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10/11/2009 | FRANCE | N°08-19510

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2009, 08-19510


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 331 8 et D. 331 3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'après la naissance de son enfant et dans un délai de quatre mois, le père assuré reçoit l'indemnité journalière de l'assurance maternité pendant une durée maximale de onze jours consécutifs, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée ; que selon le second le report du délai du congé de paternité ne peut être de

mandé que lorsque l'enfant est hospitalisé ou lorsque le père bénéficie du congé po...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 331 8 et D. 331 3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'après la naissance de son enfant et dans un délai de quatre mois, le père assuré reçoit l'indemnité journalière de l'assurance maternité pendant une durée maximale de onze jours consécutifs, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée ; que selon le second le report du délai du congé de paternité ne peut être demandé que lorsque l'enfant est hospitalisé ou lorsque le père bénéficie du congé postnatal à la suite du décès de la mère ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a refusé de verser à M. X... les prestations en espèces de l'assurance maternité pour le congé de paternité qu'il a pris du 15 au 24 octobre 2006 à la suite de la naissance de sa fille le 14 juin 2006 au motif que ce congé était pris au delà du délai de quatre mois prévu par les textes ; que M. X... a saisi la juridiction de la sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour condamner la caisse à verser à l'assuré les prestations litigieuses, le tribunal retient que M. X... produit une attestation de son employeur, M. Y..., directeur du centre de la société CSTA, en date du 6 novembre 2006 dans laquelle il mentionne que "M. X..., employé dans cette société en qualité de conducteur, n'a pas pu prendre ses congés de paternité avant le 13 octobre du fait que nous avions de gros problèmes de planning suite à un manque de personnel", et qu'il s'agit là pour M. X... d'un événement imprévisible et insurmontable constituant un cas de force majeure auquel a été confronté l'assuré qui justifie le report du délai du congé de paternité ;
Qu'en statuant ainsi alors que la force majeure ne peut, sauf disposition expresse, suppléer l'absence des conditions d'ouverture du droit et que M. X... ne se trouvait pas dans un des cas permettant le report du congé de paternité, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juillet 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR fait droit à la demande de Monsieur X... et d'AVOIR en conséquence condamné la CPAM des Yvelines à lui verser les prestations en espèces de l'assurance maternité pour le congé paternité pris pendant la période du 15 au 24 octobre 2006.
AUX MOTIFS QUE vu l'article L. 331-8 du Code de la sécurité sociale ; que l'article D. 331-3 du Code de la Sécurité Sociale édicte que le délai du congé de paternité est fixé à quatre mois à compter de la naissance de l'enfant, que toutefois le père dont l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie du congé postnatal de maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-6 peut demander le report du délai prévu au précédant alinéa à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration du congé auquel il pouvait prétendre ; que certes la fille de Monsieur Jacques X... étant née le 14 juin 2006, ce dernier aurait dû prendre son congé de paternité pendant la période courant du 14 juin au 13 octobre 2006 ; que pour autant Monsieur Jacques X... produit une attestation de son employeur, Monsieur Y..., Directeur du Centre de la Société C.S.T.A, en date du 6 novembre 2006, dans laquelle il mentionne que «Monsieur Jacques X..., employé dans cette Société en qualité de conducteur, n'a pas pu prendre ses congés de paternité avant le 13 octobre du fait que nous avions de gros problèmes de planning suite à un manque de personnel» ; qu'il s'agit là pour Monsieur Jacques X... d'un événement imprévisible et insurmontable constituant un cas de force majeure auquel a été confronté l'assuré qui justifie le report du délai de congé de paternité ; que dès lors il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur Jacques X... et de condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines à lui verser les prestations en espèces de l'assurance maternité pour le congé de paternité qu'il a observé pendant la période du 15 au 24 octobre 2006 ; qu'en conséquence, la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines du 11 janvier 2007 sera infirmée.
1° - ALORS QUE le congé de paternité ne peut donner droit au versement d'indemnités journalières que s'il est pris dans le délai de quatre mois à compter de la naissance de l'enfant ; que le report du délai de congé de paternité n'est possible qu'en cas d'hospitalisation de l'enfant ou si le père bénéficie du congé postnatal de maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-6 du Code de la sécurité sociale ; qu'en considérant que Monsieur X... pouvait invoquer un cas de force majeure pour obtenir le report du délai de son congé de paternité pris au-delà du délai de quatre mois à compter de la naissance de son enfant, le Tribunal a violé les articles L. 331-8 et D. 331-3 du Code de la sécurité sociale.
2° - ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la force majeure suppose la constatation d'un événement imprévisible, irrésistible et extérieur ; qu'en l'espèce, le Tribunal a considéré que l'attestation de l'employeur de Monsieur X... mentionnant qu'il n'avait pu prendre ses congés de paternité dans le délai imparti du fait «de gros problèmes de planning suite à un manque de personnel» faisait état d'un événement imprévisible et insurmontable constitutif d'un cas de force majeure ; qu'en statuant ainsi lorsque les circonstances invoquées n'étaient pas constitutives d'un cas de force majeure, le Tribunal a violé les articles L. 331 8 et D. 331-3 du Code de la sécurité sociale.
3° - ALORS en tout état de cause QUE le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit seulement avertir son employeur au moins un moins à l'avance de la date à laquelle il entend prendre son congé, sans avoir à rechercher l'accord de l'employeur qui ne peut s'y opposer ; qu'en considérant que le salarié pouvait valablement invoquer avoir été empêché par son employeur de prendre ses congés de paternité pendant le délai qui lui était imparti et en qualifiant cet événement de force majeure, le Tribunal a violé les articles L. 1225-35 et L. 1225-71 du Code du travail (anciennement L. 122-25-4 et L. 122-30), ensemble les articles L. 331-8 et D. 331-3 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-19510
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Maternité - Prestations - Congé de paternité - Indemnité journalière - Versement - Condition

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maternité - Prestations - Indemnité journalière - Versement - Conditions - Force majeure - Définition - Exclusion - Cas - Père prenant son congé de paternité hors délai à la suite d'un refus de l'employeur pour manque de personnel SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maternité - Prestations - Congé de paternité - Indemnité journalière - Versement - Exclusion - Cas - Congé de patenrité pris hors délai à la suite d'un refus de l'employeur pour manque de personnel

Il résulte des articles L. 331-8 et D. 331-3 du code de la sécurité sociale qu'après la naissance de son enfant et dans un délai de quatre mois, le père assuré reçoit l'indemnité journalière de l'assurance maternité pendant une durée maximale de onze jours consécutifs, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée. Selon le second, le report du délai du congé de paternité ne peut être demandé que lorsque l'enfant est hospitalisé ou lorsque le père bénéficie du congé postnatal à la suite du décès de la mère. Viole ces textes, la cour d'appel qui retenant l'existence d'un cas de force majeure, condamne une caisse primaire d'assurance maladie à verser des indemnités journalières de l'assurance maternité à un père qui avait pris son congé de paternité postérieurement au délai de quatre mois au motif qu'il avait été empêché par son employeur, qui invoquait un manque de personnel, de le prendre plus tôt, alors que la force majeure ne peut, sauf disposition expresse, suppléer l'absence des conditions d'ouverture du droit et que l'intéressé ne se trouvait pas dans un des cas permettant le report du congé de paternité


Références :

articles L. 331-8 et D. 331-3 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 09 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2009, pourvoi n°08-19510, Bull. civ. 2009, II, n° 265
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 265

Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Fouchard-Tessier
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19510
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