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20/10/2009 | FRANCE | N°09-85138

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2009, 09-85138


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-

X... Hassan,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 juillet 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du

pourvoi formé le 22 juillet 2009 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-

X... Hassan,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 juillet 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 22 juillet 2009 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 7 juillet 2009, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 7 juillet 2009 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention d'Hassan X... ;

" aux motifs que s'il est exact que le juge d'instruction a mentionné, dans son ordonnance de saisine, que la publicité des débats était de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction et lui paraissait devoir être écartée, le juge des libertés et de la détention n'avait pas à répondre à cette demande, seuls le ministère public, la personne mise en examen ou son avocat pouvant, selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure pénale, s'opposer à la publicité ; que, par contre, Hassan X... étant mineur au moment des faits qui lui sont reprochés, le débat contradictoire relatif à la prolongation de sa détention provisoire aurait dû respecter les règles de publicité restreinte ; qu'il ne résulte ni du procès-verbal de débat contradictoire ni de l'ordonnance de prolongation que tel ait été le cas ; que cependant le non respect des règles de publicité restreinte n'est de nature à entraîner la nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation rendue à l'issue du débat que s'il en est résulté une atteinte aux intérêts d'Hassan X... ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi ni même allégué que tel serait le cas ; qu'en effet il ne résulte d'aucune mention que Me Maurice X..., qui était présent lors du débat contradictoire, ait présenté la moindre observation sur la publicité restreinte ou totale ce qu'il n'aurait pas manqué de faire si le non respect des règles lui était apparu de nature à entraîner une atteinte aux droits de son client ; qu'il ne justifie pas plus, dans le mémoire déposé, qu'une atteinte aux intérêts de son client ait été effectivement commise ;

" alors que si la personne mise en examen est mineure, le juge statue en audience de cabinet ; que cette formalité est d'ordre public ; qu'en refusant d'annuler une ordonnance qui ne rapportait pas la preuve de ce que le juge des libertés avait statué en audience de cabinet, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ;

Vu l'article 145 du code de procédure pénale, ensemble l'article 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque la personne mise en examen est mineure, le débat contradictoire aux fins de placement en détention provisoire ou de prolongation de cette mesure a lieu en audience de cabinet et le juge statue en la même forme ;

Attendu qu'Hassan X..., mineur, né le 14 septembre 1990, a été placé sous mandat de dépôt criminel, le 12 juin 2008, pour des faits d'assassinat commis le 10 juin précédent ; que, par ordonnance du 9 juin 2009, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de ce que ni le procès-verbal de débat contradictoire ni l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ne mentionnent que les débats ont eu lieu en audience de cabinet, l'arrêt attaqué retient que s'il n'est pas établi que les règles de publicité restreinte qui s'imposaient aient été respectées, il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'il en soit résulté une atteinte aux intérêts du mis en examen ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la publicité restreinte, qui déroge au principe de la publicité des débats, est instaurée pour protéger l'identité et la personnalité du mineur et que sa violation fait nécessairement grief aux intérêts de celui-ci, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 3 juillet 2009, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Radenne conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Ferrari conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Charpenel ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85138
Date de la décision : 20/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 03 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 2009, pourvoi n°09-85138


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.85138
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