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16/09/2009 | FRANCE | N°08-40239

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40239


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 novembre 2007), que Mme X... a été engagée le 28 mars 1973 en qualité de dactylographe par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Côte d'Or, devenue la caisse régionale de crédit agricole de Champagne Bourgogne ; que faisant valoir qu'elle avait été dépourvue d'emploi permanent pendant plusieurs années puis affectée contre son gré, au mois de juin 2006, à un poste entraînant le passage d'un horaire variable à un horaire fixe,

Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 novembre 2007), que Mme X... a été engagée le 28 mars 1973 en qualité de dactylographe par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Côte d'Or, devenue la caisse régionale de crédit agricole de Champagne Bourgogne ; que faisant valoir qu'elle avait été dépourvue d'emploi permanent pendant plusieurs années puis affectée contre son gré, au mois de juin 2006, à un poste entraînant le passage d'un horaire variable à un horaire fixe, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la condamnation de son employeur au paiement de dommages intérêts pour comportement déloyal dans l'exécution du contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité au titre du manquement à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et de lui avoir ordonné de rétablir Mme X... dans un emploi permanent bénéficiant des horaires variables dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte, alors, selon le moyen :
1° / que l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, changer les conditions de travail du salarié ; que l'affectation d'un salarié à des missions temporaires dans l'entreprise alors qu'il y occupait préalablement un emploi permanent ne caractérise pas une modification du contrat de travail mais un changement des conditions de travail dès lors que le salarié conserve sa rémunération et que les missions qui lui sont confiées correspondent à sa qualification ; qu'en affirmant par principe que la seule mutation de Mme X... au service « personnel en mission » pour effectuer des missions temporaires auprès des différents services du siège, sans modification de sa rémunération, alors qu'elle occupait préalablement un emploi permanent au sein du même siège, constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ses missions temporaires comporteraient des tâches qui ne correspondraient pas à sa qualification, a violé les articles 1134 du code civil et L. 121 1 du code du travail ancien devenu l'article L. 1221 1 du code du travail ;
2° / que la mutation d'un salarié d'un service à un autre afin d'effectuer des missions temporaires alors qu'il occupait auparavant un poste permanent ne constitue pas une modification du contrat de travail lorsque son contrat de travail ne lui garantit pas un poste permanent mais prévoit au contraire qu'il pourra être muté au sein de l'entreprise pour les besoins du service ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la mutation de Mme X... au service du « personnel en mission » pour être affectée à des missions temporaires alors qu'elle occupait au préalable un emploi permanent dans l'entreprise, constituait une modification de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi lorsque son contrat de travail ne lui garantissait aucun emploi permanent mais précisait au contraire que si elle était affectée à un emploi au sein du service « Groupe Dactylographe », des mutations pourraient intervenir selon les besoins du service en cas de nécessité, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121 1 du code du travail ancien, devenu l'article L. 1221 1 du code du travail ;
3° / que la distinction entre une modification du contrat de travail et un changement des conditions de travail tient au caractère essentiel de l'élément de la relation contractuelle qui se trouve affecté ou à l'impact de la modification sur l'économie du contrat et non à la procédure par laquelle il est procédé au changement ; qu'en déduisant du seul fait que l'employeur ait sollicité l'accord de la salariée lors de sa nouvelle affectation au service du personnel en mission la conclusion qu'il avait nécessairement reconnu qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ancien, devenu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4° / que les juges ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, dans la lettre du 15 mars 2000, l'employeur confirmait à la salariée son affectation autoritaire à l'unité « Personnel en mission » à compter du 17 avril 2000 avec rémunération inchangée et lui demandait de retourner le courrier daté et signé, mais sans solliciter son accord sur cette affectation ; qu'en considérant que l'employeur aurait ainsi sollicité l'accord de la salariée, la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre du 15 mars 2000 en violation de l'article 1134 du code civil ;
5° / que le passage d'un horaire variable à un horaire fixe, pendant la journée, ne constitue pas une modification du contrat de travail lorsque celui ci prévoit expressément la possibilité de modifier les horaires en fonction des nécessités de services ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'affectation de la salariée à un poste entraînant son passage d'un horaire variable à un horaire fixe dans la journée constituait une modification du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi lorsque le contrat de travail de la salariée prévoyait expressément que la répartition de l'horaire de travail initiale pouvait faire l'objet d'une modification ultérieure et, en particulier, que les heures de début et de fin de contrat de travail seraient susceptible de variation, ce qui excluait toute modification, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121 1 du code du travail ancien, devenu l'article L. 1221 1 du code du travail ;
6° / que le passage d'un horaire fixe à un horaire variable ne constitue une modification du contrat de travail que lorsque le changement d'horaire entraîne un bouleversement de l'économie du contrat en aggravant les sujétions du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer sans plus d'analyse, que le passage de Mme X... d'un horaire variable à un horaire fixe (de 8 heures 30 à12 heures 30 et de 13 heures 30 à 17 heures 30) constituait une modification de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi consistait l'horaire variable antérieur de la salariée, ni préciser en quoi ce passage d'un horaire variable à un horaire fixe entraînait un bouleversement de l'économie de son contrat en aggravant ses sujétions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 121 1 du code du travail ancien, devenu l'article L. 1221 1 du code du travail ;
7° / que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'en jugeant qu'en affectant la salariée à un poste d'accueil, l'employeur avait modifié son contrat de travail, sans constater, comme elle y était invitée, si un tel poste correspondait à sa qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 121 1 du code du travail ancien, devenu l'article L. 1221 1 du code du travail ;
8° / qu'il appartient à celui qui invoque l'inexécution d'une obligation de la prouver ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à l'employeur de ne pas avoir justifié avoir procédé régulièrement à une évaluation annuelle de la situation professionnelle de la salariée, ce qui aurait démontré qu'elle n'aurait pas été privée de la possibilité d'acquérir des points de qualification individuels ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il appartenait à la salariée de prouver l'inexécution par l'employeur de son obligation d'évaluation annuelle, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, alinéa 1, du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, devant laquelle l'employeur n'invoquait pas de stipulations particulières du contrat de travail, a, sans dénaturation, relevé que l'employeur avait lui même sollicité l'accord, non obtenu, de la salariée pour la nouvelle affectation de celle ci au service du personnel en mission et a constaté que l'affectation suivante, du 29 juin 2006 au poste " accueil ", imposée à la suite d'un refus, impliquait le passage d'un horaire variable à un horaire fixe ; que sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, elle en a exactement déduit que l'employeur avait ainsi modifié, à deux reprises, le contrat de travail de la salariée ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve, en retenant, par une appréciation souveraine des éléments produits devant elle, l'absence de respect par l'employeur de son obligation conventionnelle d'examiner chaque année la situation de la salariée en vue d'une attribution éventuelle de points de qualification individuels ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole de Champagne Bourgogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de crédit agricole de Champagne Bourgogne

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, considéré que la CRCA avait modifié à deux reprises le contrat de travail de Madame X... sans son consentement, et n'avait pas respecté son obligation conventionnelle d'examiner chaque année sa situation, ce qui constituait un manquement à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et d'AVOIR condamné la CRCA à lui payer une indemnité de 9. 000 euros en réparation de son préjudice, outre 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et ordonné à la CRCA de rétablir Madame X... dans un emploi permanent bénéficiant des horaires variables dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte.

AUX MOTIFS QUE la modification du contrat de travail par l'employeur, pour quelque cause que ce soit, nécessite l'accord préalable du salarié ; qu'en premier lieu, Madame X... fait valoir qu'à partir d'avril 2000, elle a été affectée, de manière systématique, à des missions temporaires, sans son accord, et qu'elle a ainsi accompli différentes missions, dont l'énumération n'est pas contestée par l'employeur ; que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE produit une lettre du directeur des ressources humaines du 15 mars 2000, destinée à Madame X..., qui est rédigée comme suit : « conformément aux récents entretiens que vous avez eux avec vos Responsables, Je vous confirme votre affectation à l'Unité « Personnel en Mission » à compter du 17 avril 2000, sous la responsabilité de Madame Françoise Y.... Vous serez informée ultérieurement de votre première mission. Vos éléments de rémunération restent inchangés. Vous voudrez bien retourner au Service EMPLOIS FORMATION le double du présent courrier, après l'avoir daté et signé » ; que la mutation de Madame X... au service du « personnel en mission » pour être affectée à des missions temporaires, alors qu'elle occupait au préalable un emploi permanent dans l'entreprise, constitue une modification de son contrat de travail qui ne pouvait être mise en oeuvre sans son acceptation expresse ; qu'en l'occurrence, en sollicitant l'accord de la salariée, l'employeur a nécessairement reconnu que sa nouvelle affectation au service du personnel en mission avait pour objet une modification du contrat de travail ; que l'employeur ne produit pas le double de la lettre portant la signature de la salariée qui attesterait que cette lettre lui a été effectivement notifiée et qu'elle a accepté les termes et conditions de la modification proposée ; que l'acceptation par la salariée, qui doit être claire et non équivoque, ne peut résulter de la seule exécution par l'intéressée des différentes missions qui lui ont été confiées ; qu'il convient, dès lors, de constater que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail en modifiant le contrat de travail de Madame X... sans recueillir au préalable son accord ; que l'employeur reconnaît que, postérieurement à la fusion en mai 2003 de plusieurs caisses pour constituer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, Madame X... n'a pas été reclassée immédiatement sur un poste structurel et que pendant un certain temps, elle s'est trouvée affectée à des missions temporaires, dans les mêmes conditions que 72 autres salariés et qu'au 15 septembre 2005 il restait encore 32 agents dans l'attente d'un poste structurel ; qu'il convient de relever que la rechercher d'un reclassement sur un poste structurel a été contrariée et retardée par les exigences de Madame X... qui a décliné plusieurs propositions et manifesté par avance son refus d'être reclassée dans certains services ; qu'aucun manquement ne peut, dès lors, être reproché sur ce point à l'employeur ; que par lettre du 20 juin 2006, le directeur des ressources humaines et de la logistique de la caisse a informé Madame X... de son affectation sur un emploi « accueil » en dépit des raisons qui l'avaient incité à ne pas faire acte de candidature sur ce poste ; que, par lettre du 23 juin 2006, Madame X... a exprimé son refus d'accepter cette proposition en rappelant que lors d'un entretien avec le directeur des ressources humaines et de la logistiques le 19 juin 2006, elle avait déjà exprimé ce refus ; que, par lettre du 29 juin 2006, passant outre le refus de la salariée, le directeur des ressources humaines et de la logistique a confirmé sa nomination sur l'emploi « accueil » sur le site de DIJON ; qu'il n'est pas contesté que cette affectation contraignait Madame X... à passer d'un horaire variable, dont elle bénéficiait depuis une vingtaine d'année, à un horaire fixe ; que sur ce point, le document intitulé « entretien de progrès » réalisé le 30 août 2006, rappelle l'obligation pour l'intéressée de « s'astreindre aux horaires fixes, soit 8 heures 30-12 heures 30 et 13 heures 30 – 17 heures 30 » ; qu'il s'avère ainsi que cette affectation qui entraînait pour l'intéressée le passage d'un horaire variable à un horaire fixe constituait une modification du contrat de travail qui ne pouvait pas lui être décidée sans son accord ; qu'il résulte de ces éléments qu'en procédant au reclassement d'office de Madame X... avec effet au 26 juin 2006 sur un poste d'accueil sur le site de DIJON, malgré l'opposition expresse de l'intéressée à cette affectation, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPANE BOURGOGNE a manqué, une nouvelle fois, à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ; qu'en raison du double manquement de l'employeur à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, Madame X... est fondée à réclamer la réparation du préjudice que lui ont causé les modifications du contrats de travail imposées sans son accord préalable ; que Madame X... justifie qu'en raison de son absence d'affectation à un poste structurel, elle n'a plus figuré pendant un certain temps sur l'annuaire téléphonique interne, ce qui l'a empêché d'être avertie pendant son temps de travail de l'imminence du décès de sa mère en mai 2003 ; qu'au regard des éléments comparatifs produits par l'employeur, il n'est pas établi que Madame X... a été pénalisée dans le déroulement de sa carrière par rapport aux autres salariés ayant la même ancienneté et la même qualification ; que toutefois, l'intéressée est fondée à faire grief à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGONE de n'avoir pas respecté à son égard l'obligation conventionnelle d'examiner chaque année la situation de chaque salarié en vue d'une attribution éventuelle de points de qualification individuels ; que s'il établit avoir attribué, le 15 mai 2000, 3 points de qualification individuelle, avec effet au 1er janvier 2000, et le 2 mai 2002, 10 points de qualifications personnels, à compter du 1er janvier 2002, au titre de la garantie minimale d'attribution pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002, l'employeur ne produit aucun justificatif qui établirait qu'il a procédé, de manière régulière, à une évaluation annuelle de la situation professionnelle de la salariée et démontrerait que la salariée n'a pas été privée de la possibilité d'acquérir des points de qualification individuels accordés à l'occasion de ces évaluations annuelles ; qu'en considération de ces différents éléments, il convient d'allouer à Madame X... la somme de 9. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; que la demande de la salariée en ce qu'elle tend à obtenir l'affectation sur un poste de son choix, de surcroît, non soumis à l'autorité hiérarchique du directeur des ressources humaines et de la logistique, sera rejeté, dès lors que l'affectation sollicitée ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale ; qu'en revanche, il convient d'ordonner, dans le cadre de cette demande, son reclassement sur un emploi permanent bénéficiant des horaires variables dont elle a été indûment privée ; qu'il y a lieu d'impartir à l'employer un délai de trois mois à compter de la notification de la décision pour effectuer ce rétablissement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
1°- ALORS QUE l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, changer les conditions de travail du salarié ; que l'affectation d'un salarié à des missions temporaires dans l'entreprise alors qu'il y occupait préalablement un emploi permanent ne caractérise pas une modification du contrat de travail mais un changement des conditions de travail dès lors que le salarié conserve sa rémunération et que les missions qui lui sont confiées correspondent à sa qualification ; qu'en affirmant par principe que la seule mutation de Madame X... au service « personnel en mission » pour effectuer des missions temporaires auprès des différents services du siège, sans modification de sa rémunération, alors qu'elle occupait préalablement un emploi permanent au sein du même siège, constituait une modification du contrat de travail, la Cour d'appel qui n'a pas constaté que ses missions temporaires comporteraient des tâches qui ne correspondraient pas à sa qualification, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ancien devenu l'article L. 1221-1 du Code du travail.
2°- ALORS QUE la mutation d'un salarié d'un service à un autre afin d'effectuer des missions temporaires alors qu'il occupait auparavant un poste permanent ne constitue pas une modification du contrat de travail lorsque son contrat de travail ne lui garantie pas un poste permanent mais prévoit au contraire qu'il pourra être muté au sein de l'entreprise pour les besoins du service ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que la mutation de Madame X... au service du « personnel en mission » pour être affectée à des missions temporaires alors qu'elle occupait au préalable un emploi permanent dans l'entreprise, constituait une modification de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi lorsque son contrat de travail ne lui garantissait aucun emploi permanent mais précisait au contraire que si elle était affectée à un emploi au sein du service « Groupe Dactylographe », des mutations pourraient intervenir selon les besoins du service en cas de nécessité, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ancien, devenu l'article L. 1221-1 du Code du travail.
3°- ALORS QUE la distinction entre une modification du contrat de travail et un changement des conditions de travail tient au caractère essentiel de l'élément de la relation contractuelle qui se trouve affecté ou à l'impact de la modification sur l'économie du contrat et non à la procédure par laquelle il est procédé au changement ; qu'en déduisant du seul fait que l'employeur ait sollicité l'accord de la salarié lors de sa nouvelle affectation au service du personnel en mission la conclusion qu'il avait nécessairement reconnu qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ancien, devenu l'article L. 1221-1 du Code du travail.
4°- ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, dans la lettre du 15 mars 2000, l'employeur confirmait à la salariée son affectation autoritaire à l'unité « Personnel en mission » à compter du 17 avril 2000 avec rémunération inchangée et lui demandait de retourner le courrier daté et signé, mais sans solliciter son accord sur cette affectation ; qu'en considérant que l'employeur aurait ainsi sollicité l'accord de la salariée, la Cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre du 15 mars 2000 en violation de l'article 1134 du Code civil.
5°- ALORS QUE le passage d'un horaire variable à un horaire fixe, pendant la journée, ne constitue pas une modification du contrat de travail lorsque celui-ci prévoit expressément la possibilité de modifier les horaires en fonction des nécessités de services ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que l'affectation de la salariée à un poste entraînant son passage d'un horaire variable à un horaire fixe dans la journée constituait une modification du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi lorsque le contrat de travail de la salariée prévoyait expressément que la répartition de l'horaire de travail initiale pouvait faire l'objet d'une modification ultérieure et, en particulier, que les heures de début et de fin de contrat de travail seraient susceptible de variation, ce qui excluait toute modification, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ancien, devenu l'article L. 1221-1 du Code du travail.
6°- ALORS QUE le passage d'un horaire fixe à un horaire variable ne constitue une modification du contrat de travail que lorsque le changement d'horaire entraîne un bouleversement de l'économie du contrat en aggravant les sujétions du salarié ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer sans plus d'analyse, que le passage de Madame X... d'un horaire variable à un horaire fixe (de 8h30 à12H30 et de 13h30 à 17H30) constituait une modification de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi consistait l'horaire variable antérieur de la salariée, ni préciser en quoi ce passage d'un horaire variable à un horaire fixe entraînait un bouleversement de l'économie de son contrat en aggravant ses sujétions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ancien, devenu l'article L. 1221-1 du Code du travail.
7°- ALORS QUE l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'en jugeant qu'en affectant la salariée à un poste d'accueil, l'employeur avait modifié son contrat de travail, sans constater, comme elle y était invitée, si un tel poste correspondait à sa qualification, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ancien, devenu l'article L. 1221-1 du Code du travail.
8°- ALORS QU'il appartient à celui qui invoque l'inexécution d'une obligation de la prouver ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a reproché à l'employeur de ne pas avoir justifié avoir procédé régulièrement à une évaluation annuelle de la situation professionnelle de la salariée, ce qui aurait démontré qu'elle n'aurait pas été privée de la possibilité d'acquérir des points de qualification individuels ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il appartenait à la salariée de prouver l'inexécution par l'employeur de son obligation d'évaluation annuelle, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 alinéa 1 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40239
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 15 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°08-40239


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40239
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