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25/11/2009 | FRANCE | N°08-43081

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-43081


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 juin 2008), que M. X... a été, par contrat du 26 juin 1997, agréé en sa qualité d'architecte par la société Camif habitat (la société) avec pour mission de collaborer à la réalisation de travaux du bâtiment pour le compte de particuliers ; que la société a rompu ce contrat par lettre du 18 avril 2000 ; qu'estimant bénéficier d'un contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que M. X...

fait grief à l'arrêt de déclarer matériellement incompétente la juridiction pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 juin 2008), que M. X... a été, par contrat du 26 juin 1997, agréé en sa qualité d'architecte par la société Camif habitat (la société) avec pour mission de collaborer à la réalisation de travaux du bâtiment pour le compte de particuliers ; que la société a rompu ce contrat par lettre du 18 avril 2000 ; qu'estimant bénéficier d'un contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer matériellement incompétente la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ayant conclu à l'absence d'un lien de subordination entre la société et lui tout en ayant relevé un faisceau d'indices caractérisant un tel lien, la cour d'appel a violé l'article L. 1221 1 du code du travail ;
2°/ qu'en s'en étant tenue au cadre juridique établi par les parties sans faire prévaloir les conditions réelles d'exercice de sa mission, la cour d'appel a violé l'article L. 1221 1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant également retenu que l'article 14 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture énumère limitativement les situations dans lesquelles un architecte peut être salarié, lesquelles ne comprennent pas celle de l'architecte oeuvrant pour une personne morale de droit privé à l'édification de constructions pour le compte de particuliers, la cour d'appel a par ce seul motif justifié sa décision ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré incompétente la juridiction prud'homale au profit du Tribunal de grande instance de DIJON ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... prétend démontrer l'existence de sa subordination en ce qu'il n'avait aucune autonomie dans l'exercice de son activité, qu'il était économiquement dépendant de son cocontractant et que son assurance professionnelle était souscrite par CAMIF HABITAT ; que cependant, si CAMIF HABITAT, qui a développé un réseau national, paraissait imposer un corpus de procédures précises aux architectes agréés comme Centre CAMIF HABITAT, il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu'elle leur ait imposé un quelconque horaire ou les ait de quelque façon que ce soit empêché de recourir à des collaborateurs ; que si certaines prestations de Monsieur X... étaient contractuellement tarifées, c'est lui qui fixait ses honoraires pour ses prestations les plus importantes ; que les prestations tarifées étaient payées directement par les maîtres d'ouvrage à l'architecte, alors que les honoraires fixés par Monsieur X... étaient réglées par CAMIF HABITAT à laquelle le client final payait l'ensemble de la réalisation ; qu'il apparaît en outre que lorsqu'il est arrivé que survienne un litige entre un maître d'ouvrage et l'architecte à propos de ses honoraires, il a été fait appel à l'ordre des architectes pour régler le différend comme pour tout architecte exerçant à titre libéral ; qu'à l'évidence, ces modalités de rémunération ne sont pas celles du salariat ; que Monsieur X... estime que des lettres comme celles que lui a adressées CAMIF HABITAT les 9 juin 1998, 8 juillet et 5 octobre 1999 par exemple démontrent la subordination dans laquelle il était tenu ; que cependant, il apparaît à la cour que ces courriers sont de ceux qu'un donneur d'ordre mécontent est susceptible d'adresser à son prestataire de service défaillant pour l'amener à rétablir une situation compromise ; que si, au vu du chiffre d'affaires réalisé par Monsieur X... avec CAMIF HABITAT, l'architecte peut soutenir qu'il était dépendant économiquement de son donneur d'ordre, il ressort de son contrat qu'aucune obligation d'exclusivité ne lui était imposée et qu'il avait toute liberté pour développer une clientèle extérieure à sa relation contractuelle avec la partie défenderesse ; que le seul fait que CAMIF HABITAT ait assuré un chiffre d'affaires conséquent à l'intéressé n'est donc pas de nature à caractériser une relation de salariat entre les parties ; qu'enfin, s'il est exact que l'article 4-2 du contrat prévoyait que Monsieur X... bénéficierait de la police chantier et de la police responsabilité civile souscrite par CAMIF HABITAT pour les affaires prises en sous-traitance, le même article stipulait que les franchises imputables à Monsieur X... resteraient à sa charge ; que par ailleurs, ce dernier acceptait d'être seul responsable des conséquences de ses actes à l'égard de ses partenaires ou des tiers et de ne pas être couvert par les polices CAMIF HABITAT pour les études préalables et les études de faisabilité n'aboutissant pas à des marchés pour son donneur d'ordre ; qu'en acceptant que les responsabilités pouvant découler de son activité s'inscrivent dans un tel cadre, Monsieur X... n'a pu considérer qu'il était salarié de la Société CAMIF HABITAT ; qu'en l'absence de lien de subordination démontré entre CAMIF HABITAT et Monsieur X..., c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'existence d'un lien de subordination définit la qualité de salarié ; qu'en concluant à l'absence de lien de subordination entre Monsieur X... et la Société CAMIF HABITAT, tout en relevant que cette société imposait à ses architectes "un corpus de procédures précises" (arrêt attaqué, p. 4 § 6), que "certaines prestations de M. X... étaient contractuellement tarifées" (p. 4 § 7), que "les honoraires fixés par M. X... étaient réglés par CAMIF HABITAT à laquelle le client final payait l'ensemble de la réalisation" (p. 4 § 7), que la Société CAMIF HABITAT avait à plusieurs reprises adressé à Monsieur X... des courriers de mécontentement (p. 4 in fine), qu'"au vu du chiffre d'affaires réalisé par M. X... avec CAMIF HABITAT, l'architecte peut soutenir qu'il était dépendant économiquement de son donneur d'ordre" (p. 5 § 1) et "que l'article 4-2 du contrat prévoyait que M. X... bénéficierait de la police chantier et de la police responsabilité civile souscrites par CAMIF HABITAT pour les affaires de sous-traitance" (p. 5 § 2), ce dont il résultait à l'évidence un faisceau d'indices caractérisant l'existence d'un lien de subordination entre Monsieur X... et la Société CAMIF HABITAT, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1221-1 (anciennement L. 121-1) du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE seules les conditions réelles dans lesquelles s'exerce l'activité de l'intéressé importent, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la volonté exprimée par les parties dans leur convention, ni à la dénomination qu'elles ont donnée à celle-ci ; qu'en estimant, pour écarter l'existence d'un lien de subordination entre Monsieur X... et la Société CAMIF HABITAT, que la convention d'agrément conclue par les parties ne faisait peser sur Monsieur X... aucune obligation d'exclusivité (arrêt attaqué, p. 5 § 1), qu'elle indiquait que celui-ci était seul responsable des conséquences de ses actes (p. 5 § 2) et qu'en définitive, "en acceptant que les responsabilités pouvant découler de son activité s'inscrivent dans un tel cadre, M. X... n'a pu considérer qu'il était salarié de la société CAMIF HABITAT" (p. 5 § 3), la cour d'appel, qui s'en est tenue au cadre juridique établi par les parties sans faire prévaloir les conditions réelles d'exercice de la mission de l'intéressé, a violé l'article L. 1221-1 (anciennement L. 121 1) du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43081
Date de la décision : 25/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 17 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 2009, pourvoi n°08-43081


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43081
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