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03/02/2010 | FRANCE | N°08-43795

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 2010, 08-43795


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 2008), que Mme X..., engagée en 1996 par la maison de retraite Passiflore (la société Passiflore) en qualité de garde-malade, a été licenciée par lettre du 30 août 2004, son employeur lui imputant la responsabilité d'une altercation survenue le 22 juillet 2004 avec sa supérieure hiérarchique ; qu'estimant son licenciement non fondé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ;
Attendu

que la société Passiflore fait grief à l'arrêt de juger le licenciement dép...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 2008), que Mme X..., engagée en 1996 par la maison de retraite Passiflore (la société Passiflore) en qualité de garde-malade, a été licenciée par lettre du 30 août 2004, son employeur lui imputant la responsabilité d'une altercation survenue le 22 juillet 2004 avec sa supérieure hiérarchique ; qu'estimant son licenciement non fondé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ;
Attendu que la société Passiflore fait grief à l'arrêt de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer à sa salariée une indemnité de ce chef, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de la lettre de licenciement qu'elle lui reprochait, outre l'altercation du 22 juillet 2004 et les conflits récurrents avec sa supérieure hiérarchique, le fait que ces conflits ne pouvaient plus être gérés et nuisaient au bon fonctionnement du service ; qu'elle en justifiait expressément ; qu'en déclarant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... sans examiner le grief pris des perturbations du service engendrées par son comportement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui s'abstient de préciser de quel élément de preuve versé aux débats émanent les citations qu'il reproduit ; qu'en énonçant, sans préciser d'où provenait cette citation, que l'employeur suspectait la salariée de vouloir engager des procédures à son encontre « avec l'assistance du syndicat CGT, du conseil de prud'hommes et de l'inspection du travail », la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, la cour d'appel a retenu que n'était pas établie l'imputabilité à Mme X... des griefs invoqués dans la lettre ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Passiflore maison de retraite aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Passiflore maison de retraite à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Passiflore maison de retraite.
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir dit le licenciement de Madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la SARL PASSIFLORE à lui payer la somme de 12.000 €uros à titre d'indemnité, AUX MOTIFS QUE « (...) la lettre de licenciement de Madame X... est rédigée comme suit :
« Nous vous avons convoquée le vendredi 6 août 2004 à 11 heures à un entretien préalable à votre licenciement suite à des évènements graves vous concernant, survenus le 22 juillet 2004 dans l'enceinte de la résidence.
« Au cours de cet entretien, il a été décelé que votre comportement du 22 juillet 2004 avait un lien avec vos relations conflictuelles entretenues avec votre supérieur hiérarchique ainsi qu'avec l'une de vos collègues de travail.
« Ces conflits sont devenus ingérables et nuisent considérablement au bon fonctionnement du service.
« Votre dispute dans la cour de la résidence, en présence des personnes âgées que nous accueillons, est inadmissible, d'autant que nous vous avions demandé, et ce par voie postale, de savoir vous contenir.
« Suite à vos explications relatives à votre sentiment personnel à l'égard de votre supérieur hiérarchique et compte tenu de votre situation personnelle que vous nous avez exposée, nous avons donc tenté de procéder à votre reclassement sur le site d'Azur Repos à Mandelieu ou sur le site de Valmont au Cannet.
« Nous restions tributaires de la décision des salariés pour envisager votre mutation et mener à bien cette démarche.
« En date du 9 août 2004, nous avons remis à chaque salarié une proposition nominative de changement de site de travail.
« A ce jour, aucun membre du personnel d'Azur Repos ou de Villa Valmont n'a répondu favorablement à notre requête.
« Notre tentative de reclassement vous concernant est donc infructueuse.
« En conséquence, puisque nous ne pouvons admettre les conflits inévitables et réels que vous entretenez avec Madame Kate Y..., votre supérieure hiérarchique, puisque nos tentatives de médiation sont restées vaines et puisque notre tentative de reclassement sur un autre site est infructueuse, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. »
« Qu'il ressort de la lettre de licenciement comme du compte rendu de l'entretien préalable qu'il est reproché à Madame X... une violente altercation survenue le 22 juillet 2004 avec l'une de ses collègues garde malade, Mademoiselle Jessica Y..., fille de la gouvernante de la maison de retraite, Madame Kate Y... ; Que cette altercation est mise en relation par l'employeur avec les relations conflictuelles ayant opposé depuis plusieurs années la salariée à Madame Kate Y..., sa supérieure hiérarchique ;
(...) Qu'il ressort des déclarations de Madame Z..., infirmière libérale, unique témoin direct de l'altercation, que non seulement Madame X... n'a proféré aucun propos injurieux à l'égard de Mademoiselle Y... le 22 juillet 2004 mais qu'elle a dû subir le déchainement verbal et les hurlements de cette dernière ; Que l'attestation de Mademoiselle Y... elle-même, versée au débat par l'employeur, est extrêmement mesurée, n'accusant Madame X... que d'être « venue la chercher en lui envoyant des petites pointes à plusieurs reprises », d'avoir été « agressive », « toujours sur la défensive » (ce qui peut sembler contradictoire) et d'avoir « créé une ambiance négative dans l'enceinte de l'établissement » ; Qu'il convient donc d'écarter tout grief lié à l'altercation du 22 juillet 2004, la matérialité d'un comportement fautif de la salariée n'étant pas rapportée ; Que l'existence de conflits récurrents entre Madame X... et Madame Y... est certes établie par nombreux témoignages versés aux débats ; Que toutefois ces conflits résultent plus de difficultés relationnelles entre les deux protagonistes, attisées par le caractère revendicatif de la salariée, que de fautes professionnelles caractérisées qui lui auraient été imputables ; Qu'il apparaît de surcroit que l'employeur suspectait cette dernière de vouloir engager des procédures à son encontre « avec l'assistance du syndicat CGT, du Conseil des Prud'hommes et de l'Inspection du travail » ; Qu'il s'ensuit que le licenciement de Madame X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que, compte tenu de son ancienneté de 7 ans et 10 mois et de son salaire mensuel brut de 1.305,20 €uros (prime d'ancienneté comprise), Madame X... a subi un préjudice qu'il convient d'évaluer, toutes causes confondues, à la somme de 12.000 €uros. » ;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte des termes clairs et précis de la lettre de licenciement tels que reproduits in extenso par l'arrêt attaqué que l'employeur reprochait à la salariée, outre l'altercation du 22 juillet 2004 et les conflits récurrents avec sa supérieure hiérarchique, le fait que ces conflits étaient devenus ingérables et nuisaient au bon fonctionnement du service ; Que l'exposante justifiait de cet état de fait en versant de nombreuses pièces aux débats et en les visant en pages 5 et 6 de ses conclusions (prod.) ; Qu'en déclarant le licenciement de Madame X... sans cause réelle et sérieuse sans examiner le grief pris des perturbations du service engendrées par son comportement, la Cour d'appel a violé l'article L.122-14-2 du code du travail devenu l'article L.1232-6 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile le jugement qui s'abstient de préciser de quel élément de preuve versé aux débats émanent les citations qu'il reproduit ; Qu'en énonçant, sans préciser d'où provenait cette citation, que l'employeur suspectait la salariée de vouloir engager des procédures à son encontre « avec l'assistance du syndicat CGT, du Conseil de Prud'hommes et de l'inspection du travail », la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mai 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 03 fév. 2010, pourvoi n°08-43795

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Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 03/02/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-43795
Numéro NOR : JURITEXT000021792223 ?
Numéro d'affaire : 08-43795
Numéro de décision : 51000283
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-02-03;08.43795 ?
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