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16/09/2009 | FRANCE | N°08-41235

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41235


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que tout jugement doit exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'il doit être motivé ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X... a été engagé le 9 juillet 2007 en qualité de VRP multicartes pour une durée indéterminée par la société Ranger France ; que les relations contractuelles ont pris fin le 13 août suivant; que le salarié a saisi la juridiction prud'h

omale, statuant en référé, pour obtenir la condamnation de la société Ranger Li...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que tout jugement doit exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'il doit être motivé ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X... a été engagé le 9 juillet 2007 en qualité de VRP multicartes pour une durée indéterminée par la société Ranger France ; que les relations contractuelles ont pris fin le 13 août suivant; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, pour obtenir la condamnation de la société Ranger Lille au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d'heures supplémentaires pour la période du 9 juillet au 13 août 2007 et à la remise des "contrats payés" et d'une attestation ASSEDIC ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a ordonné "la remise de l'attestation ASSEDIC comportant le nombre d'heures réalisées par M. X..." sans exposer, même de manière sommaire, les moyens de la société Ranger Lille et sans donner aucun motif à sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a ordonné la remise de l'attestation ASSEDIC comportant le nombre d'heures réalisées par M. X..., l'ordonnance rendue le 18 décembre 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille, autrement composé ;
Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Ranger Lille
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné la remise de l'attestation ASSEDIC comportant le nombre d'heures réalisées par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE le demandeur a été employé en qualité de VRP Multicartes : article L 751-1 du Code du travail 4° sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la matière des prestations de services ou de marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations ; que Monsieur X... Mathieu a bien signé son contrat où il est bien stipulé que seuls les contrats validés sont payés ; que Monsieur X... a un contrat de VRP multicartes ; qu'il existe une contestation sérieuse sur la nature des contrats non payés et validés ; que cette appréciation nécessite un débat au fond pour déterminer la catégorie des contrats restant dus, 8 étant payés sur 12 ; qu'il existe une contestation également sur la prime supplémentaire de 20 retirés en acompte ; qu'il y a lieu de dire qu'il n'y a pas lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ainsi qu'ils en aviseront ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en «ordonn ant la remise de l'attestation ASSEDIC comportant le nombre d'heures réalisées par Monsieur X... Mathieu» sans cependant assortir sa décision d'aucune motivation, le Conseil de prud'hommes de Lille a violé l'articles 455 du Code de procédure civile.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les dispositions légales sur la durée du travail ne sont pas applicables aux VRP statutaires ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que «le demandeur a été employé en qualité de VRP multicartes» et qu'à ce titre, il était régi par «l'article L 751-1 du Code du travail 4°, lequel dispose que les VRP sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la matière des prestations de services ou de marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations », le Conseil de prud'hommes de Lille a néanmoins «ordonn é la remise de l'attestation ASSEDIC comportant le nombre d'heures réalisées par Monsieur X... Mathieu» ; qu'en statuant ainsi, les juges ont violé les articles L 3121-10 et L 7311-3 nouveaux du Code du travail (anciens articles L 212-1 et L 751-1).
ALORS, ENFIN, QU'en vertu des articles 455 et 458 du Code de procédure civile, tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en se bornant, en l'espèce, à énoncer les prétentions et argumentations de Monsieur X..., sans cependant exposer, même sommairement, les moyens de fait et de droit développés par la société RANGER LILLE, le Conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41235
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lille, 18 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°08-41235


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41235
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