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03/11/2009 | FRANCE | N°08-16361

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2009, 08-16361


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Sedipro ayant été mise en liquidation judiciaire le 20 janvier 2003, sur déclaration de son état de cessation des paiements déposée le 3 décembre 2002, son dirigeant, M. X..., a été condamné le 19 novembre 2007 à la faillite personnelle pour une durée de dix ans et à payer à M. Y..., en sa qualité de liquidateur, la somme de 500 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 624 3 du code de commerce dans sa rédaction antérie

ure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Sur le seco...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Sedipro ayant été mise en liquidation judiciaire le 20 janvier 2003, sur déclaration de son état de cessation des paiements déposée le 3 décembre 2002, son dirigeant, M. X..., a été condamné le 19 novembre 2007 à la faillite personnelle pour une durée de dix ans et à payer à M. Y..., en sa qualité de liquidateur, la somme de 500 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 624 3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au liquidateur l'insuffisance d'actif à concurrence de 250 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges doivent déterminer avec précision le jour où la cessation des paiements est intervenue ; qu'en se bornant à affirmer que la cessation des paiements de la société Sedipro était intervenue au mois de juillet 2001, sans préciser le jour exact où celle ci devait être retenue, la cour d'appel a violé les anciens articles L. 625 5 5 et L. 621 1, alinéa 1er, du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 non modifiée applicable en la cause ;
2°/ que la fixation de la date de cessation des paiements doit être motivée ; que, pour fixer la cessation des paiements de la société Sedipro au mois de juillet 2001, la cour d'appel s'est bornée à relever que des premiers décalages de paiement au cours de l'exercice 1999/2000 et des retards de règlement, non régularisés, des fournisseurs à compter de juillet 2001 étaient intervenus, que le débiteur avait fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2001, et que la pertinence de ce choix était corroborée par les résultats d'exploitation 1999 à 2002 et par la date de licenciement du personnel intervenu en avril 2002 avec cessation totale et concomitante de l'activité ; qu'en se déterminant par ces motifs impropres à établir que la cessation des paiements de la société Sedipro était intervenue au mois de juillet 2001, la cour d'appel a violé les anciens articles L. 625 5 5 et L. 621 1, alinéa 1er, du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 non modifiée applicable en la cause ;
3°/ que l'état de cessation des paiements suppose que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que, pour fixer l'état de cessation des paiements de la société Sedipro au mois de juillet 2001, la cour d'appel s'est bornée à relever l'existence de divers motifs sans jamais rechercher quel était son actif disponible au jour retenu pour la cessation des paiements ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des anciens articles L. 625 5 5 et L. 621 1, alinéa 1er, du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 non modifiée applicable en la cause ;
4°/ que seule une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif peut justifier la condamnation d'un dirigeant au paiement des dettes sociales ; que, pour condamner M. X... à contribuer à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a retenu que ce dernier avait effectué certaines opérations qui relevaient en principe de la procédure collective tout en s'abstenant de procéder en temps utile à la déclaration de cessation des paiements de la société Sedipro ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de causalité entre la tardiveté de cette déclaration et l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 624 3, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 non modifiée applicable en la cause ;
5°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs du jugement, seule la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire peut justifier la condamnation d'un dirigeant au paiement des dettes sociales ; qu'en se bornant à considérer, pour condamner M. X... à contribuer à l'insuffisance d'actif, que le maintien de l'activité de la société Sedipro avait été abusive sans autres motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article L. 624 3, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 non modifiée applicable en la cause ;
6°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs du jugement, seule une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif peut justifier la condamnation d'un dirigeant au paiement des dettes sociales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les carences constatées en matière de tenue de la comptabilité de la société Sedipro et de valorisation en mars 2002 de ses stocks avaient contribué à l'insuffisance d'actif au motif que, privé des moyens de contrôle de la rentabilité de son entreprise, M. X... avait encore aggravé la situation ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser un lien de causalité entre ces carences et l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 624 3, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 non modifiée applicable en la cause ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a imputé à M. X... le fait de s'être abstenu de procéder en temps utile à la déclaration de cessation des paiements qui s'imposait au moins depuis la fin de l'année 2001 ; que le moyen, qui fait grief à l'arrêt, statuant sur l'action en paiement de l'insuffisance d'actif, d'avoir retenu le mois de juillet 2001 comme date de cessation des paiements, manque en fait ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M. X... est responsable de carence en matière comptable, qu'il a fautivement maintenu l'activité de la société dans un contexte déficitaire et qu'il s'est abstenu de procéder en temps utile à la déclaration de la cessation des paiements, que ces fautes de gestion ont permis la création de dettes nouvelles sans pour autant créer de richesse au profit de l'entreprise et que le dirigeant, en se privant de moyens de contrôle de la rentabilité de son entreprise, a aggravé encore la situation ; que par ces appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans ses trois premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 621 1 et L. 625 5, 5°, du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour prononcer la faillite personnelle de M. X..., l'arrêt retient que la cessation des paiements est intervenue au moins dix huit mois avant le jugement d'ouverture, au mois de juillet 2001, et que M. X... a lui-même fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2001 dans sa déclaration ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le jour exact de la cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement de ce chef, il a prononcé la faillite personnelle de M. X... pour une durée de dix ans, l'arrêt rendu le 10 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la faillite personnelle de Monsieur X... pour une durée de dix ans ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon les premiers juges, l'état effectif de cessation des paiements était avéré au moins 18 mois avant le jugement le jugement de liquidation judiciaire ; Monsieur X... critique ces dispositions qui ne seraient justifiées selon lui que par de simples reports de paiements alors même que la société Sedipro bénéficiait d'un moratoire de la part de l'URSSAF ; il n'en justifie cependant pas ; il avait lui même fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2001 dans sa déclaration de cessation des paiements ; le choix pertinent de cette date est d'ailleurs corroboré par les chiffres déjà exposés au tableau ci-dessus et par le licenciement du personnel en avril 2002 avec cessation totale d'activité concomitante ; le grief de défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 15 jours est donc bien établi ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE, dans le cadre d'une procédure de sanction professionnelle et patrimoniale, le tribunal peut retenir une date de cessation des paiements antérieure à celle retenue dans le jugement d'ouverture ; en l'espèce, le tribunal fait siennes les conclusions de l'expert qui constate que les premiers décalages de paiement ont été observés durant l'exercice 1999/2000 ; à compter de juillet 2001, les retards de règlements des fournisseurs se sont multipliés sans pouvoir être régularisés ; il convient de considérer que la cessation des paiements est intervenue au mois de juillet 2001, soit dix huit mois antérieurement au jugement d'ouverture ; Monsieur X... a tardé en ne déclarant la cessation des paiements qu'au 3 décembre 2002 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges doivent déterminer avec précision le jour où la cessation des paiements est intervenue ; qu'en se bornant à affirmer que la cessation des paiements de la société Sedipro était intervenue au mois de juillet 2001, sans préciser le jour exact où celle-ci devait être retenue, la Cour d'appel a violé les anciens articles L. 625 5 5° et L. 621-1, alinéa 1er, du Code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 non modifiée applicable en la cause ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la fixation de la date de cessation des paiements doit être motivée ; que, pour fixer la cessation des paiements de la société Sedipro au mois de juillet 2001, la Cour d'appel s'est bornée à relever que des premiers décalages de paiement au cours de l'exercice 1999/2000 et des retards de règlement, non régularisés, des fournisseurs à compter de juillet 2001 étaient intervenus, que le débiteur avait fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2001, et que la pertinence de ce choix était corroborée par les résultats d'exploitation 1999 à 2002 et par la date de licenciement du personnel intervenu en avril 2002 avec cessation totale et concomitante de l'activité ; qu'en se déterminant par ces motifs impropres à établir que la cessation des paiements de la société Sedipro était intervenue au mois de juillet 2001, la Cour d'appel a violé les anciens articles L. 625-5-5° et L. 621-1, alinéa 1er, du Code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 non modifiée applicable en la cause ;
ALORS, EN OUTRE, QUE l'état de cessation des paiements suppose que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que, pour fixer l'état de cessation des paiements de la société Sedipro au mois de juillet 2001, la Cour d'appel s'est bornée à relever l'existence de divers motifs sans jamais rechercher quel était son actif disponible au jour retenu pour la cessation des paiements ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des anciens articles L. 625-5-5° et L. 621-1, alinéa 1er, du Code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 non modifiée applicable en la cause ;
ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond sont tenus d'examiner les éléments de preuve communiqués aux débats ; qu'en se refusant à examiner le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur Z..., communiqué aux débats, sur lequel Monsieur X... se fondait pour affirmer que la société Sedipro avait bénéficié d'un moratoire de l'URSSAF respecté jusqu'à la date de sa cessation des paiements et contester le report de cette date, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 4 du même Code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Maître Y..., ès qualité, une certaine somme au titre de l'action en comblement de l'insuffisance d'actif ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE tout en s'abstenant de procéder en temps utile à la déclaration de cessation des paiements qui s'imposait au moins depuis la fin de l'année 2001, Monsieur X... a effectué lui même un certain nombre d'opérations relevant normalement de la procédure collective ; il en est notamment ainsi de la réalisation des actifs et en particulier des stocks ; dans le cadre d'une procédure de sanction professionnelle et patrimoniale, le tribunal peut retenir une date de cessation des paiements antérieure à celle retenue dans le jugement d'ouverture ; en l'espèce, le tribunal fait siennes les conclusions de l'expert qui constate que les premiers décalages de paiement ont été observés durant l'exercice 1999/2000 ; à compter de juillet 2001, les retards de règlements des fournisseurs se sont multipliés sans pouvoir être régularisés ; il convient de considérer que la cessation des paiements est intervenue au mois de juillet 2001, soit dix huit mois antérieurement au jugement d'ouverture ; Monsieur X... a tardé en ne déclarant la cessation des paiements qu'au 3 décembre 2002 ; le retard à déclarer la cessation des paiements est une faute de gestion, qui a contribué à l'insuffisance d'actifs de la société Sedipro, en permettant la création de dettes nouvelles sans pour autant créer de richesses au profit de l'entreprise ; cette faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif de la société Sedipro ;
AUX MOTIFS ENVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la comptabilité, Monsieur X... ne fournit aucun rapport de commissaire aux comptes concernant l'exercice clos en mars 2002 et que les seuls éléments comptables concernant le redressement fiscal de la société Sedipro apportés aux débats concernent les exercices antérieurs à l'exercice concerné ; en ce qui concerne les rapprochements bancaires, l'article L. 622-5 du Code de commerce fait obligation au débiteur de remettre à la demande de l'administrateur ou du mandataire judiciaire les documents et livres comptables en vue de leur examen ; or, il ressort du compte rendu de la réunion du 24 juin 2003 avec l'expert à laquelle assistait Monsieur X... et son expert comptable que cette demande a bien été formulée ; l'existence du registre des mouvements de titres n'est pas abordée par Monsieur X... ; il est également reproché l'absence de transmission de comptabilité pour la période d'avril à décembre 2002 ; l'expert soulignait toutefois qu'il avait disposé des grands-livres général et auxiliaires et fournisseurs à l'exception des journaux correspondants ; il ressort de ces éléments que la comptabilité de la société Sedipro ne peut être considérée comme complète et régulière ; sur la valorisation des stocks, le tribunal constate qu'ils figuraient au bilan pour une somme de 336.963 euros ; les achats réalisés d'avril 2001 à mars 2002 sont de 814.868 euros pour des ventes réalisées pour la même période à hauteur de 1.010.759 euros ; ainsi, il est possible de déterminer la valeur des stocks au 31 mars 2002 à 141.072 euros ; les explications de Monsieur X... sont insuffisantes à expliquer la différence existant avec les stocks réalisés à l'occasion de la liquidation judiciaire ; il explique lui même que l'activité avait été fortement réduite depuis décembre 2001 ; sur la poursuite d'une activité déficitaire, le tribunal constate qu'après un exercice déficitaire finissant au 31 mars 2001, l'activité s'est poursuivie durant l'exercice 2002 et s'est achevée sur un déficit ; l'activité s'est poursuivie jusqu'à fin 2002 malgré un ralentissement dû à la dissolution de la société ; la date de cessation des paiement a été arrêtée par le tribunal lors du jugement d'ouverture au 31 décembre 2002 ; le tribunal faisant toutefois siennes les conclusions de l'expert sur ce point considère que la société Sedipro connaissait des difficultés dès l'exercice 1999/2000 ; la situation était obérée dès l'exercice 2000/2001 dès lors que le chiffre d'affaires diminuait alors que les achats et la masse salariale étaient maintenus au même niveau ; le tribunal considère que le maintien a été abusif ; Monsieur X... est responsable de la carence constatée précédemment en matière comptable, qui s'analyse en une faute de gestion ; le maintien de l'activité dans un contexte déficitaire est une faute de gestion même en l'absence d'intérêt personnel démontré par le demandeur ; la carence de Monsieur X... a été constatée auparavant concernant la préservation de l'actif de la société ; ces fautes de gestion ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société Sedipro ; en effet, le maintien de l'activité déficitaire a permis la création de dettes nouvelles sans pour autant créer de richesses au profit de l'entreprise et le dirigeant, en se privant des moyens de contrôle de la rentabilité de son entreprise, a encore aggravé la situation ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE les juges doivent déterminer avec précision le jour où la cessation des paiements est intervenue ; qu'en se bornant à affirmer que la cessation des paiements de la société Sedipro était intervenue au mois de juillet 2001, sans préciser le jour exact où celle ci devait être retenue, la Cour d'appel a violé les anciens articles L. 625 5 5° et L. 621-1, alinéa 1er, du Code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 non modifiée applicable en la cause ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la fixation de la date de cessation des paiements doit être motivée ; que, pour fixer la cessation des paiements de la société Sedipro au mois de juillet 2001, la Cour d'appel s'est bornée à relever que des premiers décalages de paiement au cours de l'exercice 1999/2000 et des retards de règlement, non régularisés, des fournisseurs à compter de juillet 2001 étaient intervenus, que le débiteur avait fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2001, et que la pertinence de ce choix était corroborée par les résultats d'exploitation 1999 à 2002 et par la date de licenciement du personnel intervenu en avril 2002 avec cessation totale et concomitante de l'activité ; qu'en se déterminant par ces motifs impropres à établir que la cessation des paiements de la société Sedipro était intervenue au mois de juillet 2001, la Cour d'appel a violé les anciens articles L. 625-5-5° et L. 621-1, alinéa 1er, du Code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 non modifiée applicable en la cause ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'état de cessation des paiements suppose que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que, pour fixer l'état de cessation des paiements de la société Sedipro au mois de juillet 2001, la Cour d'appel s'est bornée à relever l'existence de divers motifs sans jamais rechercher quel était son actif disponible au jour retenu pour la cessation des paiements ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des anciens articles L. 625-5-5° et L. 621-1, alinéa 1er, du Code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 non modifiée applicable en la cause ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE seule une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif peut justifier la condamnation d'un dirigeant au paiement des dettes sociales ; que, pour condamner Monsieur X... à contribuer à l'insuffisance d'actif, la Cour d'appel a retenu que ce dernier avait effectué certaines opérations qui relevaient en principe de la procédure collective tout en s'abstenant de procéder en temps utile à la déclaration de cessation des paiements de la société Sedipro ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de causalité entre la tardiveté de cette déclaration et l'insuffisance d'actif, la Cour d'appel a violé l'ancien article L. 624-3, alinéa 1er, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 non modifiée applicable en la cause ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE, à supposer que la Cour d'appel ait adopté les motifs du jugement, seule la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire peut justifier la condamnation d'un dirigeant au paiement des dettes sociales ; qu'en se bornant à considérer, pour condamner Monsieur X... à contribuer à l'insuffisance d'actif, que le maintien de l'activité de la société Sedipro avait été abusive sans autres motifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article L. 624-3, alinéa 1er, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 non modifiée applicable en la cause ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE, à supposer que la Cour d'appel ait adopté les motifs du jugement, seule une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif peut justifier la condamnation d'un dirigeant au paiement des dettes sociales ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que les carences constatées en matière de tenue de la comptabilité de la société Sedipro et de valorisation en mars 2002 de ses stocks avaient contribué à l'insuffisance d'actif au motif que, privé des moyens de contrôle de la rentabilité de son entreprise, Monsieur X... avait encore aggravé la situation ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser un lien de causalité entre ces carences et l'insuffisance d'actif, la Cour d'appel a violé l'ancien article L. 624-3, alinéa 1er, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 non modifiée applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-16361
Date de la décision : 03/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2009, pourvoi n°08-16361


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16361
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