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17/09/2009 | FRANCE | N°08-17651

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2009, 08-17651


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nîmes, 29 avril 2008) qu'à la suite d'une rixe l'ayant opposé le 25 octobre 2003 à M. X..., M. Y... a engagé à l'encontre de ce dernier une action indemnitaire ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la réparation de son préjudice résultant des coups portés par M. X... ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés a retenu que

M. Y..., descendu de son véhicule pour s'avancer vers M. X... qu'accompagnait Mme Y... a ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nîmes, 29 avril 2008) qu'à la suite d'une rixe l'ayant opposé le 25 octobre 2003 à M. X..., M. Y... a engagé à l'encontre de ce dernier une action indemnitaire ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la réparation de son préjudice résultant des coups portés par M. X... ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés a retenu que M. Y..., descendu de son véhicule pour s'avancer vers M. X... qu'accompagnait Mme Y... a été à l'origine de la rixe et qu'en l'absence de faute de M. X... aucune condamnation ne pouvait être prononcée à son encontre, qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à la réparation du préjudice résultant des coups portés par M. X... lors de l'altercation du 25 octobre 2003 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la différence de gravité des lésions n'est pas en soi significative de la position d'agresseur ou de victime, pouvant aussi bien être la résultante du rapport de force et/ou des impondérables d'une rixe, telle une mauvaise chute ou une mauvaise réception ; que le seul témoignage recueilli est celui de Mme Y... qui relate que c'est son conjoint qui a agressé M. X... ; que si l'objectivité de son témoignage n'est pas garantie en l'état de la procédure de divorce et de son intimité, dont l'ancienneté est discutée, avec M. X..., cette circonstance ne suffit pas à démontrer que c'est par le fait de celui-ci que les deux hommes ont échangé des coups, alors qu'il résulte au moins des déclarations respectives des parties que Mme Y... se trouvait sur le parking d'un supermarché en compagnie de M. X... lorsque M. Y..., arrivant au volant de son véhicule, les a aperçus, de sorte qu'il a fallu qu'il descende de son véhicule et vienne au-devant de Mme Y... et M. X... et qu'il est ainsi à l'origine de la situation qui a dégénéré ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte d'un arrêt de la cour d'appel du 14 décembre 2004 que M. Patrick Y... a été condamné pour avoir agressé M. Philippe X... le 25 octobre 2003 ; c'est ainsi que le comportement de M. Patrick Y... a été jugé fautif ; que M. Patrick Y... expose les mobiles qui l'ont fait agir de la sorte ; qu'il indique dans ses conclusions en page 1 que la procédure de divorce n'était pas engagée alors qu'il est produit une requête en divorce datée du 2 octobre 2003 ; que, sur le fond, il résulte des déclarations de Mme Y... que c'est bien M. Patrick Y... qui est venu à la rencontre de M. Philippe X... avec des intentions agressives et qu'il a agressé M. Philippe X..., ce dernier ayant été contraint à une rixe dans laquelle il a repoussé son adversaire avec des moyens proportionnés ; qu'indépendamment de la légitimité ou non des mobiles, il apparaît que les blessures dont se prévaut M. Patrick Y... ne sont pas imputables à M. Philippe X..., qui n'a fait sur l'action que se défendre ; et la faute morale qui est reprochée à M. X... n'a pas entraîné les blessures dont se prévaut M. Patrick Y... et dont il réclame réparation ; qu'en l'absence de faute concernant la rixe, il ne saurait y avoir de responsabilité ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'auteur d'une faute est tenu de réparer les conséquences dommageables qui en sont résultées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « les deux hommes avaient échangé des coups », mais a refusé d'indemniser M. Y... du préjudice résultant des coups qu'il avait reçus de la part de M. X..., au seul motif que le premier serait à l'origine de la situation qui a dégénéré ; qu'en statuant par un tel motif, impropre à caractériser un fait justificatif exonérant M. X... de sa responsabilité pour la violence dont elle admettait qu'il était l'auteur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel, qui considérait que l'objectivité du témoignage de M. Y... n'était pas garantie, ne pouvait adopter entièrement comme « pertinents » les motifs des premiers juges, qui avaient retenu le seul témoignage de l'épouse pour affirmer que M. X... aurait « repoussé son agresseur avec des moyens proportionnés » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et, partant, violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE le comportement de Mme Y..., qui s'affichait dans les lieux publics avec son amant, pouvait être considéré comme insultant pour M. Y... et pouvait justifier que celui-ci tente d'y mettre un terme en descendant de son véhicule pour solliciter des explications ; que la cour d'appel a affirmé qu'en venant au-devant de Mme Y... et de M. X..., la victime aurait commis une faute ayant exclusivement concouru à son propre préjudice ; qu'en statuant par un tel motif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17651
Date de la décision : 17/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 29 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 sep. 2009, pourvoi n°08-17651


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17651
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