La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2009 | FRANCE | N°08-20707

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 2009, 08-20707


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France ;

Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle

, l'URSSAF de Paris et région parisienne a procédé à la réintégration dans les cotisa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France ;

Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Paris et région parisienne a procédé à la réintégration dans les cotisations dues par la société Canal plus distribution (la société) du montant de l'avantage afférent à la fourniture à titre gratuit aux salariés d'un décodeur et d'un abonnement à la chaîne Canal plus ; que la société a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour annuler le redressement, l'arrêt retient que la société ayant en particulier pour objet la distribution et la commercialisation de la chaîne Canal plus, ses salariés doivent impérativement connaître les différentes émissions diffusées par le groupe, et qu'étant tous intéressés aux résultats de leur entreprise, ils doivent tous pouvoir faire mieux connaître la chaîne en toute connaissance de cause ;
Qu'en statuant ainsi, de façon globale, sans rechercher, comme il le lui était demandé, en quoi l'avantage litigieux correspondait, pour les différentes catégories de personnel de la société, à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des salariés et constituait des frais professionnels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Canal Plus distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Canal Plus distribution ; la condamne à payer à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'URSSAF de Paris et de la région parisienne.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait annulé le redressement opéré par l'URSSAF de PARIS sur l'année 2003 et condamné l'URSSAF de PARIS à restituer à la société CANAL PLUS DISTRIBUTION la somme de 30.452 euros
AUX MOTIFS QUE la société CANAL PLUS DISTRIBUTION soutient que la mise à disposition de l'abonnement à la chaîne constitue- un outil de travail pour l'ensemble de ses salariés, qui sont appelés à tester la chaîne et les programmes ; que la société CANAL PLUS DISTRIBUTION a pour objet social « toute opération se rapportant à la distribution ou à la commercialisation de toute chaîne de télévision, et particulièrement, la distribution et la commercialisation de la chaîne CANAL PLUS » (extrait K bis du 10 mars 2006), ce que du reste l'U.R.S.S.A.F ne conteste pas, mentionnant dans ses conclusions (page 5) que « la société CANAL PLUS DISTRIBUTION est la société de distribution du groupe, chargée des abonnements, de la gestion des call-center et du développement commercial » ; qu'il est donc évident que les salariés de la société CANAL PLUS distribution, plus que tout autre employé du groupe, nécessitent, pour effectuer leur mission professionnelle, de connaître les programmes de la chaîne, afin de la commercialiser, de démarcher de nouveaux abonnés et de satisfaire aux , réclamations des abonnés ; que les salariés de la société CANAL PLUS DISTRIBUTION sont d'ailleurs intéressés financièrement en fonction de leur activité et perçoivent une rémunération variable en fonction de leur activité commerciale , que cette solution a d'ailleurs été admise par le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de PARIS le 21 mars 2000, qui a considéré que le bénéfice de l'abonnement gratuit à la chaîne n'est pas un avantage en nature si l'accès aux programmations est indispensable à l'activité professionnelle du salarié ; qu'il s'en déduit que la mise à disposition d'un décodeur et la prise en charge par l'employeur, de l'abonnement des salariés à la chaîne, constituent non pas un avantage en nature soumis à cotisations sociales, mais des frais professionnels inhérents à l'exercice des fonctions professionnelles et non assujettis à cotisations sociales ; que le redressement opéré n'a dès lors pas lieu d'être et doit être annulé, les sommes réglées à ce titre par la société CANAL PLUS DISTRIBUTION devant lui être restituées ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la convention collective valable pour la totalité des salariés de l'unité économique et sociale CANAL PLUS et signée le 11 février 1991 stipule que l'employeur fournit gratuitement à ses salariés des décodeurs et supporte le coût de l'abonnement de ceux-ci à la chaîne cryptée ; que cette pratique a fait l'objet d'une réintégration dans l'assiette des cotisations sociales d'avantages en nature ; que la SAS CANAL PLUS DISTRIBUTION est la société du groupe CANAL PLUS DISTRIBUTION chargée des abonnements, de la gestion des call centers et du développement commercial comme l'admet elle-même l'URSSAF ; que l'objet social inclut « partiellement la distribution et la commercialisation de la chaîne CANAL PLUS » ;
que comme l'a exactement retenu le tribunal, les salariés de la S.A.S. CANAL PLUS DISTRIBUTION doivent impérativement connaître les différentes émissions diffusées par le Groupe CANAL PLUS et ainsi disposer d'un outil de travail adapté ; qu'à cet effet la prise en charge gratuite de leur abonnement à la chaîne cryptée et le prêt gratuit du décodeur sont indispensables à l'exercice de leurs activités de commercialisation ; que l'U.R.S.S.A.F. soutient que la S.A.S. CANAL PLUS DIFFUSION n'a pas produit la liste des salariés pour lesquels ces fournitures gratuites sont nécessaires ; que, cependant, cet argument est inopérant dès lors que tous les salariés de la société, en ce compris les administratifs, sont intéressés aux résultats de leur entreprise et doivent donc pouvoir faire mieux connaître la chaîne en toute connaissance de cause ; qu'en outre, tous les salariés sont invités régulièrement à tester les nouveaux produits lancés par la chaîne cryptée, en particulier les nouveaux décodeurs et les nouveaux terminaux ; qu'en conséquence, que la fourniture gratuite de l'abonnement et du décodeur constitue pour tous les salariés de la société des frais professionnels inhérents à l'exercice de leurs activités et non des avantages en nature soumis à cotisations sociales ; que, par le deuxième motif que la Cour adopte, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE l'attribution à un salarié d'un quelconque avantage ne saurait s'analyser comme le remboursement de frais professionnels que s'il couvre l'engagement de dépenses supplémentaires rendues nécessaires par son emploi ; que la fourniture à un salarié d'un abonnement gratuit à la chaîne de télévision que commercialise son entreprise ne saurait donc constituer un remboursement de frais professionnels que si l'employeur établit que l'accès du salarié à cette chaîne, depuis son domicile, est nécessaire à l'exécution de ses propres obligations professionnelles ; qu'en l'espèce, il était constant que la société CANAL PLUS DISTRIBUTION avait attribué à tous ses salariés un abonnement gratuit à la chaîne CANAL PLUS qu'elle commercialise, cette fourniture étant d'ailleurs qualifiée « d'avantage social supplémentaire » par l'accord d'entreprise du 11 février 1991 (article IV) ; que l'URSSAF de PARIS faisait valoir que la société CANAL PLUS DISTRIBUTION n'avait produit aucune liste des salariés et de leurs attributions de nature à justifier que l'accès à cette chaîne depuis le domicile était nécessaire à l'exécution des missions propres à l'emploi de chacun d'eux ; qu'en affirmant, pour dispenser l'employeur d'une telle justification, que « tous les salariés de la société, en ce compris les administratifs sont intéressés aux résultats de leur entreprise et doivent donc mieux connaître la chaîne » et que « tous les salariés sont invités régulièrement à tester les nouveaux produits lancés par la chaîne cryptée », lorsqu'il n'en résultait nullement que l'ensemble des salariés, y compris ceux titulaires de fonctions administratives, devaient nécessairement disposer d'un accès à la chaîne CANAL PLUS depuis leur domicile pour l'exercice de leurs activités professionnelles respectives, la Cour d'appel a violé l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, et l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 2002, alors applicable ;
2°) ALORS QU'en affirmant, par motifs adoptés, que l'annulation du redressement s'imposait par référence au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS du 21 mars 2000 « qui a considéré que le bénéfice de l'abonnement gratuit à la chaîne n'est pas un avantage en nature si l'accès aux programmations est indispensable à l'activité professionnelle du salarié », lorsqu'elle n'avait nullement constaté que l'accès à la chaîne aurait été indispensable à l'exercice des missions professionnelles de l'ensemble des salariés concernés, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, et de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 2002, alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20707
Date de la décision : 08/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Charge de caractère spécial inhérente à la fonction ou à l'emploi - Caractérisation

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantage en nature - Définition

Méconnaît l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale la cour d'appel qui, pour annuler la réintégration dans l'assiette des cotisations d'une société de télévision du montant de l'avantage afférent à la fourniture à titre gratuit à l'ensemble des salariés d'un décodeur et d'un abonnement à la chaîne, se prononce de façon globale sans rechercher en quoi l'avantage litigieux correspondait, pour les différentes catégories de personnel de la société, à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des salariés et constituait ainsi des frais professionnels


Références :

article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2008

Sur la définition des frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, à rapprocher :2e Civ., 11 septembre 2008, pourvoi n° 07-18792, Bull. 2008, II, n° 194 (cassation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 2009, pourvoi n°08-20707, Bull. civ. 2009, II, n° 241
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 241

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Prétot
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20707
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award