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19/01/2010 | FRANCE | N°09-81431

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2010, 09-81431


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Naji Elias,

contre l'arrêt n° 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 29 janvier 2009, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu l'article 575, 2e alinéa, 2°, du code de procédure pénale ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentair

es produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Naji Elias,

contre l'arrêt n° 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 29 janvier 2009, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu l'article 575, 2e alinéa, 2°, du code de procédure pénale ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du 1er protocole additionnel à cette convention, 2, 85, 87, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Naji Elias X... ;
"aux motifs que l'appelant, dont la cour a estimé, par arrêt distinct de ce jour confirmant l'ordonnance de refus de restitution, qu'il ne justifiait pas d'une possession de bonne foi n'invoque aucun préjudice direct né des faits de recel dont le juge d'instruction est saisi et susceptibles de lui être reprochés mais d'un préjudice, discuté dans son mémoire, résultant de la saisie de l'oeuvre dans le cadre de l'information ;
"1°) alors que la cassation de l'arrêt du 29 janvier 2009 (n°2008/01279) entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
"2°) alors qu'il suffit, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable lors de l'instruction préalable, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'en subordonnant la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de Naji Elias X... à la preuve de l'existence d'un préjudice certain tandis qu'il lui appartenait uniquement de rechercher si ce préjudice était possible, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Françoise Y... a porté plainte et s'est constituée partie civile pour le recel d'une oeuvre du peintre Georges Seurat, ayant, selon elle, appartenu à sa famille et inscrite au répertoire des biens spoliés à la suite d'un vol survenu durant la guerre 1939-1945 ; que ce tableau a été saisi dans une galerie d'art que son détenteur actuel, Naji Elias X..., alléguant tenir l'oeuvre de son père qui l'avait acquise en 1960, s'est constitué partie civile incidente dans l'information en cours ; que le juge d'instruction a déclaré sa constitution irrecevable par une ordonnance dont l'intéressé a interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt relève, notamment, que le demandeur n'invoque aucun préjudice direct résultant des faits de recel sur lesquels porte l'information ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81431
Date de la décision : 19/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 29 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2010, pourvoi n°09-81431


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.81431
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