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16/09/2009 | FRANCE | N°08-40390

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40390


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221 1 du code du travail ;
Attendu qu'en présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que celui ci ne fournit aucun élément sur les tâches qu'il aurait accomplies pour le compte de l'AVP en contrepartie du salaire revendiqué, que ce soit pour la période de mai 2001 à juin 2003 puis ultérieurement durant la procédure collective, qu

'il n'établit pas avoir été soumis aux directives de la présidente de l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221 1 du code du travail ;
Attendu qu'en présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que celui ci ne fournit aucun élément sur les tâches qu'il aurait accomplies pour le compte de l'AVP en contrepartie du salaire revendiqué, que ce soit pour la période de mai 2001 à juin 2003 puis ultérieurement durant la procédure collective, qu'il n'établit pas avoir été soumis aux directives de la présidente de l'association avant même d'être appelé à remplir ce mandat, qu'au contraire le bail signé le 11 septembre 1999 au nom de l'association l'a été par lui-même, ce qui induit qu'il s'est souvent comporté comme le véritable dirigeant de l'AVP, contribuant ainsi à faire naître la suspicion sur son statut de salarié ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne L'UNEDIC AGS CGEA Ile de France Est aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Damir X... de ses demandes tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'Association de Vente entre Particuliers (AVP) à hauteur de 15.408,28 euros à titre de salaires, 2.572,59 euros à titre de rappel de salaires du 1er juillet 2003 au 15 mai 2004 et 2.800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés et indemnité de licenciement, ainsi qu'à voir condamner l'AGS-CGEA IDF EST à lui payer la somme de 2.505,32 euros à titre de dommages-intérêts ;
1°) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en décidant néanmoins qu'il appartenait à Monsieur X... d'établir avoir été placé sous la subordination juridique de l'Association de Vente entre Particuliers (AVP), après avoir constaté qu'il disposait de bulletins de salaire, ce dont il résultait qu'il était titulaire d'un contrat de travail apparent, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil et L 121-1 du Code de travail ;
2°) ALORS QU'il appartient à l'employeur, qui soutient avoir versé le salaire, d'en rapporter la preuve ; que la seule remise de bulletins de salaire ne vaut pas preuve du paiement ; qu'en décidant néanmoins que des bulletins de salaire, mentionnant un paiement par chèque, ayant été remis à Monsieur X... et celui-ci n'expliquant pas pour quel motif il aurait accepté d'exercer pour le compte de l'Association de Vente entre Particuliers (AVP) sans percevoir la moindre contrepartie financière, il devait être considéré qu'il avait été rempli de ses droits, la Cour d'appel a violé les articles 1315, 1341, 1347 du Code civil et L 143-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40390
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°08-40390


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40390
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