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26/01/2010 | FRANCE | N°08-18857

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2010, 08-18857


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2008), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 mai 2007, pourvoi n° D 05-19.320), que la société Air Liberté Aom a été mise en redressement judiciaire ; qu'un plan de cession a été adopté, M. X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que celui-ci a engagé, ès qualités, une action à l'encontre de la société BP France en restitution d'une avance destinée à assu

rer l'approvisionnement en carburant de la société Air Liberté Aom durant la période d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2008), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 mai 2007, pourvoi n° D 05-19.320), que la société Air Liberté Aom a été mise en redressement judiciaire ; qu'un plan de cession a été adopté, M. X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que celui-ci a engagé, ès qualités, une action à l'encontre de la société BP France en restitution d'une avance destinée à assurer l'approvisionnement en carburant de la société Air Liberté Aom durant la période d'observation ;

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la société BP France soit condamnée à lui payer une certaine somme, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture ne peut entrer en compensation avec une créance du débiteur en redressement judiciaire, à moins qu'il n'existe entre les créances réciproques des parties un lien de connexité ; qu'en affirmant que la créance de la société BP France et la créance de la société Air Liberté Aom s'inscrivaient dans le cadre d'un "ensemble contractuel unique", et qu'elles étaient dès lors connexes et susceptibles de compensation, tout en constatant que ces créances étaient nées après l'arrivée du terme du contrat de fourniture de carburant initialement conclu par les parties, fixé au 30 avril 2001, d'où il résultait que les créances en cause ne s'intégraient pas dans un ensemble contractuel unique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 621-24 et L. 621-32 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

2°/ qu'en se bornant, pour déclarer connexes les créances de chacune des parties, à relever que la société BP France avait continué à livrer du carburant à la société Air Liberté Aom après le terme du contrat cadre initial et après l'ouverture du redressement judiciaire concernant cette dernière société, ainsi que le révélait un relevé de compte versé aux débats, quand cette circonstance n'était pas suffisante pour caractériser l'existence d'un ensemble contractuel unique nécessaire à l'établissement d'un lien de connexité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-24 et L. 621-32 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les relations entre les parties étaient toujours en cours le 19 juin 2001, jour de l'ouverture du redressement judiciaire de la société Air Liberté, et que la société BP a rappelé dans un courrier du 19 novembre 2001 qu'"il nous a été demandé de poursuivre normalement les ravitaillements en kérozène sur les différents aéroports où nous étions sous contrat", de sorte que le contrat initial s'était poursuivi, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence de créances connexes, en a déduit à bon droit que la société BP pouvait s'opposer à la restitution sollicitée en faisant état de ses propres créances ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BP France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Air Liberté Aom

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Maître X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société AOM AIR LIBERTE, de sa demande tendant à ce que la société BP FRANCE soit condamnée à lui payer la somme de 91.412,12 €, outre les intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Maître X..., ès qualités, sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de la société BP FRANCE à lui verser la somme de 91.412,13 € outre les intérêts ; qu'il expose que cette somme représente le montant des avances de kérosène financées par AOM après le jugement d'ouverture et non couvertes par des fournitures effectives de BP FRANCE ; que cette somme indûment versée doit être restituée sur le fondement des articles 1235 et 1376 du Code civil ; que la société BP FRANCE ne peut pas faire jouer la compensation entre cette dette et des créances antérieures au jugement d'ouverture qu'elle détiendrait sur la société AOM ; que le contrat initial n'ayant pas été poursuivi et les parties ayant noué de nouvelles relations contractuelles, les créances ne présentent pas de lien de connexité en l'absence d'une opération économique unique ; mais considérant que, par courrier du 28 juin 2000, la société AIR LIBERTE AOM a informé BP FRANCE qu'elle avait été retenue à la suite d'un appel d'offre pour assurer sa fourniture en carburants du 1er juillet 2000 au 30 avril 2000 (en réalité 30 avril 2001) ; que les relations entre les parties étaient toujours en cours le 19 juin 2001, jour de l'ouverture du redressement judiciaire de la société AIR LIBERTE AOM et se sont ensuite prolongées, BP FRANCE rappelant à AIR LIBERTE AOM dans un courrier du 19 novembre 2001 qu'« il nous a été demandé de poursuivre normalement les avitaillements en kérosène sur les différents aéroports où nous étions sous contrat » ; que dans ces conditions, le contrat initial s'étant poursuivi pour les besoins de la période d'observation, il est indifférent que l'administrateur n'ait pas formellement opté pour la poursuite du contrat, BP FRANCE ne lui ayant adressé aucune mise en demeure à ce titre ; qu'il s'ensuit que dans le cadre de cet ensemble contractuel unique, les créances réciproques se trouvent enregistrées entre d'une part les avances de trésorerie et d'autre part les dépenses en carburant ; qu'est ainsi versé aux débats un relevé de compte dressé le 3 septembre 2001 par BP FRANCE relatif aux livraisons de carburant incluant celles de juin 2001 sans dissocier celles antérieures et celles postérieures au 19 juin 2001, jour d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; que dans ces conditions, et par application des articles L.621-24 et L.621-32 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi de sauvegarde, la société BP FRANCE peut refuser de restituer la somme de 91.412,13 € en opposant ses propres créances au titre de la fourniture de carburants tant pour la période antérieure au 19 juin 2001, créances ayant été déclarées le 4 septembre 2001 pour un montant de 599.624,28 € après déduction d'une première compensation, que pour la période postérieure (arrêt attaqué pp-2-3) ;

ALORS, d'une part, QU'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture ne peut entrer en compensation avec une créance du débiteur en redressement judiciaire, à moins qu'il n'existe entre les créances réciproques des parties un lien de connexité ; qu'en affirmant que la créance de la société BP FRANCE et la créance de la société AIR LIBERTE AOM s'inscrivaient dans le cadre d'un « ensemble contractuel unique », et qu'elles étaient dès lors connexes et susceptibles de compensation, tout en constatant que ces créances étaient nées après l'arrivée du terme du contrat de fourniture de carburant initialement conclu par les parties, fixé au 30 avril 2001, d'où il résultait nécessairement que les créances en cause ne s'intégraient pas dans un ensemble contractuel unique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.621-24 et L.621-32 du Code de commerce, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

ALORS, d'autre part, QU'en se bornant, pour déclarer connexes les créances de chacune des parties, à relever que la société BP FRANCE avait continué à livrer du carburant à la société AIR LIBERTE AOM après le terme du contrat cadre initial et après l'ouverture du redressement judiciaire concernant cette dernière société, ainsi que le révélait un relevé de compte versé aux débats, quand cette circonstance n'était pas suffisante pour caractériser l'existence d'un ensemble contractuel unique nécessaire à l'établissement d'un lien de connexité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.621-24 et L.621-32 du Code de commerce, dans leur rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-18857
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 2010, pourvoi n°08-18857


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.18857
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