du fond étaient alors tenus de relever, au besoin d'office, la nullité de l'acte d'appel émis au nom du cabinet Blaise Y... dès lors qu'ils avaient annulé l'assignation adressée au cabinet Blaise Y... ; qu'en s'abstenant de ce faire, les juges du fond ont violé les articles 117 et 120 du code de procédure civile ensemble l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que c'est sans violer la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel s'est abstenue de soulever d'office, alors que l'article 120 du code de procédure civile ne lui en fait pas obligation, la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice du "cabinet Blaise Y..." ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et du cabinet Blaise Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a annulé l'assignation émanant de Mme X..., annulé en conséquence le jugement et déclaré les demandes de Mme X... irrecevables ;
AUX MOTIFS QUE « l'acte de saisine de la juridiction de première instance a été délivré le 9 janvier 2007 au « Cabinet Blaise Y... », présenté comme étant une entité dotée de la personnalité morale, puisque représentée par l'architecte, personne physique, qui en serait l'organe ; que pour soutenir la nullité de l'assignation (et du jugement), M. Blaise Y... souligne exactement que le Cabinet homonyme « n'est pas une entité juridique dotée de la personnalité morale », même si cette désignation n'identifie pas la personnalité juridique par laquelle s'exerce l'activité de l'architecte précité ; que cependant il résulte des articles 32 et 117 du Code de procédure civile, que l'irrégularité d'une procédure engagée contre une partie dépourvue de personnalité juridique constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte, de sorte que la juridiction n'est pas valablement saisie et que les demandes présentées par Madame X... sont irrecevables tant en première instance qu'en appel » (arrêt, p. 2 dernier §, et p. 3 § 1 à 2) ;
ALORS QU'à supposer qu'aucun acte de procédure ne puisse être posé au nom du Cabinet BLAISE Y..., faute pour cette dénomination de correspondre à une personne morale, les juges du fond étaient alors tenus de relever, au besoin d'office, la nullité de l'acte d'appel émis au nom du Cabinet BLAISE Y... dès lors qu'ils avaient annulé l'assignation adressée au Cabinet BLAISE Y... ; qu'en s'abstenant de ce faire, les juges du fond ont violé les articles 117 et 120 du Code de procédure civile ensemble l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a annulé l'assignation émanant de Mme X..., annulé en conséquence le jugement et déclaré les demandes de Mme X... irrecevables ;
AUX MOTIFS QUE « l'acte de saisine de la juridiction de première instance a été délivré le 9 janvier 2007 au « Cabinet Blaise Y... », présenté comme étant une entité dotée de la personnalité morale, puisque représentée par l'architecte, personne physique, qui en serait l'organe ; que pour soutenir la nullité de l'assignation (et du jugement), M. Blaise Y... souligne exactement que le Cabinet homonyme « n'est pas une entité juridique dotée de la personnalité morale », même si cette désignation n'identifie pas la personnalité juridique par laquelle s'exerce l'activité de l'architecte précité ; que cependant il résulte des articles 32 et 117 du Code de procédure civile, que l'irrégularité d'une procédure engagée contre une partie dépourvue de personnalité juridique constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte, de sorte que la juridiction n'est pas valablement saisie et que les demandes présentées par Madame X... sont irrecevables tant en première instance qu'en appel » (arrêt, p. 2 dernier §, et p. 3 § 1 à 2) ;
ALORS QUE l'irrégularité découlant de ce qu'un acte de procédure use d'une enseigne ou d'une dénomination professionnelle constitue une irrégularité de forme dès lors qu'il n'y a pas d'équivoque sur l'identification du destinataire de l'acte ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce si, bien que l'assignation ait été délivrée au Cabinet BLAISE Y..., dénomination utilisée par Monsieur Y..., il n'y avait pas d'équivoque sur le destinataire de l'assignation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 112 à 116 du Code de procédure civile d'une part, 117 à 121 du Code de procédure civile d'autre part.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a annulé l'assignation émanant de Mme X..., annulé en conséquence le jugement et déclaré les demandes de Mme X... irrecevables ;
AUX MOTIFS QUE « l'acte de saisine de la juridiction de première instance a été délivré le 9 janvier 2007 au « Cabinet Blaise Y... », présenté comme étant une entité dotée de la personnalité morale, puisque représentée par l'architecte, personne physique, qui en serait l'organe ; que pour soutenir la nullité de l'assignation (et du jugement), M. Blaise Y... souligne exactement que le Cabinet homonyme « n'est pas une entité juridique dotée de la personnalité morale », même si cette désignation n'identifie pas la personnalité juridique par laquelle s'exerce l'activité de l'architecte précité ; que cependant il résulte des articles 32 et 117 du Code de procédure civile, que l'irrégularité d'une procédure engagée contre une partie dépourvue de personnalité juridique constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte, de sorte que la juridiction n'est pas valablement saisie et que les demandes présentées par Madame X... sont irrecevables tant en première instance qu'en appel » (arrêt, p. 2 dernier §, et p. 3 § 1 à 2) ;
ALORS QUE, si le juge constate la nullité de l'acte introductif d'instance, il ne peut prendre aucune autre décision ; qu'en déclarant les demandes de Madame X... irrecevables après avoir pourtant annulé l'assignation qui émanait de Mme X..., la Cour d'appel a violé d'une part les articles 112 à 121 du Code de procédure civile et d'autre part 122 à 126 du même Code.