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15/12/2009 | FRANCE | N°08-18811

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2009, 08-18811


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1690 du code civil, ensemble les articles 30, 31, 122 du code de procédure civile ;

Attendu que le défaut de signification ne rend pas le cessionnaire irrecevable à agir contre le débiteur cédé, quand l'exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance à ce dernier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque Hervet (la banque), devenue CCF puis HSBC, a assigné M.

et Mme X... (les cautions) en exécution de leur engagement ; qu'en cours de procédure,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1690 du code civil, ensemble les articles 30, 31, 122 du code de procédure civile ;

Attendu que le défaut de signification ne rend pas le cessionnaire irrecevable à agir contre le débiteur cédé, quand l'exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance à ce dernier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque Hervet (la banque), devenue CCF puis HSBC, a assigné M. et Mme X... (les cautions) en exécution de leur engagement ; qu'en cours de procédure, la banque a cédé sa créance à la société Recofact prévention, devenue la société Recocash (le cessionnaire) ; que les cautions ayant opposé à la banque un défaut de qualité à agir résultant de la cession de leur créance, le cessionnaire est intervenu volontairement aux lieu et place de la banque ; que les cautions ont soulevé l'irrecevabilité de l'action du cessionnaire, faute de signification du transport de créance dans les formes de l'article 1690 du code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action du cessionnaire pour défaut de droit d'agir à l'encontre des cautions, l'arrêt retient que le défaut de signification de la cession de créance de la banque au cessionnaire, et le défaut d'appel à la cause de la banque, lui retirent le droit de réclamer le paiement, dès lors que la banque pourrait, de bonne foi ou de mauvaise foi, faire encore de même ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Recocash, la somme globale de 2 500 euros ; rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Recocash.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société Recofact Prévention sans qualité pour agir contre les époux X... et irrecevable en son action.

AUX MOTIFS QUE qui paie mal paie deux fois ; que l'absence de grief invoquée par les premiers juges n'est donc pour le moins pas avérée ; qu'autrement dit, le défaut de signification de la cession de créance d'HSBC à Recofact Prévention, et le défaut d'appel à la cause d'HSBC comme le réclame l'appelant depuis le début du litige retire à Recofact Prévention le droit de réclamer le paiement, alors que la banque pourrait, de bonne foi, faire encore de même ;

1./ ALORS, D'UNE PART, QU'est valable la signification de la cession de créance par voie de conclusions dès lors qu'il ressort du dossier que les débiteurs cédés ont eu les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance ; que dès lors qu'il est constant que la société Recofact Prévention est venue aux droits de la société HSBC France après que les époux X... aient opposé à la banque son défaut de qualité à agir du fait de la cession de sa créance à la société Recofact Prévention dont ils ont eux-mêmes versé aux débats la lettre de notification du 31 octobre 2006, et que, dans ses conclusions de première instance signifiées aux époux X..., cette société a confirmé la cession du 26 septembre 2006 de l'intégralité de sa créance à l'encontre des époux X..., la cour d'appel, ne pouvait déclarer la société Recofact Prévention irrecevable à agir, au prétexte que la cession de créance n'aurait pas été signifiée à Monsieur X..., sans violer l'article 1690 du code civil ;

2./ ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher s'il ne ressortait pas du dossier que les époux X... s'étaient eux-mêmes prévalus en première instance de la notification de la cession de la créance de la société HSBC France au profit de la société Recofact Prévention, pour en opposer les effets juridiques à la banque et si les conclusions de première instance de la société Recofact Prévention ne contenaient pas les éléments nécessaires à l'information des débiteurs cédés quant à l'existence et l'ampleur de la cession de créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1690 du code civil ;

3./ ALORS, AUSSI, QUE le débiteur cédé qui a su et accepté la cession de créance, ne peut se prévaloir du défaut de formalités prévues par l'article 1690 du Code civil ; qu'en l'espèce, en l'état du dossier, établissant qu'après la notification le 31 octobre 2006 de la cession de créance de la société HSBC à la société Recofact Prévention, les époux X... avaient eux-mêmes opposé à la banque son défaut de qualité à agir, la cour d'appel ne pouvait déclarer le cessionnaire sans qualité à agir contre les époux X... en se bornant à affirmer que « qui paie mal paie deux fois », sans rechercher si, ce faisant, les époux X... n'avaient pas su et accepté la cession de créance par voie de conclusions, et sans constater le grief que causerait le paiement entre les mains de Recofact Prévention ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1690 du Code civil ;

4./ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le défaut de signification ne rend pas le cessionnaire irrecevable à agir contre le débiteur cédé quand l'exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance au débiteur cédé ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que l'instance a été initiée par la société HSBC France contre les époux X... et a été poursuivie par la société Recofact Prévention après que les époux X... aient opposé à la banque sa perte de qualité à agir du fait de la cession de créance et que le tribunal a donné acte à cette société de ce qu'elle se présentait aux lieu et place de la banque, la cour d'appel ne pouvait la dire sans qualité à agir du seul fait du défaut de signification de la cession de créance et du défaut d'appel à la cause de HSBC, sans violer ensemble les articles 1690 du Code civil et 30, 31 et 122 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-18811
Date de la décision : 15/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 2009, pourvoi n°08-18811


Composition du Tribunal
Président : Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18811
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