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12/11/2009 | FRANCE | N°08-18221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 2009, 08-18221


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par jugement du 13 juillet 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a, notamment, prononcé le divorce des époux X...
Y... aux torts exclusifs de l'épouse, dit que l'autorité parentale sur les trois enfants mineurs sera exercée en commun par les deux parents, fixé la résidence d'Ornella chez sa mère, fixé la résidence de Mickely et Victorien chez leur père et organisé les droits de visite et d'hébergement réciproques, dispensé Mme Y... du versem

ent d'une pension alimentaire pour Prince, Mickely et Victorien, décidé q...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par jugement du 13 juillet 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a, notamment, prononcé le divorce des époux X...
Y... aux torts exclusifs de l'épouse, dit que l'autorité parentale sur les trois enfants mineurs sera exercée en commun par les deux parents, fixé la résidence d'Ornella chez sa mère, fixé la résidence de Mickely et Victorien chez leur père et organisé les droits de visite et d'hébergement réciproques, dispensé Mme Y... du versement d'une pension alimentaire pour Prince, Mickely et Victorien, décidé que M. X... continuera de régler la mutuelle de sa fille outre les frais et voyages scolaires dans la limite de 1 200 euros par an, fixé la contribution paternelle pour Ornella à la somme de 60 euros par mois, dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de Mme Y... ; que, par arrêt du 25 mars 2008, la cour d'appel de Rennes a partiellement infirmé cette décision, fixé la résidence de Mickely et Victorien chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père, condamné M. X... à verser à Mme Y... une pension alimentaire mensuelle pour l'entretien et l'éducation des enfants Ornella, Mickely et Victorien de 300 euros chacun et une prestation compensatoire de 35 000 euros, par versements mensuels de 364,58 euros, sur une période de huit années ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 2008) de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants de 300 euros par enfant et par mois, soit 900 euros par mois au total ;
Attendu que c'est dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel, qui a relevé la date de naissance de tous les enfants et l'âge de chacun des enfants mineurs, s'est référée aux ressources et charges de chacun des parents, et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, fixé, comme elle l'a fait, la contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci après annexé :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une prestation compensatoire en capital de 35 000 euros, par versements mensuels de 364,58 euros, sur une période de huit années ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, d'abord, par une décision motivée se référant implicitement mais nécessairement à ses motifs concernant les torts de l'épouse, que les circonstances de la rupture n'étaient pas de nature à empêcher d'accorder une prestation compensatoire à Mme Y..., ensuite, après avoir procédé à une analyse détaillée de la situation des époux, et qu'elle n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la rupture du mariage créait une disparité au détriment de l'épouse dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... une contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants de 300 par enfant et par mois, soit 900 par mois au total ;
AUX MOTIFS QUE la pension alimentaire pour les enfants est fixée eu égard aux ressources et charges des parents et aux besoins des enfants ; (suit exclusivement l'exposé des ressources et charges respectives des parents, arrêt, p.12) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants doit notamment être fixée en fonction des besoins des enfants ; que la Cour d'appel qui n'a pris en considération que les ressources et charges des parents, mais n'a rien précisé au sujet des besoins des enfants, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 371-2 du Code civil (dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002) ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que, lorsque les enfants étaient chez lui, les frais exposés pour chacun d'eux pouvaient être chiffrés (hors frais de scolarité et cantine évalués globalement à 250 par mois et hors frais de Mutuelle de santé, évalués globalement pour lui-même et les quatre enfants à 75 par mois, outre frais marginaux d'activités extra-scolaires et de transport en commun) à 100 environ pour Ornella, 100 environ pour Prince et 40 environ pour chacun des deux plus jeunes enfants, Mickely et Victorien ; qu'en portant à 300 par enfant et par mois, soit 900 par mois, la contribution de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation des trois enfants (Ornella, Mickely et Victorien), sans prendre en considération le décompte présenté par Monsieur X... ni aucunement préciser les circonstances de nature à justifier de tels montants, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du même texte, ensemble les dispositions de l'article 373-2-2 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... une prestation compensatoire en capital de 35.000 , par versements mensuels de 364,58 sur une période de huit années ;
AUX MOTIFS QUE le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire, soit en raison des critères prévus à l'article 271 du Code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; qu'en l'espèce, les circonstances de la rupture ne sont pas de nature à empêcher Madame Y... épouse X... de solliciter une somme au titre de la prestation compensatoire ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, par un motif laconique, que les circonstances de la rupture n'étaient pas de nature à justifier le rejet de la demande de prestation compensatoire de Madame Y..., sans s'expliquer de façon concrète sur les circonstances invoquées sur ce point par Monsieur X... dans ses conclusions d'appel et retenues par le premier juge, tirées des «excès de comportement» de Madame Y... qui, après avoir battu son mari, lui avoir fait des scènes de ménage violentes devant les enfants, publiquement porté à son encontre la grave accusation de sorcellerie, s'être absentée du domicile familial des journées durant, alors qu'elle ne travaillait plus, en laissant entièrement le soin des enfants à son mari, avait en outre mis en péril l'intérêt de la famille, en s'opposant ensuite à la vente du domicile familial, puis au paiement des créanciers chirographaires, obligeant son époux à recourir chaque fois à la justice pour passer outre son opposition; que la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ces éléments, a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 alinéa 2 et 271 du Code civil dans leur rédaction issue de la loi du 26 mai 2004 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le bénéfice d'une prestation compensatoire peut aussi être refusé en considération des critères prévus par l'article 271 du Code civil ; qu'à cet égard, Monsieur X... faisait tout spécialement valoir que, durant la vie commune, il avait encouragé Madame Y... à exercer une activité professionnelle en finançant pour elle diverses formations, notamment une formation de styliste à Paris en 1991 que celle-ci avait suivie pendant que Monsieur X... restait à RENNES et s'occupait des enfants, alors tous mineurs ; qu'il ajoutait que Madame Y... avait cessé sans raison toute activité professionnelle au début de l'année 2004 et que, de plus, dans l'instance en divorce, celle-ci se gardait de produire l'attestation sur l'honneur prévue par l'article 272 du Code civil ; que la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée non plus sur ces éléments, a privé à nouveau sa décision de base légale au regard des mêmes textes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-18221
Date de la décision : 12/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 2009, pourvoi n°08-18221


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18221
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