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04/02/2010 | FRANCE | N°08-20472

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2010, 08-20472


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 septembre 2008), que M. X..., titulaire d'une pension de retraite ayant pris effet le 1er juin 2003, a demandé en 2006 à la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne Franche-Comté (la caisse) de calculer le montant de cette pension en prenant en compte sa période d'activité professionnelle du 10 juin 1968 au 21 mars 1969 ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale de cette demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'

arrêt de rejeter sa demande de revalorisation de sa pension de retraite,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 septembre 2008), que M. X..., titulaire d'une pension de retraite ayant pris effet le 1er juin 2003, a demandé en 2006 à la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne Franche-Comté (la caisse) de calculer le montant de cette pension en prenant en compte sa période d'activité professionnelle du 10 juin 1968 au 21 mars 1969 ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale de cette demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de revalorisation de sa pension de retraite, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le juge ne pouvant se prononcer par voie d'affirmation ; qu'aussi en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande formée par lui tendant à ce qu'il soit tenu compte de la période travaillée du 10 juin 1968 au 21 mars 1969 pour la valorisation de sa pension, que "la caisse a validé quatre trimestres en 1968 et quatre trimestres en 1969 pour le calcul des droits à pension", sans aucunement préciser ni examiner les documents sur lesquels elle se fondait pour retenir cette analyse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de la procédure, d'une part, que l'intéressé a déclaré avoir commencé à travailler depuis l'année 1968 et non à la date du 29 novembre 1970 telle qu'indiquée comme début de sa carrière professionnelle par la sécurité sociale, sans préciser sur quelle preuve il fondait une telle affirmation, d'autre part, que la caisse indiquait que les droits de l'intéressé avaient été calculés en prenant en compte l'intégralité des années 1968 et 1969 ;
Et attendu que l'arrêt retient que la caisse a validé quatre trimestres en 1968 et quatre trimestres en 1969 pour le calcul des droits à pension ;
Que de ces constatations et énonciations il résulte que la cour d'appel, qui n'a été saisie d'aucun moyen de fait ou de droit concernant la période d'activité professionnelle prise en compte, n'a pas encouru le grief du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la CRAM Bourgogne — Franche-Comté de procéder au règlement de sa carrière professionnelle en tenant compte de la période travaillée du 10 juin 1968 au 21 mars 1969 ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... est titulaire d'une pension de retraite depuis le 1" juin 2003 ; qu'il a sollicité le bénéfice de l'allocation supplémentaire à compter du 12 mai 2004 ; que par application des articles R. 8 1 5-8 et R.815-35 dit Code de la sécurité sociale pour bénéficier de l'allocation supplémentaire l'intéressé doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre en charge de la sécurité sociale ; que la date d'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ; que l'imprimé réglementaire visé à l'article R.815-8 précité a été adressé le 29 juin 2006 ; qu'il importe peu que la demande adressée par simple lettre ait pu être adressée antérieurement , qu'une demande ne peut être prise en compte que si elle est conforme aux formes et justificatifs prévues par les dispositions du Code de la sécurité sociale ; que la C.R.A.M. a validé quatre trimestres en 1968 et quatre trimestres en 1969 pour le calcul des droits à pension ; que par voie de conséquence, le jugement déféré doit être confirmé » (arrêt attaqué, p.2 se prolongeant p.3) ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le juge ne pouvant se prononcer par voie d'affirmation ; qu'aussi en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande formée par Monsieur X... tendant à ce qu'il soit tenu compte de la période travaillée du 10 juin 1968 au 21 mars 1969 pour la valorisation de sa pension, que « la C.R.A.M. a validé quatre trimestres en 1968 et quatre trimestres en 1969 pour le calcul des droits à pension », sans aucunement préciser ni examiner les documents sur lesquels elle se fondait pour retenir cette analyse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20472
Date de la décision : 04/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 25 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2010, pourvoi n°08-20472


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Hémery

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20472
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