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08/12/2009 | FRANCE | N°09-80156

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 2009, 09-80156


Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Varoujan,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2008, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt atta

qué a déclaré Varoujan
X...
coupable de dénonciation calomnieuse, puis est entré en v...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Varoujan,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2008, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Varoujan
X...
coupable de dénonciation calomnieuse, puis est entré en voie de condamnation à son encontre avant de statuer sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'il est constant que Varoujan
X...
a dénoncé des faits d'agressions sexuelles commis, dans les locaux de l'école maternelle des Célestes à Vienne, sur la personne de sa fille mineure, Alicia
X...
, auprès de Jean-François Y..., lieutenant de police, officier de police judiciaire au commissariat de police de Vienne et de Laurent Z..., inspecteur de l'éducation nationale ; qu'au regard des autorités destinataires de la dénonciation et de la gravité des faits dénoncés, cette accusation était de nature, pour les membres du personnel de l'école mis en cause, à entraîner des sanctions judiciaires, administratives et disciplinaires ; que la plainte déposée le 29 décembre 2005 à 14 heures 45, auprès des services de police, vise expressément la maîtresse d'école de la fille de Varoujan
X...
; que cette indication permet d'identifier sans aucune difficulté Michèle A..., enseignante de l'enfant, depuis la rentrée scolaire de septembre 2005 ; que, par ailleurs, le prévenu, dans sa déposition, met en cause d'autres membres du personnel de l'école des Célestes, dont il cite les prénoms, à savoir Virginie, Sophie et Sylvie ; que ces éléments permettent également d'identifier Viriginie B..., professeur des écoles et directrice de l'école maternelle, Sophie C..., agent Atsem, et Sylvie D..., auxiliaire puéricultrice ; qu'en revanche Varoujan
X...
ne porte aucune accusation à l'encontre de Chantal E..., professeur des écoles ; que Laurent Z..., dans son rapport de signalement du 27 septembre 2005, adressé au procureur de la République de Grenoble, et dont il convient d'observer qu'il n'a pas été entendu au cours de la procédure, fait référence, s'agissant des faits impliquant Chantal E...aux propos qu'aurait tenus le prévenu à Michèle A..., à l'occasion d'un entretien en date du 22 septembre 2005 ; que, selon le rapport, Varoujan
X...
aurait indiqué que cette enseignante avait touché les fesses de sa fille ;
" 1) alors que le délit de dénonciation calomnieuse n'est caractérisé que si cette dénonciation présente un caractère spontané ; qu'il ressort des déclarations des parties civiles, auditionnées les 3 et 5 octobre 2005, en particulier des déclarations de Virginie B..., directrice de l'école, que, si Varoujan
X...
a, le 23 septembre 2005, évoqué avec l'inspecteur d'académie l'incident tel que rapporté par sa fille, c'est sur la sollicitation expresse de celles-ci qui, à leur seule initiative et sans en avoir préalablement avisé le prévenu, l'avaient saisi et invité à recevoir le prévenu ; qu'aussi bien, la chambre des appels correctionnels ne pouvait, sauf à violer les textes susvisés, reprocher à Varoujan
X...
d'avoir dénoncé les faits à l'inspecteur de l'académie le 23 septembre 2005 " ;
" 2) alors que le délit de dénonciation calomnieuse n'est caractérisé que s'il y a matériellement dénonciation, consistant dans le fait de porter un fait répréhensible à la connaissance d'une autorité intéressée ; que, pour reprocher à Varoujan
X...
d'avoir non pas seulement dénoncé au moyen de sa plainte le 29 septembre 2005, des faits d'agressions sexuelles sur sa fille mineure Alicia, mais plus encore de les avoir dénoncé à l'inspecteur de l'académie dès le 23 septembre 2005, cependant qu'il ressortait des déclarations des parties civiles, auditionnées les 3 et 5 octobre 2005, et du rapport de signalement au procureur de la République dressé le 27 septembre 2005 par ledit inspecteur, que le prévenu s'était borné, ce jour-là, à demander aux personnels de l'école de lui expliquer ce qui s'était réellement produit à l'école, voire de lui infirmer ou confirmer l'incident tel que rapporté par sa fille, la chambre des appels correctionnels a violé les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Varoujan
X...
coupable de dénonciation calomnieuse, puis est entré en voie de condamnation à son encontre avant de statuer sur les intérêts civils " ;
" aux motifs que la dénonciation pour être punissable doit être spontanée ; qu'il ressort des auditions de Mallory F...et Peggy G..., respectivement psychologue et juriste au sein de l'association d'aide aux victimes l'APRESS, que Varoujan
X...
, qui avait été reçu dans les locaux de l'association le 29 septembre 2005 au matin, leur avait annoncé son intention de déposer une plainte à l'encontre des maîtresses d'école ; que, dans ces conditions, le prévenu ne peut utilement soutenir qu'il avait déposé une plainte auprès du commissariat de police sur les conseils des membres de l'association ; que, par ailleurs, l'argument, au demeurant non démontré, selon lequel il avait dénoncé les faits aux services de police pour se prémunir des plaintes déposées à son encontre par les parties civiles, est inopérant, dans la mesure où les dépôts de plainte sont intervenus les 3 et 5 octobre 2005, soit postérieurement à sa dénonciation au commissariat de police de Vienne ; que les mains-courantes, visées dans le rapport de Laurent Z..., ont été déposées le 25 septembre 2005, alors que le prévenu a dénoncé les faits à l'inspecteur de l'éducation nationale le 23 septembre 2005 ; qu'en conséquence, le caractère spontané de la dénonciation des faits est établi " ;
" alors que le délit de dénonciation calomnieuse n'est caractérisé que si cette dénonciation présente un caractère spontané ; que la plainte par laquelle Varoujan
X...
a, le 29 septembre 2005, dénoncé à Jean-François Y..., lieutenant de police, des faits d'agression sexuelle sur sa fille mineure, en ce qu'elle intervenait après que le prévenu ait été placé devant le fait accompli par les personnels de l'école, devenus parties civiles, qui avaient, le 23 septembre 2005, saisi et invité l'inspecteur d'académie sans l'en aviser, puis qui avaient, le 25 septembre 2005, déposé une main-courante au commissariat de police de Vienne, se rattachait étroitement à l'exercice des droits de la défense ; qu'aussi bien, la chambre des appels correctionnels ne pouvait, sauf à violer les textes susvisés, reprocher à Varoujan
X...
d'avoir dénoncé les faits en portant plainte le 29 septembre 2005 ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Varoujan
X...
coupable de dénonciation calomnieuse, puis est entré en voie de condamnation à son encontre avant de statuer sur les intérêts civils ;
" aux motifs que le prévenu, après avoir admis devant les gendarmes, qu'il avait eu des doutes sur la réalité de ses accusations, a reconnu à l'audience du 15 septembre 2008, que les faits dénoncés étaient faux et qu'il en avait eu conscience ; que la mauvaise foi de Varoujan
X...
est par ailleurs établie par son comportement au cours de la procédure ; qu'il a en effet varié dans ses accusations en fonction de ses interlocuteurs et produit, à l'appui de ses allégations, un certificat, établi le 28 septembre 2005, par le docteur H..., médecin à la clinique Trenel de Sainte-Colombe (69), mentionnant simplement que l'enfant ne présentait aucun signe d'affection contagieuse et qu'elle avait son autorisation pour être réintégrée en collectivité, à l'école ou à la crèche ; que l'expert psychiatre, commis le 30 janvier 2007, par le procureur de la République de Vienne, pour procéder à l'examen du prévenu, estime que les faits reprochés à Varoujan
X...
sont la conséquence d'interprétation prédélirante de la réalité dans le sens de la persécution et du fait d'une personnalité paranoïaque ; qu'il estime, en l'absence de psychose constituée avec un délire structuré, que son discernement n'était aboli mais altéré ; que le tribunal ne pouvait donc considérer que l'élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse n'était pas constitué " ;
" alors que la connaissance de la fausseté des faits dénoncés s'apprécie au moment où la dénonciation a été portée, et non à l'occasion de l'exercice d'une voie de recours ; qu'en l'espèce, si le prévenu ne pouvait sans doute plus ignorer la fausseté des faits le 29 septembre 2005 au moment de la dénonciation au moyen de la plainte devant le lieutenant de police, il n'en pouvait absolument pas être de même le 23 septembre 2005, au moment de la dénonciation devant l'inspecteur d'académie, puisque le premier examen médical de sa fille Alicia, susceptible d'infirmer toute agression d'ordre sexuel, n'a eu lieu que le 28 septembre 2005 ; qu'aussi bien, en se bornant à relever que « le prévenu, après avoir admis devant les gendarmes qu'il avait eu des doutes sur la réalité de ses accusations, a reconnu à l'audience du 15 septembre 2008, que les faits dénoncés étaient faux et qu'il en avait eu conscience », la chambre des appels correctionnels ne pouvait, sauf à violer les textes susvisés, considérer que l'élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse était nécessairement constitué quand les faits ont été dénoncés le 23 septembre 2005 à l'inspecteur d'académie " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui reviennent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Fixe à 2 000 euros la somme que Varoujan
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devra payer à Sophie C...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 20 octobre 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 08 déc. 2009, pourvoi n°09-80156

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Composition du Tribunal
Président : Mme Anzani (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 08/12/2009
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-80156
Numéro NOR : JURITEXT000021650791 ?
Numéro d'affaire : 09-80156
Numéro de décision : C0906899
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-12-08;09.80156 ?
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