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10/11/2009 | FRANCE | N°08-18995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2009, 08-18995


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 19 juin 2008), que M. Gérad X..., salarié de la société Norisko construction (la société), entreprise relevant du secteur des industries du bâtiment et des travaux publics, a été victime le 16 janvier 2004 d'un accident mortel de la circulation, dont un tiers a été reconnu responsable pour partie ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Mar

ne ayant pris en charge cet accident à titre professionnel, la caisse ré...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 19 juin 2008), que M. Gérad X..., salarié de la société Norisko construction (la société), entreprise relevant du secteur des industries du bâtiment et des travaux publics, a été victime le 16 janvier 2004 d'un accident mortel de la circulation, dont un tiers a été reconnu responsable pour partie ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ayant pris en charge cet accident à titre professionnel, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (CRAMIF) a mis à la charge de la société, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, un taux de cotisations prenant en compte les conséquences de cet accident ; que la CRAMIF ayant refusé de procéder au retrait de son compte employeur 2004 de la moitié du coût relatif à l'accident de Gérad X..., en faisant valoir que, s'agissant de l'établissement d'une entreprise du bâtiment et des travaux publics, le coût moyen appliqué à cet accident, tel que prévu par l'article D. 242-6-8 du code de la sécurité sociale, tenait déjà compte des recours exercés contre des tiers, la société a saisi la cour nationale de la tarification et de l'assurance des accidents du travail d'un recours ;
Attendu que la CRAMIF fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen, que pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics, il est tenu compte dans la détermination du taux de cotisations « accidents du travail - maladies professionnelles », non pas du coût réel, mais du produit du coût moyen de ces accidents et de ces maladies dans l'activité professionnelle ou le groupe d'activités auquel l'établissement est rattaché pour la détermination de ce coût moyen, par le nombre des accidents et maladies professionnels survenus au cours de la période de référence ; que les coûts moyens sont calculés par groupe d'activités en appliquant les règles prévues à l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale concernant les rentes et les accidents et maladies mortels, y compris la règle concernant la déduction du compte employeur «au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable », et en divisant le montant obtenu par le nombre de ces accidents et maladies réglés pendant la période de référence dans le groupe d'activité considéré ; qu'ainsi, les coûts moyens visés à l'article D. 242-6-8 du code de la sécurité sociale tiennent déjà compte des recours exercés contre des tiers responsables ; qu'en condamnant néanmoins la CRAMIF à retirer pour moitié du compte employeur 2004 de la société les dépenses liées à l'accident survenu à M. X..., pour tenir compte de la responsabilité d'un tiers fixée à 50 %, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles D. 242-6-3 et D. 242-6-8 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les dispositions de l'article D. 242-6-8 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que, par dérogation aux seules dispositions des 2° et 3° de l'article D. 242-6-3 du même code, pour la détermination du taux net réel des établissements des entreprises du bâtiment, la valeur du risque est calculée pour partie en tenant compte d'un coût moyen fixé par arrêté ministériel, ne font pas obstacle à l'application du cinquième alinéa de ce dernier texte, qui précise que lorsque des recours sont engagés contre des tiers responsables d'accident du travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du travail est déduit du compte employeur au titre des années concernées au pro rata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse ;
Qu'ayant constaté que la responsabilité d'un tiers avait été partiellement retenue dans de telles conditions, c'est à bon droit que la cour nationale a décidé que les dépenses correspondantes devaient être retirées pour moitié du compte employeur pour l'année 2004 et que cette modification devait être prise en compte pour les tarifications des années 2006, 2007 et 2008 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France ; la condamne à payer à la société Norisko constructions/Reims la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonnée à la CRAMIF de retirer, pour moitié, du compte employeur de la société les dépenses liées à l'accident survenu à Monsieur X... le 16 janvier 2004 et de rectifier, en conséquence, pour les 46 établissements de la société les tarifications 2006, 2007 et 2008 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité du tiers, au regard des dispositions de l'article D.242-6-8 du code de la sécurité sociale, « pour la détermination du taux net réel des établissements des entreprises du bâtiment et des travaux publics, la valeur du risque est calculée, par dérogation aux dispositions des 2° et 3° de l'article D.242-6-3, en appliquant les règles suivantes : Au lieu des capitaux représentatifs des rentes et des capitaux correspondant aux accidents et maladies mortels, il est tenu compte du produit du coût moyen de ces accidents et de ces maladies dans l'activité professionnelle ou le groupe d'activités auquel l'établissement est rattaché pour la détermination de ce coût moyen, par le nombre d'accidents et maladies ayant, pendant la période triennale de référence, donné lieu soit à la reconnaissance du caractère professionnel du décès de la victime, soit à l'attribution d'une rente d'incapacité permanente. Les coûts moyens sont calculés par groupe d'activité en appliquant les règles prévues à l'article D.242-6-3 concernant les rentes et les accidents et maladies mortels et en divisant le montant obtenu par le nombre de ces accidents et maladies pendant la période triennale dans le groupe d'activités considéré, sous réserve des dispositions des articles R.242-6-1 à R.242-6-3 » ; que cet article a vocation à s'appliquer pour déterminer la valeur du risque servant de base au calcul du taux de cotisation des établissements des entreprises relevant de l'industrie du bâtiment et des travaux publics par dérogation aux 2° et 3° de l'article D.242-6-3, à savoir : - les capitaux représentatifs de rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernée, à l'exception de l'incapacité permanente reconnue après rechute ; - les capitaux correspondant aux accidents et maladies mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de la même période que la victime ait ou non laissé des ayants droit ; que le calcul des coûts moyens est établi au regard, notamment, des règles prévues à l'article D.242-6-3 concernant les rentes et les accidents et maladies mortels ; qu'il n'est donc nullement fait obstacle à l'application de l'article D.242-6-3 alinéa 5 du code de la sécurité sociale précité selon lequel « lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du travail est déduit du compte employeur au titre des années concernées au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse » qui a une portée plus générale que les dispositions relatives aux rentes et accidents et maladies mortels ; qu'en outre, il n'est pas fait de distinction, de ce point de vue, selon le secteur d'activité ; qu'il ressort des éléments du dossier que par lettre du 20 décembre 2005 adressée à la société NORISKO CONSTRUCTION, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a déclaré que la responsabilité d'un tiers avait été reconnue à 50 %, ce que ne conteste pas la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France ; que dès lors, il y a lieu de considérer que la décision amiable de la CPAM, en date du 20 décembre 2005, reconnaissant la responsabilité d'un tiers fixée à 50 %, dans la survenance de l'accident de Monsieur X..., doit être prise en compte et ainsi permettre le retrait pour moitié des dépenses afférentes à l'accident du travail susvisé du compte employeur 2004 de la société ; que la demande de la société NORISKO CONSTRUCTION est fondée sur ce point ; Sur la demande de rectification des taux de cotisation 2006, 2007 et 2008 pour les 46 établissements : qu'au regard de l'arrêté du 17 octobre 1995, article 1er, deuxième paragraphe, pour les entreprises relevant de l'industrie du bâtiment et des travaux publics, l'ensemble des chantiers relevant d'un même numéro de risque constitue un établissement distinct au sein d'une même entreprise ; que dès lors, l'ensemble des salariés des 46 établissements de la société relevant du numéro de risque 74.2CC constituait un seul établissement distinct au sein de l'entreprise ; qu'ainsi le retrait pour moitié des dépenses afférentes à l'accident du travail de Monsieur X... du compte employeur de l'établissement de REIMS sera nécessairement pris en compte pour le calcul des taux de cotisations des 46 établissements ; que dès lors il y a lieu d'ordonner à la Caisse régionale de rectifier lesdites tarifications ;
ALORS QUE pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics, il est tenu compte dans la détermination du taux de cotisations « accidents du travail - maladies professionnelles », non pas du coût réel, mais du produit du coût moyen de ces accidents et de ces maladies dans l'activité professionnelle ou le groupe d'activités auquel l'établissement est rattaché pour la détermination de ce coût moyen, par le nombre des accidents et maladies professionnels survenus au cours de la période de référence ; que les coûts moyens sont calculés par groupe d'activités en appliquant les règles prévues à l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale concernant les rentes et les accidents et maladies mortels, y compris la règle concernant la déduction du compte employeur « au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable », et en divisant le montant obtenu par le nombre de ces accidents et maladies réglés pendant la période de référence dans le groupe d'activité considéré ; qu'ainsi, les coûts moyens visés à l'article D.242-6-8 du code de la sécurité sociale tiennent déjà compte des recours exercés contre des tiers responsables ; qu'en condamnant néanmoins la CRAMIF à retirer pour moitié du compte employeur 2004 de la société les dépenses liées à l'accident survenu à monsieur X..., pour tenir compte de la responsabilité d'un tiers fixée à 50 %, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles D. 242-6-3 et D.242-6-8 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-18995
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Taux individuel - Accidents ou maladies pris en considération - Partage de responsabilité entre le tiers et l'employeur ou l'un de ses préposés - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Partage de responsabilité entre le tiers et l'employeur ou l'un de ses préposés - Effets - Déduction du montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du compte employeur - Déduction au titre des années concernées au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse

Les dispositions de l'article D. 242-6-8 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que par dérogation aux seules dispositions des 2° et 3° de l'article D. 242-6-3 du même code, pour la détermination du taux net réel des établissements des entreprises du bâtiment, la valeur du risque est calculée en tenant compte d'un coût moyen fixé par arrêté ministériel, ne font pas obstacle à l'application du cinquième alinéa de ce dernier texte, qui énonce que lorsque des recours sont engagés contre des tiers responsables d'accident du travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du travail est déduit du compte employeur au titre des années concernées au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse. Dès lors, c'est à bon droit que la Cour nationale de l'incapacité, de la tarification et de l'assurance des accidents du travail, qui avait constaté que la responsabilité d'un tiers avait été partiellement retenue dans de telles conditions, a décidé que les dépenses correspondantes devaient être retirées pour partie du compte employeur des années correspondantes


Références :

articles D. 242-6-3 et D. 242-6-8 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 19 juin 2008

Sur les conséquences d'un partage de responsabilité entre le tiers responsable et l'employeur pour déterminer le taux des cotisations dues par l'employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à rapprocher :Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 01-20903, Bull. 2002, V, n° 334 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2009, pourvoi n°08-18995, Bull. civ. 2009, II, n° 264
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 264

Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Coutou
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18995
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