LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Amédée,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 9 mai 2007, qui, pour escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 558, 559, 560 et suivants, 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 et 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué statue à l'égard du prévenu qui n'a pas été cité à personne et déclare statuer par arrêt contradictoire à signifier ;
"aux motifs qu'Amédée X..., cité à son adresse déclarée le 14 février 2007, ne comparaît pas ;
"alors que toute personne a droit à un procès équitable et notamment de se défendre et de bénéficier de l'assistance d'un conseil ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt qu'Amédée X..., qui avait formé appel en 2005 et avait déménagé en 2006, tout en prenant les précautions nécessaires pour informer son avocat et son entourage de sa nouvelle adresse, puisse être présumé avoir renoncé à se défendre ou à se faire représenter par un avocat ; que, dans ces conditions, la cour d'appel, qui constate que la citation n'a pu être délivrée à la personne du prévenu, était tenue de statuer par défaut, peu important les dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale qui, permettant au juge d'appel de statuer par décision réputée contradictoire dès lors que la citation a été délivrée au dernier domicile déclaré et sans qu'il soit besoin de faire la moindre diligence pour rechercher le domicile actuel du prévenu, privent ce dernier du droit à un recours effectif devant la cour d'appel" ;
Attendu qu'il résulte de I'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'huissier de justice, chargé de délivrer à Amédée X... une citation à comparaître devant la cour d'appel, s'est présenté à l'adresse déclarée par le prévenu dans I'acte d'appel et, après avoir constaté que celui-ci était parti depuis un an sans avoir laissé d'adresse, a dressé un "procès-verbal de perquisition " ; que le prévenu, qui n'a ni comparu à l'audience ni fourni d'excuse, a été jugé par arrêt contradictoire à signifier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, a fait I'exacte application de I'article 503-1 du code de procédure pénale dès lors que, d'une part, il appartient au prévenu qui a interjeté appel de signaler auprès du procureur de la République, par lettre recommandée avec avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée, d'autre part, l'huissier de justice qui se transporte à cette adresse et dresse un procès-verbal constatant que l'appelant n'y est plus connu, n'a aucune autre diligence à accomplir ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être acceuilli ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen proposé, dont le demandeur, par un mémoire complémentaire, déclare se désister ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, MM. Bayet, Bloch, Castel, Mme Ferrari conseillers de la chambre, Mmes Slove, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;