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19/01/2010 | FRANCE | N°08-88243

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2010, 08-88243


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE LAGREZETTE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre Hélène X... et Christian Y... des chefs, respectivement, de diffamation publique envers un particulier et de complicité de ce délit, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires, en demande, en défense et en réplique produits ;

Sur le premier moyen de cassa

tion, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE LAGREZETTE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre Hélène X... et Christian Y... des chefs, respectivement, de diffamation publique envers un particulier et de complicité de ce délit, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires, en demande, en défense et en réplique produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établi le délit de diffamation publique envers un particulier, et, en conséquence, a débouté la SCEV Lagrézette, partie civile, de ses demandes ;

"aux motifs que les propos incriminés concernent un produit, à savoir un cru viticole désigné sous l'appellation « domaine de Lagrézette » ; seul le produit apparaît visé, aucune référence n'est faite à une personne physique ou morale qui pourrait être soit le producteur, soit le représentant, soit le négociant, soit le détaillant ; que, par ailleurs, l'appellation « Domaine de Lagrézette » est d'ordre générique, et ne parait pas s'appliquer de manière spécifique à un vin produit de manière exclusive par un éleveur identifié ou identifiable et il n'existe dans les propos publiés aucune mise en cause d'une personne morale ou physique, de manière directe ou non, de telle sorte que le délit de diffamation n'apparaît pas constitué, comme l'a justement admis le tribunal dont la décision doit être confirmée en ce qu'il a considéré qu'évoquer une piquette chimique et une caricature procédait d'une critique gastronomique libre qui ne saurait tomber sous le coup de la loi ;

"alors que, d'une part, si des critiques ou le dénigrement d'un produit ne sauraient caractériser le délit de diffamation, c'est à la condition toutefois qu'ils ne visent pas la personne du fabricant, producteur, négociant ou commerçant, en lui imputant des faits contraires à l'honneur ou à la considération ; que l'expression de «piquette chimique» employée pour qualifier un cru viticole, en ce qu'elle suggère l'utilisation d'additifs non conformes tant à la réglementation qu'à la déontologie professionnelle, comporte ainsi l'imputation de faits susceptibles de caractériser une atteinte à la considération du producteur exploitant constitutive de diffamation au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en considérant qu'il s'agissait là d'une simple critique d'un produit, exclusive de diffamation, la cour a par cette analyse erronée des propos litigieux, méconnu les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, en se déterminant pour exclure que la SCEV Lagrézette se soit trouvée visée par ces propos, par le motif dubitatif selon lequel l'appellation « domaine de Lagrézette » ne paraîtrait pas s'appliquer de manière spécifique à un vin produit de manière exclusive par un éleveur identifié et identifiable, la cour d'appel qui s'est abstenue de préciser les éléments de fait l'ayant conduite à une telle appréciation, n'a pas en l'état de cette insuffisance de motifs, légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, à la suite de la publication, dans un journal, d'un article contenant la critique gastronomique d'un restaurant et comparant un vin, "le domaine de Lagrézette" à une"caricature" de "piquette chimique", la société Lagrézette, productrice de cette appellation, a fait citer directement Hélène X..., directrice de publication du journal, et Christian Y..., journaliste, auteur de l'article, devant le tribunal correctionnel des chefs, respectivement, de diffamation publique envers un particulier et de complicité de ce délit ; que le tribunal a relaxé les prévenus ; qu'appel a été interjeté par la partie civile ;

Attendu que, pour dire non établis les faits de diffamation publique envers un particulier, l'arrêt énonce que les propos incriminés concernent un produit, à savoir un cru viticole désigné sous l'appellation "domaine de Lagrézette" et qu'aucune référence n'est faite dans l'article, à une personne physique ou morale qui pourrait être soit le producteur, soit le représentant, soit le négociant, soit le détaillant ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 472, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la SCEV Lagrézette, partie civile, à payer à Hélène X... et à Christian Y..., à chacun d'entre eux, la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure pénale ;

"alors que l'action en dommages-intérêts ouverte par l'article 472 du code de procédure pénale au prévenu relaxé, contre la partie civile qui a mis l'action publique en mouvement étant fondée sur le caractère abusif de la constitution de ladite partie civile, implique la constatation d'une comportement fautif qui, en l'espèce, ne se trouve aucunement relevé par la cour d'appel dont la décision n'est pas dès lors légalement justifiée" ;

Vu les articles 472 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que l'action en dommages-intérêts ouverte au prévenu relaxé contre la partie civile par le premier de ces textes se fonde sur le caractère abusif de la constitution de celle-ci ;

Attendu qu'après avoir déclaré non établis les faits de diffamation publique et débouté la partie civile de ses demandes, la cour d'appel se borne à condamner cette dernière à payer à chacun des prévenus une somme en application de l'article 472 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 18 novembre 2008, en ses seules dispositions condamnant la société Lagrézette à payer des dommages-intérêts en application de l'article 472 du code de procédure pénale ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par Hélène X... et Christian Y... ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-88243
Date de la décision : 19/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2010, pourvoi n°08-88243


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.88243
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