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10/11/2009 | FRANCE | N°08-19433

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2009, 08-19433


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil et l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 décembre 2001, M. X... a pénétré dans l'enceinte d'un site appartenant au Centre hospitalier de Tourcoing (le CHR) et a été électrocuté alors qu'il se trouvait à l'intérieur d'un transformateur et a dû être amputé des deux avant bras ; qu'il a assigné le CHR en responsabilité et indemnisa

tion devant le tribunal de grande instance ; que l'organisme social est intervenu volon...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil et l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 décembre 2001, M. X... a pénétré dans l'enceinte d'un site appartenant au Centre hospitalier de Tourcoing (le CHR) et a été électrocuté alors qu'il se trouvait à l'intérieur d'un transformateur et a dû être amputé des deux avant bras ; qu'il a assigné le CHR en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ; que l'organisme social est intervenu volontairement ;

Attendu que pour déclarer le CHR responsable des dommages subis par M. X... sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, l'arrêt se borne à retenir qu'il est constant que le dommage est survenu alors que M. X... se trouvait dans l'enceinte du sanatorium dont le CHR était propriétaire et présumé gardien ; que le CHR ne justifie par aucune pièce que le transformateur serait la propriété d'EDF ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des productions que M. X... reconnaissait que des câbles à haute tension avaient provoqué son électrocution et que le CHR soutenait qu'il n'était pas le gardien de ces éléments du réseau public de distribution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives du Centre hospitalier de Tourcoing et de la société Mutualité Securex, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Centre hospitalier de Tourcoing

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR retenu la responsabilité du Centre Hospitalier de Tourcoing dans la survenance du dommage subi par Mr X... et de l'avoir en conséquence condamné à réparer l'entier préjudice subi par la victime ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1384 aliéna 1 du Code civil, la présomption de responsabilité du gardien ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable et il ne suffit pas au gardien de prouver qu'il n'a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue ; qu'il est constant que le dommage est survenu alors que Mr X... se trouvait dans l'enceinte du sanatorium dont le Centre Hospitalier de Tourcoing était propriétaire et présumé gardien ; que le Centre Hospitalier de Tourcoing ne justifie par aucune pièce que le transformateur serait la propriété d'EDF ; qu'il ne peut se contenter d'invoquer son absence de faute, caractérisée par le fait qu'il aurait sollicité l'arrêt de l'approvisionnement en électricité du bâtiment qui n'est pas démontré ; qu'il invoque par ailleurs l'« imprudence majeure » de Mr X... qui s'est introduit dans le transformateur électrique ; que toutefois le bâtiment abandonné était, selon les propres explications du Centre Hospitalier de Tourcoing, « régulièrement visité par des individus de toutes sortes » et que les grilles d'accès étaient « régulièrement forcées » ; qu'il ressort en outre du constat de Me Y..., huissier de justice, du 28 janvier 2002 produit par l'appelant qu'il est aisé d'entrer dans la propriété, composée des bâtiments et d'un parc d'agrément puisque deux des trois grilles d'accès sont ouvertes et qu'aucun panneau ou signalisation d'aucune sorte aux entrées ou sur les murs d'enceinte n'interdit l'entrée ou ne prévient d'un danger quelconque ; que le Centre Hospitalier de Tourcoing soutient que Mr X... a dû se glisser dans un « trou d'homme » d'accès malaisé et se saisir ensuite de plots de cuivre pour les dévisser pour qu'une électrocution puisse survenir ; qu'aucune des pièces produite ne permet d'en justifier ; que la faute de la victime qui contribue au dommage exonère partiellement le gardien de sa responsabilité ; qu'en l'espèce, les conditions dans lesquelles Mr X... s'est blessé demeurent inconnues, la thèse développée par le Centre Hospitalier de Tourcoing n'étant justifiée par aucune pièce ; que partant le fait pour Mr X... de s'être introduit dans un bâtiment public en état d'abandon matériel dont les grilles sont ouvertes et l'accès libre, sans aucun panneau avertissant d'une interdiction ou d'un danger quelconque et qui plus est régulièrement visité par divers curieux, ne saurait constituer une faute de sa part ayant contribué au dommage ; que la faute de la victime ne pourrait par ailleurs exonérer totalement le gardien que si elle présentait un caractère imprévisible et irrésistible, ce qui n'est ni justifié ni même soutenu par le Centre Hospitalier de Tourcoing ; qu'en conséquence, le jugement doit être réformé en ce qu'il a débouté Mr X... de ses demandes ;

ALORS D'UNE PART QU'il n'était pas contesté qu'au sein même du local du transformateur, la société EDF était restée propriétaire d'éléments du réseau de distribution et ce à partir des isolateurs d'entrée du poste ; que ce fait avait été expressément admis par le distributeur dans le cadre de la procédure de référé, ainsi que l'avait constaté le tribunal (jugement entrepris, page 4, avant-dernier §), par Mr X... lui-même (conclusions d'appel de Mr X..., page 7, § 2) et avait été souligné par le CH de Tourcoing dans ses écritures (page 6, §§ 5 et 6) ; qu'en estimant toutefois qu'il n'était pas établi que le transformateur soit la propriété, ne serait qu'en partie, d'EDF, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la responsabilité du gardien d'une chose est subordonnée à la condition que la victime rapporte la preuve que la chose a été, en quelque manière, l'instrument du dommage ; qu'au sein même du local du transformateur, la société EDF était restée propriétaire d'éléments du réseau de distribution et ce à partir des isolateurs d'entrée du poste ; qu'en retenant la responsabilité du Centre Hospitalier de Tourcoing sans préciser dans quelle mesure le transformateur, plutôt qu'un élément distinct du réseau public de distribution d'électricité avait été, en quelque manière, instrument du dommage, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1384 du Code civil ;

ALORS ENFIN QUE la propre faute de la victime, dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage permet au gardien de la chose d'être exonéré, au moins partiellement de sa responsabilité ; que le fait de pénétrer sans autorisation dans une propriété privée et de s'introduire par un chemin particulièrement malaisé, dans le poste d'un transformateur électrique dont toute personne normalement diligente n'ignore pas le caractère dangereux, est constitutif d'une faute ; qu'en estimant toutefois que Mr X... n'avait pas commis de faute, la Cour d'appel a violé les articles 9 et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-19433
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2009, pourvoi n°08-19433


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19433
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