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19/01/2010 | FRANCE | N°09-83172

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2010, 09-83172


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 24 février 2009, qui, pour menaces de mort, acquisition et détention sans autorisation d'une arme de première catégorie, transport d'une arme de première catégorie, vol aggravé, tentative de violation de domicile, violences aggravées et infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, à cinq ans d'interdict

ion des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur l'action civile...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 24 février 2009, qui, pour menaces de mort, acquisition et détention sans autorisation d'une arme de première catégorie, transport d'une arme de première catégorie, vol aggravé, tentative de violation de domicile, violences aggravées et infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur l'action civile ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 6 avril 2009, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 27 février 2009 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-12, 222-13, 222-17, 222-37, 226-4, 311-4, 132-10 du codepénal, L. 2339-5, L. 2336-1, L. 2331-1 du code de la défense, L. 5132-7, L. 5132-8, L. 5332-7, L. 5132-8 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed X... coupable de menace de mort réitérée, acquisition sans autorisation d'arme ou de munition de catégorie 1 ou 4, détention sans autorisation d'arme ou de munition de catégorie 1 ou 4, port prohibé d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie 1, transport, sans motif légitime, d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie 1, vol avec destruction ou dégradation, tentative de violation de domicile à l'aide de manoeuvres, menace, voies de fait ou contrainte, violence aggravée suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours, violences aggravées suivies d'incapacité supérieure à 8 jours, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, transport non autorisée de stupéfiants en récidive, usage illicite de stupéfiants en récidive, a condamné Mohamed X... à la peine de sept ans d'emprisonnement, a prononcé la privation de ses droits civils, civiques et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que Mohamed X... impute la survenance des faits à la privation de contacts avec son enfant ; mais ceci apparaît comme un prétexte dénué de fondement puisque, d'une part, il avait eu un contact téléphonique avec son fils le dimanche 25 mars et que, d'autre part, rien ne permet de mettre en doute le fait que la promesse qu'il avait reçue de le voir au plus tôt n'aurait pas été suivi d'effet ; en réalité, et de son propre aveu, Mohamed X... entendait surtout obtenir le retour de Nathalie Y... auprès de lui, en dépit de ce qu'il savait qu'elle n'avait aucune intention de poursuivre leur relation, déjà rompue depuis longtemps ; s'il prétend que leur relation était fusionnelle, la vérité oblige à dire qu'il était mu par un sentiment exacerbé de possession envers elle, n'hésitant pas à employer les moyens les plus violents pour la maintenir sous sa domination ; quoi qu'il en soit des mobiles des infractions commises, l'intéressé reconnaît l'essentiel des faits qui sont amplement prouvés, dans les termes de l'exposé qui précède, tant par les déclarations des victimes que par les constatations des gendarmes et par les certificats médicaux ainsi que par les expertises ; à l'évidence, coutumier des attitudes de violence sans retenue envers ses compagnes, Mohamed X... a entendu briser la résistance de Nathalie Y... d'abord par des menaces de mort répétées adressées notamment par téléphone puis par les actes qu'il reconnaît avoir commis et qu'il a manifestement prémédités pour en avoir mis au point les détails de l'exécution, lesquels auraient pu se traduire par des conséquences très graves pour les personnes, outre le fait qu'ils ont provoqué un climat de terreur que l'intéressé a finalement reconnu à l'audience de la cour, admettant que le tir au moyen d'une arme à feu pouvait effectivement avoir été vécu comme terrorisant par les occupants de la maison ; c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu sa culpabilité ; en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé, sauf à l'infirmer en ce qu'il a retenu un état de récidive légale pour les infractions à la législation sur les armes, dès lors, que le premier terme de la récidive visée dans la prévention initiale est antérieur de plus de cinq ans aux faits commis ; en revanche, les infractions à la législation sur les stupéfiants ont bien été commises en état de récidive légale, le prévenu ayant été condamné pour les mêmes faits le 30 avril 2002, par le tribunal correctionnel de Tours ; Mohamed X... est un homme très violent, déjà condamné à de nombreuses reprises, notamment à une peine criminelle pour coups mortels ; sa personnalité inquiétante, le risque important de récidive et la gravité des faits aurait dû conduire les premiers juges à prononcer une peine de sept années d'emprisonnement ; la décision sera infirmée en ce sens, le risque de représailles envers les victimes rendant indispensable son maintien en détention ; quant aux intérêts civils, ils ont été convenablement appréciés par le premier juge, sauf en ce qui concerne le retentissement des faits sur Nathalie Y... et sur l'enfant Meziane, dont le dédommagement a été fixé à une somme insuffisante ; prenant en considération les éléments justement développés devant la cour, l'indemnisation de Nathalie Y... sera portée à la somme de 8 000 euros, et celle de Meziane à la somme de 4000 euros, le jugement étant confirmé quant au surplus de ses dispositions civiles ; Mohamed X... devra verser une indemnité de 150 euros à chacune des parties civiles, sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d'appel ;
"alors que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant Mohamed X... coupable d'acquisition et de transport non autorisés de stupéfiants en récidive, sans préciser la date à laquelle ces prétendus acquisition et transport auraient été effectués, et sans permettre ainsi de s'assurer que les infractions susvisées auraient été commises en récidive, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs";
Attendu que, pour déclarer Mohamed X... coupable d'avoir, à Tours courant mars et jusqu'au 27 mars 2007, en état de récidive, acquis, détenu et transporté sans autorisation des stupéfiants, les juges retiennent que celui-ci a reconnu avoir acheté et transporté le cannabis découvert à son domicile le 27 mars 2007, et que celui-ci a été condamné pour les mêmes faits le 30 avril 2002 ; qu'en cet état, le moyen, qui allègue que, faute d'avoir précisé la date des faits, la cour d'appel ne s'est pas assurée qu'ils ont été commis en état de récidive, manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83172
Date de la décision : 19/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 24 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2010, pourvoi n°09-83172


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.83172
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