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16/09/2009 | FRANCE | N°07-45032

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45032


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 septembre 2007), que M. X... a été engagé par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie à compter du 16 novembre 1982 pour un horaire de 39 heures par semaine réparties du mardi au samedi dans les conditions du règlement sur l'horaire variable alors applicable ; qu'ayant refusé de se soumettre à la modification, à effet du 1er janvier 2005, de l'horaire collectif de travail sur la semaine, réparti désormais du lundi au vendredi, M. X... a été licen

cié pour faute grave par lettre du 9 mars 2005 ; que contestant le bie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 septembre 2007), que M. X... a été engagé par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie à compter du 16 novembre 1982 pour un horaire de 39 heures par semaine réparties du mardi au samedi dans les conditions du règlement sur l'horaire variable alors applicable ; qu'ayant refusé de se soumettre à la modification, à effet du 1er janvier 2005, de l'horaire collectif de travail sur la semaine, réparti désormais du lundi au vendredi, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 9 mars 2005 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le pourvoi incident du salarié qui est préalable :
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que ne constitue pas une cause réelle et sérieuse du contrat de travail le refus justifié d'une modification des conditions de travail ; que la modification de l'horaire de travail ou de la répartition des jours de travail constitue une modification du contrat en présence d'une clause contractuelle expresse ; que la cour d'appel qui a constaté l'existence d'une telle clause n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles 1134 du code civil et des articles L. 1234 9 et L. 1222 6 du code du travail ;
2°/ qu'en disant sans motif cette clause obsolète, elle a en tout cas privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il était clairement invoqué par le salarié dans ses conclusions les raisons du refus de la modification des jours de travail ; que la cour d'appel qui a dit que ce dernier n'avait pas indiqué en quoi le jour de repos du lundi aurait constitué un élément essentiel pour lui, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, motivant sa décision, a, procédant à l'interprétation des clauses du contrat de travail, retenu l'absence de stipulation fixant la répartition des jours de travail dans la semaine et excluant au profit de M. X... le travail le lundi, a pu en déduire que la nouvelle répartition de l'horaire de travail au sein de l'entreprise du lundi au vendredi constituait un changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche en ce qu'il critique un motif surabondant, est mal fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de paiement du préavis, alors qu'en cas de licenciement fondé sur une faute grave, le salarié est dispensé d'exécuter son préavis et n'en reçoit aucun paiement ; que la cour d'appel qui, bien qu'ayant requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, a refusé d'accorder au salarié le paiement du préavis n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait refusé d'exécuter son préavis aux nouvelles conditions fixées par l'employeur, en a exactement déduit que le salarié, qui était responsable de l'inexécution du préavis, devait être débouté de sa demande en paiement à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que si le refus d'un salarié d'accepter la modification de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave, il s'analyse néanmoins en une cause réelle et sérieuse de licenciement sans que ce refus doive être réitéré ; que la cour d'appel qui a énoncé que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail ne constituait pas à lui seul une faute grave mais qui a considéré que c'était la réitération du refus opposé par M. X... qui justifiait la rupture de son contrat de travail pour cause réelle et sérieuse, a violé l'article L. 122 9 du code du travail ;
2°/ que si le refus d'un salarié d'accepter la modification de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave, la réitération de ce refus et l'insubordination que cette réitération manifeste qui se traduit par des absences six lundis successifs, sans justification, ni notification préalable, ni régularisation malgré quatre lettres de demandes de régularisation et deux mises en demeure, rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la cour d'appel qui a énoncé que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail ne constituait pas à lui seul une faute grave et qui a considéré que la réitération du refus opposé par M. X... justifiait cependant la rupture du contrat de travail qui devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher si le comportement de ce salarié ne caractérisait pas l'insubordination rendant impossible son maintien dans l'entreprise invoquée par la lettre de licenciement qui fixait les limites du litige, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122 9 et L. 122 14 2 du code du travail ;
Mais attendu que le refus par le salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ;
Et attendu que la cour d'appel, qui, après avoir interprété les stipulations du contrat de travail, a retenu que les absences injustifiées du salarié, dont elle avait constaté l'importante ancienneté, procédaient du refus de celui ci d'accepter la nouvelle répartition de l'horaire de travail dans la semaine, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Monsieur Alain X... notifié pour faute grave en raison de son refus délibéré et réitéré de se soumettre au nouvel horaire collectif de travail devait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de HAUTE-SAVOIE à lui verser une indemnité conventionnelle de licenciement de 19.676,50
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement signée par le directeur de la caisse était ainsi libellée :"Je fais suite à la procédure disciplinaire en cours et vous informe qu'après avoir recueilli vos explications lors de l'entretien du 11 février 2005 et du Conseil de Discipline du 2 mars 2005 dont les conclusions ont été "un avis défavorable au licenciement pour faute grave", mon appréciation à ce sujet n'a pas été modifiée, j'ai donc pris la décision de vous licencier pour faute grave.En effet, depuis le 3 janvier 2005, nous avons eu à déplorer de votre part des absences systématiques et non justifiées le lundi : soit 6 lundis successifs, jusqu'au 11 février 2005, date de votre entretien préalable, et ce sans en avoir averti préalablement votre hiérarchie ni régularisé vos absences a posteriori, malgré nos courriers du 5, 10, 11 et 17 janvier vous demandant de régulariser celles-ci.En dépit de 2 mises en demeure de vous conformer à l'horaire collectif affiché dans la caisse, vous avez continué à multiplier les absences du lundi faisant preuve d'une insubordination délibérée.Nous ne pouvons tolérer plus longtemps votre conduite.Compte tenu du caractère réitéré du refus de vous soumettre aux instructions de votre hiérarchie et de la gravité des fautes précitées, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de la première présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement…" ;qu'il ressortait des éléments soumis au débat contradictoire que la caisse avait concrétisé en janvier 2005 la modification de ses jours d'ouverture au public, fixés auparavant du mardi au samedi et désormais du lundi au vendredi après-midi, dans le but d'améliorer le service auprès des assurés ; que cette modification avait été précédée d'un changement des modalités de l'horaire de travail des salariés ; que des négociations engagées à la fin du premier trimestre 2002 avaient abouti, le 8 octobre 2004, à la signature d'un avenant au protocole de réduction du temps de travail et à un vote favorable du comité d'entreprise pour la modification du règlement horaires variables ; que le 15 octobre 2004, les agents avaient été invités à choisir entre trois répartitions horaires à temps plein du lundi au vendredi, soit 36 heures sur 5 jours fixes, soit 36 heures sur 4,5 jours fixes avec le choix de la demi-journée, soit enfin 38 heures sur 5 jours fixes ; que le 3 novembre, Monsieur X... avait indiqué qu'il entendait travailler du mardi au samedi, à raison de 36 heures sur 4 jours et demi, en conformité avec la mention de son contrat de travail stipulant "l'horaire de travail est de 39 heures par semaine réparties du mardi au samedi dans les conditions du règlement sur l'horaire variable" ; qu'il avait maintenu sa position le 16 décembre après que la direction lui eut imposé une répartition horaire conforme aux nouvelles dispositions conventionnelles ; que par note en date du 29 décembre 2004 apposée sur le panneau d'affichage, le directeur avait confirmé qu'à compter du 1er janvier 2005, l'horaire collectif de la caisse serait réparti du lundi au vendredi selon les modalités fixées par l'avenant au protocole d'accord de réduction du temps de travail et par le règlement horaires variables ; que nonobstant la stipulation du contrat de travail litigieux, devenue obsolète tant en ce qui concerne la durée de travail que la répartition horaire hebdomadaire, et en l'absence de clause contractuelle expresse faisant de la répartition des jours de travail dans la semaine un élément essentiel du contrat de travail ou excluant au profit du salarié le travail le lundi, l'argumentation développée par Monsieur X... ne pouvait être accueillie ; qu'en effet, le changement de l'horaire consistant dans une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée ou de la semaine, alors que la durée de travail et la rémunération restaient identiques, constituait un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise et non une modification du contrat de travail ; qu'en outre, Monsieur X... n'avait pas indiqué en quoi le jour de repos du lundi aurait constitué un élément essentiel pour lui ; que le fait d'avoir profité dans l'ancien régime applicable de deux jours et demi de repos du samedi midi au mardi matin lui restait acquis dans le nouveau système mis en place sous réserve de faire le choix proposé aux agents d'un horaire variable sur 4,5 jours soit du lundi 14 heures au vendredi soir, laissant un temps de repos du vendredi soir au lundi après-midi ; qu'enfin le salarié soutenait vainement que le nouvel horaire n'aurait pu s'imposer qu'à compter de la promulgation d'une note de service en date du 29 mars 2005 dès lors que celle-ci se bornait à reprendre l'ensemble du dispositif dont les agents avaient été informés dès l'approbation par le comité d'entreprise, le 8 octobre 2004, d'un nouveau règlement d'horaires variables et en dernier lieu par la note affichée le 29 décembre suivant ; que les absences injustifiées ayant déterminé l'employeur à licencier Monsieur X... pour faute grave procédaient du refus par celui-ci de la nouvelle répartition de l'horaire dans la semaine ; que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail ne constituait pas à lui seul une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la réitération du refus opposé par Monsieur X... justifiait cependant la rupture du contrat de travail qui devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse le privant d'une indemnisation de ce chef ; que les modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement égale à la moitié du dernier traitement mensuel par année d'ancienneté avec un maximum de 13 mois n'étaient pas discutées par l'employeur de sorte que la demande devait être admise à concurrence du montant réclamé de 19.676,50 inférieur au maximum conventionnel ; que cette indemnité portait intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2005 date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation laquelle portait mention des sommes réclamées et valait mise en demeure ;
ALORS D'UNE PART QUE si le refus d'un salarié d'accepter la modification de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave, il s'analyse néanmoins en une cause réelle et sérieuse de licenciement sans que ce refus doive être réitéré ; que la Cour d'Appel qui a énoncé que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail ne constituait pas à lui seul une faute grave mais qui a considéré que c'était la réitération du refus opposé par Monsieur X... qui justifiait la rupture de son contrat de travail pour cause réelle et sérieuse, a violé l'article L 122-9 du Code du Travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE si le refus d'un salarié d'accepter la modification de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave, la réitération de ce refus et l'insubordination que cette réitération manifeste qui se traduit par des absences six lundis successifs, sans justification, ni notification préalable, ni régularisation malgré quatre lettres de demandes de régularisation et deux mises en demeure, rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la Cour d'Appel qui a énoncé que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail ne constituait pas à lui seul une faute grave et qui a considéré que la réitération du refus opposé par Monsieur X... justifiait cependant la rupture du contrat de travail qui devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher si le comportement de ce salarié ne caractérisait pas l'insubordination rendant impossible son maintien dans l'entreprise invoquée par la lettre de licenciement qui fixait les limites du litige, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-9 et L 122-14-2 du Code du Travail.

Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Masse Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le licenciement de Monsieur X... en licenciement pour cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la CPAM de Haute Savoir à lui payer une indemnité conventionnelle de licenciement de 19 676,50.
AUX MOTIFS QUE la caisse avait concrétisé en janvier 2005 la modification de ses jours d'ouverture au public, fixés auparavant du mardi au samedi et désormais du lundi au vendredi après-midi, dans le but d'améliorer le service auprès des assurés ;que cette modification avait été précédée d'un changement des modalités de l'horaire de travail des salariés, que des négociations engagées à la fin du premier trimestre 2002 avaient abouti, le 8 octobre 2004, à la signature d'un avenant au protocole de réduction du temps de travail et à un vote favorable du comité d'entreprise pour la modification du règlement horaires variables ; que le 15 octobre 2004, les agents avaient été invités à choisir entre trois répartitions horaires à temps plein du lundi au vendredi, soit 36 heures sur 5 jours fixes, soit 36 heures sur 4,5 jours fixes avec le choix de la demi-journée, soit enfin 38 heures sur 5 jours fixes ; que le 3 novembre, Monsieur X... avait indiqué qu'il entendait travailler du mardi au samedi à raison de 36 heures sur 4 jours et demi, en conformité avec la mention de son contrat de travail stipulant « l'horaire de travail est de 39 heures par semaine réparties du mardi au samedi dans les conditions du règlement sur l'horaire variable ; qu'il avait maintenu sa position le 16 décembre après que la direction lui eut imposé une répartition horaire conforme aux nouvelles dispositions conventionnelles ; que par note du 29 décembre 2004 apposée sur le panneau d'affichage, le directeur avait confirmé qu'à compter du 1er janvier 2005, l'horaire collectif de la caisse serait réparti du lundi au vendredi selon les modalités fixées par l'avenant au protocole d'accord de réduction du temps de travail et par le règlement horaires variables ; qu'en cet état nonobstant la stipulation du contrat litigieux, devenue obsolète tant en ce qui concerne la durée de travail que la répartition horaire hebdomadaire, et en l'absence de clause contractuelle expresse faisant de la répartition des jours de travail dans la semaine un élément essentiel du contrat de travail ou excluant au profit du salarié le travail le lundi, l'argumentation développée par Monsieur X... ne pouvait être accueillie ;qu'en effet, le changement de l'horaire consistant dans une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée ou de la semaine, alors que la durée de travail et la rémunération restaient identiques, constituait un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise et non une modification du contrat de travail ; Qu'en outre, Monsieur X... n'avait pas indiqué en quoi le jour de repos du lundi aurait constitué un élément essentiel pour lui, que le fait d'avoir profité dans l'ancien régime applicable deux jours et demi de repos du samedi midi au mardi matin lui restait acquis dans le nouveau système mis en place sous réserve de faire le choix proposé aux agents d'un horaire variable sur 4,5 jours soir du lundi 14 heures au vendredi soir, laissant un temps de repos du vendredi soir au lundi après-midi ; Qu'enfin le salarié soutenait vainement que le nouvel horaire n'aurait pu s'imposer qu'à compter de la promulgation d'une note de service en date du 29 mars 2005 dés lors que celle-ci se bornait à reprendre l'ensemble du dispositif dont les agents avaient été informés dés l'approbation par le comité d'entreprise, le 8 octobre 2004, d'un nouveau règlement d'horaires variables et en dernier lieu par la note affichée le 29 décembre suivant ; Que les absences injustifiées ayant déterminé l'employeur à licencier Monsieur X... pour faute grave procédaient du refus par celui-ci de la nouvelle répartition de l'horaire dans la semaine ; Que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail ne constituait pas à lui seul une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant le préavis ; Que la réitération du refus opposé par Monsieur X... justifiait cependant la rupture du contrat de travail qui devait être requalifiée en licenciement pour cause réelle et sérieuse le privant d'une indemnisation de ce chef ;
ALORS QUE ne constitue pas une cause réelle et sérieuse du contrat de travail le refus justifié d'une modification des conditions de travail ; que la modification de l'horaire de travail ou de la répartition des jours de travail constitue une modification du contrat en présence d'une clause contractuelle expresse ; que la Cour d'appel qui a constaté l'existence d'une telle clause n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles 1134 du Code civil et des articles L 1234-9 et L 1222-6 du Code du travail.
QU'en disant sans motif cette clause obsolète, elle a en tout cas privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS surtout QU'il était clairement invoqué par le salarié dans ses conclusions les raisons du refus de la modification des jours de travail ; que la Cour d'appel qui a dit que ce dernier n'avait pas indiqué en quoi le jour de repos du lundi aurait constitué un élément essentiel pour lui, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le licenciement de Monsieur X... en licenciement pour cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté la demande de paiement du préavis.
AUX MOTIFS QUE : Monsieur X... est responsable de l'inexécution du préavis qu'il a refusé d'exécuter aux nouvelles conditions, de sorte que sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents doit être rejetée.
ALORS QU' en cas de licenciement fondé sur une faute grave, le salarié est dispensé d'exécuter son préavis et n'en reçoit aucun paiement ; la cour d'appel qui, bien qu'ayant requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse a refusé d'accorder au salarié le paiement du préavis n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45032
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 27 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°07-45032


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45032
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