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16/09/2009 | FRANCE | N°08-41001

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41001


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 2007), que M. et Mme X... ont été engagés à compter du 2 novembre 1984 par la compagnie UAP vie, propriétaire d'un immeuble dénommé Les Damiers du Dauphiné à Courbevoie, pour y exercer les fonctions de gardiens concierges ; que leurs contrats de travail ont été transférés à compter du 1er janvier 1994 au syndicat des copropriétaires du 12 14 place des Dominos à Courbevoie auquel l'immeuble a été vendu ; que le 13 juin 2002, le syndic a adressé

à chacun d'eux une lettre de "nouvelles définitions de leurs tâches" ; qu'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 2007), que M. et Mme X... ont été engagés à compter du 2 novembre 1984 par la compagnie UAP vie, propriétaire d'un immeuble dénommé Les Damiers du Dauphiné à Courbevoie, pour y exercer les fonctions de gardiens concierges ; que leurs contrats de travail ont été transférés à compter du 1er janvier 1994 au syndicat des copropriétaires du 12 14 place des Dominos à Courbevoie auquel l'immeuble a été vendu ; que le 13 juin 2002, le syndic a adressé à chacun d'eux une lettre de "nouvelles définitions de leurs tâches" ; qu'ayant refusé ces modifications, ils ont été licenciés par lettres des 5 et 18 octobre 2002 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat des copropriétaires du 12 14 place des Dominos fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. et Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à leur payer à chacun une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail (ancien article L. 121-1) et 1134 du code civil ;

2°/ que le juge est tenu de respecter les termes du litige tel qu'il résulte des prétentions émises par les parties ; que les époux X... n'ont pas soutenu devant la cour d'appel, avoir été destinataires d'avenants à leur contrat de travail respectif emportant modification de celui-ci ; qu'en relevant que des avenants à leur contrat de travail avaient été soumis à la signature des salariés le 13 juin 2002, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge chargé d'apprécier si une modification du contrat de travail résulte d'un changement des attributions du salarié, ne doit pas s'en tenir aux termes choisis par les parties, mais est tenu de rechercher si les tâches modifiées correspondent à la qualification du salarié telle qu'elle résulte des fonctions exercées ; qu'en se bornant à relever que la proposition par l'employeur d'un avenant au contrat de travail valait reconnaissance par celui-ci d'une modification de ce contrat, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail (ancien article L. 121-1) et 1134 du code civil ;

4°/ que le contrat de travail ne crée pas au profit du salarié un droit à n'exercer que les tâches de niveau supérieur correspondant à sa qualification ; que l'employeur est autorisé, dans l'exercice de son pouvoir de direction, à compenser le retrait de certaines tâches par l'adjonction de nouvelles, fussent-elles d'un niveau inférieur, dès lors que les changements opérés n'ont pas pour effet de dénaturer l'emploi précédemment occupé ; qu'en relevant que la compensation s'opérant entre les nouvelles tâches de ménages demandées et certaines autres retirées comme la surveillance des ascenseurs pour l'épouse ou la réduction du nombre d'heures de "travail qualifié" pour l'époux ,caractérisait la modification du contrat de travail en terme de qualité de responsabilité et de valorisation de l'emploi, sans constater que celui-ci s'en trouvait dénaturé, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail (ancien article L. 121-1) et 1134 du code civil ;

5°/ qu'il a fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel, qu'il ressortait des termes mêmes du tableau établi par les salariés dans leurs conclusions d'appel, que les nouvelles tâches attribuées aux gardiens se substituaient à d'anciennes, qui étaient supprimées ; qu'en retenant que l'adjonction de nouvelles tâches aurait dû entraîner une augmentation de la rémunération des salariés, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions du syndicat des copropriétaires, si cette adjonction n'avait pas été justement compensée par le retrait d'anciennes tâches, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles L. 1221-1 du code du travail (ancien article L. 121-1) et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le nettoyage des parties communes, hors halls d'entrée, qui n'était prévu initialement pour ni l'un ni l'autre des époux, emportait la réalisation de tâches complémentaires et que l'employeur avait réduit le nombre total d'unités de valeur pour l'ensemble des tâches demandées aux époux X..., la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils étaient en droit de refuser une telle modification de leur contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 12-14 place des Dominos à Courbevoie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 12-14 place des Dominos à Courbevoie à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour syndicat des copropriétaires du 12-14 place des Dominos à Courbevoie

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR DIT que le licenciement de Monsieur et Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et par conséquent, d'AVOIR CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du 12/14 Place des dominos à Courbevoie, à leur payer à chacun une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE le refus de signer une modification du contrat de travail n'est pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; le fait pour l'employeur de proposer un avenant à un contrat de travail est la reconnaissance de la proposition d'une modification du contrat, même en amélioration, qui ne peut être imposée unilatéralement par l'employeur ; que si après réception du courrier du syndic du 21 décembre 2001, les époux X... ont demandé « quelque temps pour réfléchir » sans s'opposer expressément à la modification des contrats de travail, dont il s'agissait incontestablement au regard de la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 octobre 2001 et de la réduction du nombre respectif d'unités de valeur décomptées à chacun, bien qu'aucun avenant de modification ne leur ait été adressé à cette date, l'absence de mise en place ultérieure de l'intervention des services de la Poste impliquait un retour nécessaire aux stipulations initiales des contrats ; que ce sont bien des avenants à contrat de travail qui ont été soumis à la signature des intéressés le 13 juin 2002, et la lettre d'envoi vise bien la condition suspensive de la distribution effective du courrier par les services de la Poste ; que cette condition ne s'est jamais réalisée ; que les avenants n'ont jamais été signés, peu important que le 10 juillet 2002, le syndic ait cru devoir faire parvenir à Monsieur X... un autre projet de « récapitulation des tâches » ; que celui-ci devait assurer le nettoyage des cages d'escalier, locaux communs et circulations diverses une fois par semaine ; que pour Madame X..., les dispositions de fin 2001 étaient maintenues, à savoir nettoyage des halls d'entrée trois fois par semaine, des cages d'escalier et circulations diverses une fois par semaine, et nettoyage des ascenseurs, sans précision de périodicité ; qu'il en a résulté une réduction du nombre d'unités de valeur pour les époux entraînant une baisse de leur rémunération ; qu'au surplus les tâches de nettoyage des parties communes, hors halls d'entrée n'étant initialement pas prévues aux contrats de travail et l'épouse conservant le service du courrier, il en a résulté l'adjonction de tâches complémentaires devant être prises en compte au titre d'une augmentation de la rémunération ; que le syndicat invoque en vain une compensation entre les nouvelles tâches de ménage demandées et certaines autres tâches retirées, telles que la surveillance des ascenseurs pour l'épouse, ou la réduction du nombre d'heures de « travail qualifié » pour l'époux, la modification étant à cet égard de plus fort établie en terme de qualité de responsabilités et de valorisation de l'emploi ; que les salariés n'ont pas modifié leurs services et le refus de modification de leur contrat de travail est légitime ;

ALORS D'UNE PART QUE l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié; que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail (ancien article L. 121-1) et 1134 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le juge est tenu de respecter les termes du litige tel qu'il résulte des prétentions émises par les parties ; que les époux X... n'ont pas soutenu devant la Cour d'appel, avoir été destinataires d'avenants à leur contrat de travail respectif emportant modification de celuici (conclusions p.6 § 2 et 5 : production); qu'en relevant que des avenants à leur contrat de travail avaient été soumis à la signature des salariés le 13 juin 2002, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE le juge chargé d'apprécier si une modification du contrat de travail résulte d'un changement des attributions du salarié, ne doit pas s'en tenir aux termes choisis par les parties, mais est tenu de rechercher si les tâches modifiées correspondent à la qualification du salarié telle qu'elle résulte des fonctions exercées ; qu'en se bornant à relever que la proposition par l'employeur d'un avenant au contrat de travail valait reconnaissance par celui-ci d'une modification de ce contrat, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail (ancien article L. 121-1) et 1134 du Code civil ;

ALORS EN OUTRE QUE le contrat de travail ne crée pas au profit du salarié un droit à n'exercer que les tâches de niveau supérieur correspondant à sa qualification ; que l'employeur est autorisé, dans l'exercice de son pouvoir de direction, à compenser le retrait de certaines tâches par l'adjonction de nouvelles, fussent-elle d'un niveau inférieur, dès lors que les changements opérés n'ont pas pour effet de dénaturer l'emploi précédemment occupé ; qu'en relevant que la compensation s'opérant entre les nouvelles tâches de ménages demandées et certaines autres retirées – comme la surveillance des ascenseurs pour l'épouse ou la réduction du nombre d'heures de « travail qualifié » pour l'époux -, caractérisait la modification du contrat de travail en terme de qualité de responsabilité et de valorisation de l'emploi, sans constater que celui-ci s'en trouvait dénaturé, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail (ancien article L. 121-1) et 1134 du Code civil ;

ALORS ENFIN QUE le syndicat des copropriétaires a fait valoir dans ses conclusions devant la Cour d'appel, qu'il ressortait des termes mêmes du tableau établi par les salariés dans leurs conclusions d'appel, que les nouvelles tâches attribuées aux gardiens se substituaient à d'anciennes, qui étaient supprimées (conclusions p.7 al.3 et suivants) ; qu'en retenant que l'adjonction de nouvelles tâches aurait dû entraîner une augmentation de la rémunération des salariés, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions du syndicat des copropriétaires, si cette adjonction n'avait pas été justement compensée par le retrait d'anciennes tâches, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail (ancien article L. 121-1) et 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR DIT que le licenciement de Monsieur et Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et par conséquent, d'AVOIR CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du 12/14 Place des dominos à Courbevoie à leur payer à chacun une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE le refus de signer une modification du contrat de travail n'est pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que si après réception du courrier du syndic du 21 décembre 2001, les époux X... ont demandé « quelque temps pour réfléchir » sans s'opposer expressément à la modification des contrats de travail, dont il s'agissait incontestablement au regard de la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 octobre 2001 et de la réduction du nombre respectif d'unités de valeur décomptées à chacun, bien qu'aucun avenant de modification ne leur ait été adressé à cette date, l'absence de mise en place ultérieure de l'intervention des services de la Poste impliquait un retour nécessaire aux stipulations initiales des contrats ; que les avenants n'ont jamais été signés, peu important que le 10 juillet 2002, le syndic ait cru devoir faire parvenir à Monsieur X... un autre projet de « récapitulation des tâches » ; que celuici devait assurer le nettoyage des cages d'escalier, locaux communs et circulations diverses une fois par semaine ; que pour Madame X..., les dispositions de fin 2001 étaient maintenues, à savoir nettoyage des halls d'entrée trois fois par semaine, des cages d'escalier et circulations diverses une fois par semaine, et nettoyage des ascenseurs, sans précision de périodicité ; qu'il en a résulté une réduction du nombre d'unités de valeur pour les époux entraînant une baisse de leur rémunération ; qu'au surplus les tâches de nettoyage des parties communes, hors halls d'entrée n'étant initialement pas prévues aux contrats de travail et l'épouse conservant le service du courrier, il en a résulté l'adjonction de tâches complémentaires devant être prises en compte au titre d'une augmentation de la rémunération ; que le syndicat invoque en vain une compensation entre les nouvelles tâches de ménage demandées et certaines autres tâches retirées ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge est tenu de respecter les termes du litige tel qu'il résulte des prétentions émises par les parties ; qu'aucune baisse de leur rémunération n'a été invoquée par les époux X..., ni n'a résulté des pièces versées aux débats, dont il ressortait au contraire que le salaire comme la qualification des gardiens ont constamment été maintenus ; qu'en retenant que la diminution des unités de valeur résultant de la modification des tâches attribuées aux époux X... entraînait une baisse de leur rémunération, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en vertu de l'article 16, alinéa 3, du Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que le moyen tiré d'une baisse de la rémunération des salariés n'a été ni invoqué ni débattu devant la Cour d'appel ; qu'en relevant d'office sans avoir préalablement invité les parties à formuler leurs observations, que les gardiens avaient subi une baisse de leur rémunération du fait de la diminution de leurs unités de valeur provoquée par la nouvelle répartition de leurs tâches respectives, la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé le texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41001
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°08-41001


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41001
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