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10/12/2009 | FRANCE | N°08-20539

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2009, 08-20539


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 septembre 2008), que M. X..., employé en qualité de conducteur receveur par la Compagnie des transports de la porte océane (la CTPO) et y exerçant les fonctions de secouriste du travail, a été vacciné dans le cadre de cette activité contre l'hépatite B les 29 septembre 1998, 3 novembre 1998 et 22 juin 1999 ; que, souffrant de lésions musculaires et de fatigue chronique, il a effectué le 14 novembre 2003 une déclaration d'accident du travail, en produisant un

certificat médical confirmant un diagnostic de myofasciite à macroph...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 septembre 2008), que M. X..., employé en qualité de conducteur receveur par la Compagnie des transports de la porte océane (la CTPO) et y exerçant les fonctions de secouriste du travail, a été vacciné dans le cadre de cette activité contre l'hépatite B les 29 septembre 1998, 3 novembre 1998 et 22 juin 1999 ; que, souffrant de lésions musculaires et de fatigue chronique, il a effectué le 14 novembre 2003 une déclaration d'accident du travail, en produisant un certificat médical confirmant un diagnostic de myofasciite à macrophages ; qu'après une première décision de refus de prise en charge, la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) a, par une décision annulant et remplaçant la précédente, refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle au vu de l'avis de son médecin-conseil ; qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique, M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la CTPO fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours formé par M. X... contre la décision de la caisse du 22 avril 2004, alors, selon le moyen :

1° / que constitue une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale la décision de la caisse rejetant la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, qui est régulièrement notifiée à la victime et qui indique les raisons qui l'amène, en l'état de l'instruction, à refuser la prise en charge de l'accident ainsi que les voies de recours qui lui sont ouvertes ; qu'en considérant que la décision du 4 février 2004 par laquelle la caisse avait régulièrement notifié à M. X... son refus de prendre en charge son accident à titre professionnel, tout en lui indiquant le délai de deux mois qui lui était ouvert pour saisir la commission de recours amiable, ne constituait pas une décision au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale au prétexte inopérant que ce refus était motivé par l'impossibilité de statuer au vu des seuls éléments techniques en sa possession, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

2° / que les organismes de sécurité sociale ne peuvent valablement annuler leur décision et en substituer une nouvelle après expiration des délais de recours contentieux ouverts par la notification de la première décision ; que la première décision non rapportée par la caisse dans le délai du recours contentieux acquiert un caractère définitif et ne peut plus être contestée ; qu'en considérant d'une part, que la caisse avait valablement pu annuler sa première décision de refus de prise en charge notifiée le 4 février à M. X... pour la remplacer par celle notifiée le 22 avril 2004, et d'autre part, que M. X... avait régulièrement contesté cette seconde décision, lorsqu'il résultait de ses constatations que la seconde décision du 22 avril 2004 était intervenue après l'expiration du délai de recours contentieux de sorte qu'elle n'avait pu valablement remplacer la première qui avait acquis un caractère définitif à l'égard de l'assuré, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la décision de la caisse refusant la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle n'étant, en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, envoyée que pour information à l'employeur, elle ne peut acquérir un caractère définitif à son égard ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut opposer à l'assuré la forclusion résultant de l'absence de recours dans le délai de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, alors que la caisse, en reprenant l'examen de la demande, a renoncé à s'en prévaloir ;

Attendu que l'arrêt relève que la caisse, après avoir notifié à M. X... une décision de rejet en date du 4 février 2004 en raison de l'absence d'éléments techniques indispensables pour statuer en faveur d'un accident du travail, lui a notifié le 22 avril 2004 une nouvelle décision de refus de prise en charge à la suite de l'avis de son médecin-conseil précisant que cette décision annulait et remplaçait la précédente ; que M. X... a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable le 27 avril 2004 et a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique ; qu'il en résulte que le recours formé par M. X... contre la décision de la caisse du 22 avril 2004 était recevable ;

Que par ces motifs substitués à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la CTPO fait encore grief à l'arrêt de dire que la myofasciite à macrophages déclarée le 14 novembre 2003 et ses conséquences cliniques chez M. X... devaient être prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, alors, selon le moyen :

1° / que la présomption d'imputabilité des lésions à un accident du travail ne s'applique pas en cas d'apparition tardive des lésions ; que dans ce cas, il incombe à la victime de rapporter la preuve du lien de causalité entre les lésions subies et le fait accidentel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait été vacciné entre septembre 1998 et juin 1999 et que les lésions qu'il imputait à ces vaccinations étaient apparues entre juin 2002 et juillet 2003 ; qu'en considérant néanmoins que ces lésions apparues tardivement bénéficiaient de la présomption d'imputabilité aux vaccinations et en reprochant à la caisse de ne pas rapporter la preuve qu'elles avaient une origine totalement étrangère au travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et l'article 1315 du code civil ;

2° / que l'avis de l'expert technique dont la régularité n'est pas contestée s'impose aux parties comme au juge, que le juge qui ne peut se prononcer sur une difficulté d'ordre médical dont dépend la solution du litige ne peut écarter les conclusions de l'expert technique sans recourir à un complément d'expertise ou, sur demande des parties, à une nouvelle expertise médicale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le médecin expert avait conclu à l'absence de relation directe entre le tableau clinique dont se plaignait le salarié et la vaccination, d'une part, et la myofasciite à macrophages dont il était atteint d'autre part ; qu'en écartant néanmoins ce rapport dont la régularité n'était pas contestée et en ordonnant la prise en charge à titre professionnel de ses conséquences cliniques au prétexte que la position de l'expert apparaissait marginale au regard de la documentation scientifique versée aux débats, la cour d'appel qui s'est prononcée sur une difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige et qui n'a pas ordonné un complément d'expertise ou une nouvelle expertise demandée par l'employeur, a violé les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ;

3° / que seules les lésions corporelles résultant de l'accident et ayant donné lieu à l'arrêt de travail peuvent être prises en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le médecin-expert avait conclu à l'absence de relation directe entre le tableau clinique dont se plaignait le salarié et la vaccination qu'il avait subie d'une part, et la myofasciite à macrophage d'autre part ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une telle relation de causalité de ce qu'il serait " établi de façon certaine une association entre la présence d'une lésion d'origine vaccinale et une fatigue chronique " et de ce que la position de l'expert serait marginale " au regard de la documentation scientifique versée aux débats ", la cour d'appel qui a procédé par voie de simple affirmation et qui n'a ni visé ni analysé la documentation sensée remettre en cause les conclusions claires et précises de l'expert, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait où à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, l'arrêt retient que la maladie consécutive à une vaccination constitue un accident du travail dès lors que la vaccination a été effectuée dans le cadre de l'emploi ; qu'il résulte des éléments de la cause et notamment du rapport de l'expert technique que le lien entre la myofasciite à macrophages diagnostiquée en juin 2002 et la vaccination contre l'hépatite B réalisée à base d'un vaccin aluminique imposée dans le cadre de l'emploi de M. X... est établi ; que par ailleurs, les études les plus récentes ont mis en évidence le fait que l'hydroxyde d'aluminium peut résister dans le système immunitaire pendant de très longues années ; qu'à supposer établie une cause immunologique, elle ne serait pas de nature à exclure la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, seule la cause étrangère le permettant ;

Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la relation entre la maladie déclarée et la vaccination subie se trouvant établie et la preuve de la non-imputabilité au travail des lésions constatées n'étant pas rapportée, la myofasciite à macrophages et ses conséquences cliniques devaient être prises en charge au titre du risque professionnel ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la CTPO fait encore grief à l'arrêt de s'être déclaré incompétent pour statuer sur la responsabilité du Comité médical havrais interentreprise et de la société Glaxo Wellcome et de la renvoyer à se pourvoir devant le tribunal de grande instance territorialement compétent, alors, selon le moyen, que le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour connaître des actions en responsabilité fondée sur l'article 1382 du code civil lorsque ces actions constituent l'accessoire d'une demande principale qui relève du contentieux général de la sécurité sociale ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale est donc compétent pour statuer sur la responsabilité du centre de médecine du travail et du producteur du vaccin dès lors que cette action en responsabilité est exercée accessoirement à l'occasion du litige portant sur la reconnaissance du caractère professionnel des lésions apparues à la suite de ces vaccins ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur la responsabilité du Comité médical havrais Interentreprise ayant procédé aux vaccins litigieux et sur la responsabilité de la société Glaxo Wellcome producteur du vaccin, lorsque ces actions constituaient l'accessoire de la demande principale tendant à la prise en charge à titre professionnel des lésions apparues à la suite de ce vaccin, la cour d'appel a violé l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale connaissent des différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; que l'action en responsabilité civile engagée par un employeur contre un tiers ne pouvant être considérée comme l'accessoire de la demande principale d'un assuré tendant à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident, qui ne met pas en cause la responsabilité de l'employeur, la cour d'appel a exactement décidé que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale n'étaient pas compétentes pour en connaître ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie des transports de la porte océane aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie des transports de la porte océane ; la condamne à payer à M. X..., à la société Glaxo Wellcome production et au Comité médical havrais interprofessionnel la somme de 2 500 euros chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Compagnie des transports de la porte Océane

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable le recours formé par Monsieur X... à l'encontre de la décision de la CPAM du 22 avril 2004 et d'AVOIR dit que la myofasciite à macrophages déclarée le 14 novembre 2003 et ses conséquences cliniques chez Monsieur X... devaient être prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail

AUX MOTIFS QUE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du HAVRE a notifié à Monsieur Didier X... une décision de rejet en date du 4 février 2004 en raison de l'absence d'éléments techniques indispensables pour statuer en faveur d'un accident du travail ; que ce courrier précisait à Monsieur Didier X... la voie de recours qui lui était ouverte et le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable ; qu'or, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié une nouvelle décision de rejet en date du 22 avril 2004 suite à l'avis du médecin conseil de la caisse, le Dr Z... qui a estimé que « les lésions décrites sur le certificat médical initial du 8 octobre 2003 ne sont pas imputables à l'accident du 18 juillet 2003 » ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a indiqué que cette notification annule et remplace celle du 4 février 2004 ; que la Compagnie des Transports PORTE OCEANE fait valoir que Monsieur Didier X... n'a pas contesté la première décision de rejet du 4 février 2004 dans le délai de deux mois imparti par l'article R. 142-1 du code de la Sécurité Sociale, de telle sorte que cette décision est devenue définitive et que la caisse n'est pas recevable à lui substituer une nouvelle décision ouvrant de nouveaux délais de recours ; que ne constitue pas une décision au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Havre motivée par l'impossibilité de statuer au vu des seuls éléments techniques en sa possession ; que dès lors, seule la décision de la caisse en date du 22 avril 2004, prise après l'avis du médecin conseil qui a examiné Monsieur Didier X... le 18 avril 2004, a fait courir le délai de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ; que Monsieur Didier X... a régulièrement contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable le 27 avril 2004 et sollicité la désignation d'un médecin expert conformément à l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale.

1°- ALORS QUE constitue une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale la décision de la caisse rejetant la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, qui est régulièrement notifiée à la victime et qui indique les raisons qui l'amène, en l'état de l'instruction, à refuser la prise en charge de l'accident ainsi que les voies de recours qui lui sont ouvertes ; qu'en considérant que la décision du 4 février 2004 par laquelle la Caisse avait régulièrement notifié à Monsieur X... son refus de prendre en charge son accident à titre professionnel, tout en lui indiquant le délai de deux mois qui lui était ouvert pour saisir la commission de recours amiable, ne constituait pas une décision au sens de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale au prétexte inopérant que ce refus était motivé par l'impossibilité de statuer au vu des seuls éléments techniques en sa possession, la Cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.

2°- ALORS QUE les organismes de sécurité sociale ne peuvent valablement annuler leur décision et en substituer une nouvelle après expiration des délais de recours contentieux ouverts par la notification de la première décision ; que la première décision non rapportée par la Caisse dans le délai du recours contentieux acquiert un caractère définitif et ne peut plus être contestée ; qu'en considérant d'une part, que la Caisse avait valablement pu annuler sa première décision de refus de prise en charge notifiée le 4 février à Monsieur X... pour la remplacer par celle notifiée le 22 avril 2004, et d'autre part, que Monsieur X... avait régulièrement contesté cette seconde décision, lorsqu'il résultait de ses constatations que la seconde décision du 22 avril 2004 était intervenue après l'expiration du délai de recours contentieux de sorte qu'elle n'avait pu valablement remplacer la première qui avait acquis un caractère définitif à l'égard de l'assuré, la Cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la myofasciite à macrophages déclarée le 14 novembre 2003 et ses conséquences cliniques chez Monsieur Didier X... devaient être prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail

AUX MOTIFS PROPRES QUE le médecin expert commis à savoir le Dr
Z...
a déposé son rapport en date du 13 juillet 2004 et conclu que « conformément aux connaissances scientifiques établies à ce jour concernant les relations entre myofasciite à macrophages et vaccination à base de vaccin contenant un support à base d'aluminium, les lésions de myofasciite à macrophages découvertes lors de la biopsie musculaire du deltoïde sont en rapport avec la vaccination antihépatique B, réalisée au moyen du vaccin Engérix le 29 / 9, 02 / 22 / 98 et 22 / 06 / 99 … En revanche, malgré une symptomatologie clinique et paraclinique compatible avec ce qui est décrit dans la littérature médicale et responsable de l'arrêt de travail, dans l'état actuel des connaissances, il persiste une importante incertitude scientifique quant aux relations entre la vaccination et le type de tableau clinique allégué comme étant en rapport avec cette lésion histologique de myofasciite à macrophages » ; que l'expert estime donc que la symptomatologie douloureuse, l'asthénie et l'arrêt de travail ne sont pas imputables à cette myofasciite et ne sont pas à prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; qu'or, constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événement survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; que l'employeur est présumé responsable en application de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; que la maladie consécutive à une vaccination constitue un accident du travail dès lors qu'elle a été effectuée dans le cadre de l'emploi comme c'est le cas de Monsieur Didier X... ; que par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué par la Compagnie des Transports PORTE OCEANE le lien entre la myofasciite à macrophages et l'injection de vaccin aluminique notamment contre l'hépatite B est établi ; que par ailleurs, les études les plus récentes ont mis en évidence le fait que l'hydroxyde d'aluminium peut persister dans le système immunitaire pendant de très longues années ; qu'il est établi de façon certaine une association entre la présence d'une lésion d'origine vaccinale et une fatigue chronique alors même que la lésion peut avoir une cause immunologique sous-jacente ; que si une telle hypothèse n'a pas été vérifiée scientifiquement, les études biologiques n'ayant pu être poursuivies faute de financement, l'existence d'une cause immunologique chez Monsieur Didier X..., n'est pas démontrée par la Compagnie des Transports PORTE OCEANCE ou l'organisme social ; qu'à la supposer établie une telle cause immunologique ne serait pas exclusive de la responsabilité de l'employeur telle qu'elle résulte de l'article L. 411-1, seule la cause étrangère pouvant exclure la présomption d'imputabilité ; que telle n'est pas le cas en l'espèce des conséquences de la vaccination contre l'hépatite B à base d'un vaccin aluminique imposée dans le cadre de l'emploi de Monsieur Didier X... ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en date du 25 septembre 2006 et de dire que la myofasciite à macrophages et ses conséquences cliniques chez Monsieur Didier X... doivent être prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qu'est présumé accident du travail tout événement ou série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelque soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'ainsi toute lésion survenue dans ces conditions doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, sauf à la cause primaire de démontrer que la lésion est totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par la caisse que M. X... s'est fait vacciner à plusieurs reprises contre l'hépatite B pour les besoins de son activité professionnelle en qualité de secouriste du travail ; que les conclusions du médecin expert de la caisse sont les suivantes ; « Conformément aux connaissances scientifiques établies à ce jour concernant les relations entre myofasciite à macrophages et vaccination à base de vaccin contenant un support à base d'aluminium, les lésions de myofasciite à macrophages découvertes lors de la biopsie musculaire du deltoïde sont en rapport avec la vaccination réalisée au moyen du vaccin Engérix. En revanche, malgré une symptomatologie clinique et para-clinique compatible avec ce qui est décrit dans la littérature médicale et responsable de l'arrêt de travail, dans l'état actuel des connaissances, il persiste une importante incertitude scientifique quant aux relations entre la vaccination et le type de tableau clinique allégué comme étant en rapport avec cette lésion histologique de myofasciite à macrophages. Ceci ne permet pas d'établir une relation directe entre ces trois éléments. La symptomatologie douloureuse, l'asthénie et l'arrêt de travail ne sont pas imputables à cette myofasciite et ne sont donc pas à prendre en charge au titre de l'accident du travail » ; qu'il ressort de ces conclusions que l'expert admet la relation entre la maladie dont souffre M. X... et la vaccination contre l'hépatite B. que cependant, il considère qu'il existerait une importante incertitude scientifique quant aux relations entre la vaccination et le type de tableau clinique allégué ; que toutefois cette position apparaît désormais marginale au regard de la documentation scientifique versée aux débats et des positions prises par de nombreuses caisses primaires d'assurance-maladie qui admettent la prise en charge de la maladie en cause ; que la caisse ne rapportant pas la preuve que la maladie dont l'intéressé se trouve atteint serait totalement étrangère au travail, il doit bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et la pathologie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.

1°- ALORS QUE la présomption d'imputabilité des lésions à un accident du travail ne s'applique pas en cas d'apparition tardive des lésions ; que dans ce cas, il incombe à la victime de rapporter la preuve du lien de causalité entre les lésions subies et le fait accidentel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur X... avait été vacciné entre septembre 1998 et juin 1999 et que les lésions qu'il imputait à ces vaccinations étaient apparues entre juin 2002 et juillet 2003 ; qu'en considérant néanmoins que ces lésions apparues tardivement bénéficiaient de la présomption d'imputabilité aux vaccinations et en reprochant à la caisse de ne pas rapporter la preuve qu'elles avaient une origine totalement étrangère au travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 1315 du Code civil.

2°- ALORS QUE l'avis de l'expert technique dont la régularité n'est pas contestée s'impose aux parties comme au juge, que le juge qui ne peut se prononcer sur une difficulté d'ordre médical dont dépend la solution du litige ne peut écarter les conclusions de l'expert technique sans recourir à un complément d'expertise ou, sur demande des parties, à un nouvelle expertise médicale ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le médecin expert avait conclu à l'absence de relation directe entre le tableau clinique dont se plaignait le salarié et la vaccination d'une part, et la myofasciite à macrophage dont il était atteint d'autre part ; qu'en écartant néanmoins ce rapport dont la régularité n'était pas contestée, et en ordonnant la prise en charge à titre professionnel de ses conséquences cliniques au prétexte que la position de l'expert apparaissait marginale au regard de la documentation scientifique versée aux débats, la Cour d'appel qui s'est prononcée sur une difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige et qui n'a pas ordonné un complément d'expertise ou une nouvelle expertise demandée par l'employeur, a violé les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale.

3°- ALORS QUE seules les lésions corporelles résultant de l'accident et ayant donné lieu à l'arrêt de travail peuvent être prises en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le médecin expert avait conclu à l'absence de relation directe entre le tableau clinique dont se plaignait le salarié et la vaccination qu'il avait subie d'une part, et la myofasciite à macrophage d'autre part ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une telle relation de causalité de ce qu'il serait « établi de façon certaine une association entre la présence d'une lésion d'origine vaccinale et une fatigue chronique » (motifs propres), et de ce que la position de l'expert serait marginale « au regard de la documentation scientifique versée aux débats » (motifs adoptés), la Cour d'appel qui a procédé par voie de simple affirmation et qui n'a ni visé ni analysé la documentation sensée remettre en cause les conclusions claires et précises de l'expert, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la myofasciite à macrophages déclarée le 14 novembre 2003 et ses conséquences cliniques chez Monsieur Didier X... devaient être prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail à raison de leur lien avec la vaccination subie dans le cadre de son travail, de S'ETRE déclarée incompétente pour statuer sur la responsabilité du Comité Médical Havrais Interentreprise et de la société GLAXO WELLCOME et d'AVOIR renvoyé la Compagnie des Transports Porte Océane à saisir le Tribunal de Grande Instance territorialement compétent.

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la mise en cause du Comité Médical Havrais Interentreprise et de la société GLAXO WELLCOME, il y a lieu pour la cour d'appel, statuant dans le cadre des articles L. 142-1 et suivants du code de la Sécurité sociale, de se déclarer incompétente et de renvoyer la Compagnie des Transports PORTE OCEANE à se pourvoir devant le Tribunal de Grande Instance territorialement compétent.

ALORS QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour connaître des actions en responsabilité fondée sur l'article 1382 du Code civil lorsque ces actions constituent l'accessoire d'une demande principale qui relève du contentieux général de la sécurité sociale ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale est donc compétent pour statuer sur la responsabilité du centre de médecine du travail et du producteur de vaccin dès lors que cette action en responsabilité est exercée accessoirement à l'occasion du litige portant sur la reconnaissance du caractère professionnel des lésions apparues à la suite de ces vaccins ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur la responsabilité du Comité Médical Havrais Interentreprise ayant procédé aux vaccins litigieux, et sur la responsabilité de la société GALXOWELLCOME producteur du vaccin, lorsque ces actions constituaient l'accessoire de la demande principale tendant à la prise en charge à titre professionnel des lésions apparues à la suite de ce vaccin, la Cour d'appel a violé l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20539
Date de la décision : 10/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 03 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2009, pourvoi n°08-20539


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20539
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