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07/07/2009 | FRANCE | N°08-42300

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2009, 08-42300


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 mars 2008), que Mme X... a été engagée le 6 septembre 1999 en qualité de technico commercial par la société RYB, spécialisée dans la fabrication de tubes et de canalisations polyéthylène ; que le 5 juillet 2004, à la suite de douleurs dorsales, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude sous réserve d'aménagement de son véhicule en précisant qu'il procéderait à un nouvel examen fin septembre, début octobre ; que le 27 septembre 2004, la salariée a étÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 mars 2008), que Mme X... a été engagée le 6 septembre 1999 en qualité de technico commercial par la société RYB, spécialisée dans la fabrication de tubes et de canalisations polyéthylène ; que le 5 juillet 2004, à la suite de douleurs dorsales, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude sous réserve d'aménagement de son véhicule en précisant qu'il procéderait à un nouvel examen fin septembre, début octobre ; que le 27 septembre 2004, la salariée a été reconnue travailleur handicapé catégorie B par la Cotorep ; que le 9 février 2006, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 février à la suite duquel elle a été licenciée le 26 février 2006 pour insuffisance professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages intérêts pour inexécution de ses obligations alors, selon le moyen, que le salarié n'est fondé à obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages intérêts pour non respect des recommandations émises par le médecin du travail dans le cadre de son obligation générale de suivi des salariés, que s'il justifie avoir subi un préjudice directement causé par ce manquement ; qu'en accordant en l'espèce à Mme X... une somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts après avoir constaté que, si la société RYB avait tardé à mettre en oeuvre le plan d'action de maintien de la salariée au travail approuvé par le médecin du travail consistant en la limitation des trajets en voiture à parcourir par elle, des aménagements de son véhicule, ainsi qu'un suivi médical de la salariée pour s'assurer de l'efficacité de ces aménagements, le comportement de l'employeur n'avait cependant pas eu de répercussions sur l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 241 10 1 devenu L. 4624 1 du code du travail ; que le chef d'entreprise est, en cas de refus, tenu de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ;
Et attendu qu'après avoir relevé que suite à l'avis d'aptitude avec réserves pris par le médecin du travail le 5 juillet 2004, un plan d'action maintien dans l'entreprise avait été élaboré et avalisé par le médecin du travail prévoyant notamment un changement du véhicule de fonction par un autre muni d'une boîte automatique, un travail à domicile toléré pour éviter les déplacements au siège de l'entreprise ainsi que le remplacement de la salariée par un technicien pour le suivi des chantiers éloignés, et qu'un nouvel examen devait avoir lieu fin septembre, début octobre pour un nouvel avis tenant compte des aménagements testés afin de s'assurer de leur effet sur son état de santé, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait failli dans le suivi médical de la salariée puisqu'il n'avait jamais repris contact avec la médecine du travail et qu'il ne démontrait pas avoir respecté le plan d'action maintien dans l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que l'employeur n'avait pas respecté les prescriptions de l'article L. 4624 1 du code du travail, elle en a exactement déduit que l'employeur avait commis une faute en exécutant de façon déloyale le contrat de travail entraînant pour la salariée un préjudice dont elle a souverainement apprécié l'étendue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ryb aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ryb à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Ryb
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société RYB à payer à Mademoiselle X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles (absence de suivi médical, non respect des prescriptions médicales, absence de changement du véhicule de fonction) ainsi que 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « il ressort des éléments de fait et de preuve soumis au débat contradictoire que Mlle X..., qui exerçait son activité professionnelle sur une vingtaine de départements couverts au moyen d'un véhicule de fonction, a été victime d'une pathologie dorsale au vu de laquelle Mme Y..., médecin du travail en Savoie, a rendu le 5 juillet 2004 un avis d'aptitude sous réserve d'aménagement du véhicule professionnel ; qu'un plan d'action maintien dans l'entreprise a été élaboré, avalisé par le médecin du travail, prévoyant un changement du véhicule de fonction par un autre muni d'une boîte automatique, un travail à domicile toléré pour éviter les déplacements au siège de l'entreprise éloigné du domicile, ainsi que sur certains chantiers, le remplacement de Mlle X... par un technicien pour le suivi des chantiers éloignés, la confection d'une mousse de siège provisoire adaptée ; que par lettre en date du 26 juillet 2004, Mme Y... a précisé à l'employeur qu'il convenait de considérer la réserve qu'elle avait émise le 5 juillet non comme une interdiction pure et simple d'usage du véhicule alors utilisé, mais comme une limitation des déplacements au strict nécessaire dans un rayon de 200 à 250 kilomètres au grand maximum, pour une durée initiale de douze semaines environ ; que le médecin a précisé qu'elle procéderait à un examen de la salariée " fin septembre, début octobre pour un nouvel avis tenant compte des aménagements testés ", afin de s'assurer de leur effet sur son état de santé ; que le 27 septembre 2004, la COTOREP a reconnu à Mlle X... la qualité de travailleur handicapé, catégorie B, pour une durée de trois ans reconduite depuis lors pour cinq ans ; Que s'il est justifié qu'après avis favorable de subvention donné par l'Agefiph le 13 octobre 2004, le véhicule professionnel de Mlle X... a subi divers aménagements facturés à la société UPONOR (RYB) par la société Handi'car le 20 mai 2005, en revanche, l'employeur a méconnu ses obligations en matière de suivi médical de la salariée ; qu'en effet, ce n'est que par une correspondance en date du 30 janvier 2006 que la société RYB a écrit en ces termes à Mme Y..., "... Votre fiche d'aptitude du 5 juillet 2004 ne semble pas définir clairement l'aptitude à la poursuite de l'activité de notre salariée. Aussi, Mademoiselle Christelle X... s'est plainte de douleurs persistantes malgré l'aménagement du siège de son véhicule. Nous nous inquiétons fortement des répercussions sur sa santé du fait des nombreux déplacements et du secteur étendu qu'elle devrait couvrir dans le cadre de ses attributions. En conclusion, nous vous demandons instamment de vous exprimer clairement quant à l'aptitude de notre salariée et restons dans l'attente de votre diligence... " ; que le médecin du travail, ainsi mis en cause, a répliqué par lettre en date du 16 février 2006, en indiquant qu'une visite médicale était nécessaire à l'émission d'un nouvel avis, que la salariée ne semblait pas avoir bénéficié de visite depuis le mois de juillet 2004, ce qui n'est pas contesté, en poursuivant ainsi, "... par courrier du 26 juillet 2004, j'explicitais les restrictions d'aptitude et vous demandais d'organiser une visite médicale après aménagement du véhicule. Vous ne m'avez jamais contactée pour ce nouvel avis... " et en invitant la société RYB à faire le nécessaire auprès de son service de santé au travail (son siège social est sis en Isère) pour avoir un nouvel avis d'aptitude ; Que les propos écrits du médecin du travail, dont l'objectivité ne peut être mise en doute, doivent l'emporter sur l'attestation de Mme Isabelle Z... qui a exercé les fonctions de responsable des ressources humaines de la société RYB, selon laquelle Mlle X... aurait été priée à plusieurs reprises de prendre contact avec le médecin du travail, lequel aurait en outre tenté en vain de la joindre, ce qui n'est justifié par aucun élément versé aux débats, alors que le praticien a fermement indiqué que l'employeur, seul débiteur d'une obligation de sécurité à l'égard de la salariée, n'avait jamais repris contact avec la médecine du travail ; Qu'en outre, la société RYB, qui a failli dans le suivi médical de la salariée, ne démontre pas qu'elle ait respecté le plan d'action maintien dans l'entreprise par l'adjonction à Mlle X... d'un technicien pour visiter les clients, la fourniture d'un véhicule à boîte automatique et en tout cas, la restriction de kilomètres prévue par le médecin du travail ; Que son comportement témoigne d'une exécution déloyale du contrat de travail et s'il n'est pas établi que celui-ci a eu des répercussions directes sur l'état de santé de l'intéressée qui ne conteste pas ne pas avoir été admise au bénéfice d'une maladie professionnelle, il lui a cependant nécessairement causé un préjudice qui doit être réparé par l'allocation de la somme de 20. 000 »
ALORS QUE le salarié n'est fondé à obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour non respect des recommandations émises par le médecin du travail dans le cadre de son obligation générale de suivi des salariés, que s'il justifie avoir subi un préjudice directement causé par ce manquement ; qu'en accordant en l'espèce à Mademoiselle X... une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts après avoir constaté que, si la société RYB avait tardé à mettre en.. uvre le plan d'action de maintien de la salariée au travail approuvé par le médecin du travail consistant en la limitation des trajets en voiture à parcourir par elle, des aménagements de son véhicule, ainsi qu'un suivi médical de la salariée pour s'assurer de l'efficacité de ces aménagements, le comportement de l'employeur n'avait cependant pas eu de répercussions sur l'état de santé de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Mademoiselle X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société RYB à lui verser 56 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ainsi que 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir condamnée à rembourser l'ASSEDIC concerné des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois
AUX MOTIFS QUE « après avoir énoncé que la salariée occupait au sein de la société les fonctions de cadre ingénieur commercial et qu'elle devait, à ce titre, procéder au développement commercial des produits de celle-ci par une action de " prospection " auprès des négociants traditionnels Pum Plastiques, Samse, Descours et Cabaud, Brossette et autres, la lettre de licenciement invoque le constat de nombreux manquements au contrat de travail ayant abouti à des résultats commerciaux " largement insuffisants " en interne et en externe ; Insuffisance professionnelle en interne Attendu que la lettre de rupture est sur ce point ainsi libellée : " En premier lieu, nous devons déplorer une absence de collaboration avec le personnel de l'entreprise en général et avec vos assistantes commerciales en particulier. " S'agissant du premier point, vous n'entretenez aucune relation professionnelle avec vos collègues commerciaux et les responsables de marchés. Alors que vous devez faire remonter les informations de toute nature de votre secteur aux fins de confrontation, vous conservez par devers vous les informations susceptibles d'intéresser l'entreprise. " Par exemple, vous donnez comme consigne de coter en direct une entreprise alors qu'un client négociant nous interroge sur un autre secteur et qu'en connaissance de cause, vous ordonnez que la cotation se fasse au même prix pénalisant ainsi l'offre du négociant (dossier VHM janvier 2006). " S'agissant du second point, vous persistez à vous décharger sur vos assistantes qui, compte tenu de la charge de travail, sont contraintes d'effectuer des heures supplémentaires. Il n'est pas normal que vous n'effectuiez pas vos cotations personnellement, comme le font tous vos collègues. " Vous vous déchargez également des offres de prix en demandant à notre siège de s'en occuper (Brossette Rhône-Alpes, Soval Lyon par exemple)... " ; + Absence de collaboration avec le personnel de l'entreprise Attendu que pour justifier ce grief, la société RYB invoque les attestations de trois salariés en fonctions dans l'entreprise, en l'occurrence celle de Mme Sandrine A..., assistante commerciale de Mlle X... pendant quatre ou cinq mois, qui indique n'avoir eu de contact avec celle-ci qu'au téléphone et deux à trois fois seulement au cours de leur collaboration, celle de M. Christian B..., responsable marchés depuis avril 2000, qui souligne qu'à l'issue de ventes de matériels, il était parfois resté le seul interlocuteur des clients, dès lors que Mlle X... se désintéressait des démarches postérieures à la vente elle-même, et qu'il lui était arrivé de réaliser différentes prestations sur chantiers hors la présence de l'ingénieur commercial qui n'aurait pas daigné s'y présenter, et enfin, le témoignage de M. Guy C..., directeur technique et marchés, qui atteste de relations difficiles avec Mlle X... et du fait que celle-ci le " court-circuitait en permanence " ; Que cependant, ces témoignages, produits en nombre limité au regard des relations multiples que pouvait avoir la salariée dans l'exercice de ses fonctions, sont en outre rédigés en termes vagues et sont donc insuffisants à établir la réalité du grief invoqué ; + Difficultés relationnelles avec les assistantes commerciales Attendu que la société RYB produit sur ce point les témoignages de trois assistantes commerciales en relation de travail avec Mlle X... (ceux de Mme Liliane D..., de Mme Sandrine A..., déjà invoqué au titre du grief précédent, et de Mme Anne-Marie E...), desquels il ressort que les offres étaient calculées et émises par fax du siège, que les assistantes établissaient la quasi-totalité des cotations, en lieu et place de l'ingénieur commercial, qu'ainsi, la majorité des appels de clients du secteur arrivait directement au siège de Ryb et était traitée par les assistantes, moyennant la transmission d'une copie en fin de semaine à Mlle X... et que pour les dossiers " plus épineux ", celle-ci était difficile à joindre par fax, dans la mesure où son télécopieur ne fonctionnait pas, ce dont les assistantes auraient fait part à la direction en janvier 2006 ; que leurs affirmations sont corroborées par l'élément matériel tiré de ce que Mlle X... n'a consommé aucune cartouche d'encre en deux ans (contre 7 et 9 cartouches pour ses collègues aux mêmes fonctions), ce dont il résulte, à défaut de justifier qu'elle se serait approvisionnée ailleurs qu'auprès du responsable informatique de l'entreprise, qu'elle n'utilisait ni son fax ni l'imprimante de son ordinateur portable, pourtant nécessaires pour effectuer les cotations ; Attendu, cependant, qu'il ne ressort d'aucune pièce produite que les assistantes commerciales se soient plaintes, au cours du contrat de travail de Mlle X... et avant le mois de janvier 2006, des relations entretenues avec celle-ci ; qu'en outre, plusieurs clients en relation de travail avec la salariée témoignent qu'elle effectuait elle-même ses cotations ; qu'enfin, il n'est pas établi que cette façon de procéder, à la supposer conforme à la réalité, ait porté atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise, en sorte qu'un grief d'insuffisance professionnelle ne peut être admis de ce chef ; Insuffisance professionnelle en externe + Relations avec les négociants Attendu que la lettre de licenciement poursuit ainsi : " En ce qui concerne vos relations avec les négociants, vous multipliez lès incidents, au point que certains d'entre eux ne veulent plus être en contact avec vous. " Malgré nos multiples discussions, vous persistez à considérer les négociants comme vos concurrents, ce qui nous est même reproché au siège national de nos clients Grands-comptes. " Nous vous rappelons que la société effectue rarement de cotations en direct et que notre procédure passe très majoritairement par l'intermédiaire d'un négociant, sauf si le client final précise clairement qu'il ne consultera aucun négociant. " Malgré ces rappels, vous continuez à court-circuiter vos partenaires. " C'est également le cas du dossier COLAS, coté en direct par vous, nous plaçant dans une situation extrêmement délicate vis-à-vis du négociant qui était lui aussi consulté, ainsi que les autres négociants du secteur grenoblois, et nous contraignant à rattraper vos erreurs. Vous avez en effet dit au client d'appeler directement la direction de RYB, laquelle vous avait demandé de vous occuper de cette affaire litigieuse. " Ce rattrapage a été effectué par votre siège, au prix d'une perte de marge et d'une dégradation du prix de marché sur le secteur... " ; Attendu que M. Christian F..., responsable secteur de la société, témoigne en ces termes, " Il a toujours été précisé qu'aucune affaire ne doit être cotée en direct sans s'être assuré auprès de la direction commerciale qu'elle ne risque pas de nuire à nos relations avec les négoces " ; que l'orientation de la société de vendre par le canal des négociants est justifiée par les documents produits, notamment les plaquettes Ryb 2003 / 2005 faisant état de ce que " l'entreprise rayonne sur l'ensemble du territoire français à travers un réseau de revendeurs grossistes et de techniciens chargés d'affaires ", par l'extrait du manuel qualité remis aux salariés et surtout, par l'attestation du commissaire aux comptes, en date du 16 janvier 2008, selon laquelle la part des ventes directes dans le chiffre d'affaires hors marchés s'est établie à 8 % et 4 % en 2004 et 2005, alors que la part du négoce était de 92 % et 96 % ; que cette attestation révèle également que le poids de Mlle X... dans les ventes directes a été respectivement de 47 % en 2004 et de 69 % en 2005 ; Que la société RYB en déduit qu'il est établi que la politique commerciale de la société reposait sur des relations privilégiées avec des négoces, partenaires essentiels à son développement, et que Mlle X... n'aurait pas respecté la politique de l'entreprise visant à privilégier les négociants plutôt que les ventes en direct ; Que l'employeur fait valoir que ce comportement a nui à la bonne marche de l'entreprise, et donne en exemple une cotation directe faite à l'entreprise Colas-Grenoble, dans un domaine (cotation sur un tube PE pour adduction d'eau potable) où le négociant aurait été un intermédiaire obligatoire, où un négoce avait été effectivement consulté et qui a donné lieu à un courriel de mécontentement de l'employeur en date du 1er février 2006 (pièce Ryb n° 23), faisant état du risque pour la société d'avoir à rendre des comptes et, en tout cas, d'une sanction financière passant par la nécessité pour elle d'avoir à reverser une marge à l'intermédiaire ; que Mlle X... aurait procédé de la même façon le 19 janvier 2006 dans un dossier " VHM dép 67 " (attestation de Mme A..., pièce de Ryb n° 50) ; qu'enfin, Mme Michèle G..., assistante commerciale Grands comptes, témoigne avoir reçu les doléances de plusieurs négociants quant à la pratique de Mlle X... de favoriser l'un d'entre eux (Fontalp) et surtout d'effectuer des cotations en direct au point de les voir remettre en cause l'utilité de consulter RYB pour de futures affaires et pénaliser la société sur l'approvisionnement de produits courants (pièce n° 89) ; Que cependant, Mlle X... prétend, sans être sérieusement contredite, qu'aucun reproche ne lui a jamais été adressé sur ce point avant son licenciement, produit des attestations d'une vingtaine de négociants (notamment Mrs H..., P..., Q..., R..., S..., Mme I..., pièces n° 15 à 20) louant ses exceptionnelles qualités professionnelles et humaines, ses compétences unanimement reconnues, son efficacité et l'excellence des relations entretenues avec elle, relève que la société RYB gagne beaucoup d'argent à passer des affaires en direct puisqu'ainsi, elle n'a pas de marge à donner à un négociant et qu'en outre, même si l'entreprise facture un compte en direct, elle peut garder une marge pour un négociant, en sorte qu'en définitive, l'affaire n'est pas en direct, ce que confirment un négociant de Descours (attestation de M. J..., pièce n° 132), mais également la procédure menée dans l'affaire Colas invoquée par la lettre de licenciement ; Que le grief n'est donc pas fondé et en tout cas, ne justifie pas le licenciement prononcé sans observation ni mise au point préalable ; + Visites de secteur Attendu que la lettre de rupture mentionne ensuite : " La société SAMSE, au siège, ne souhaite plus avoir de contact avec vous. " Cette même société, qui est l'un de nos clients les plus importants, a diligente une enquête de satisfaction et a communiqué les résultats en janvier dernier. Le critère " qualité de visite ", lequel est l'expression de votre travail commercial, recueille la moyenne la plus mauvaise avec un total de 39 mauvais points sur 51. " Lorsque nous vous avons présenté ces chiffres, plutôt que de remettre en cause votre comportement, vous avez préféré contester leur justesse préférant arguer que la direction " trafiquait " les chiffres. " Malheureusement pour vous, la seconde enquête diligentée par la société RYB dans le cadre de son plan qualité ISO est tout autant négative à votre égard. " Ainsi, la société SOVAL indique, non seulement ne pas être du tout satisfaite de vos visites, mais ajoute un commentaire manuscrit sur le très faible nombre de visites. " La société BROSSETTE expose quant à elle que vous n'effectuez aucune visite. " La société SAMSE indique n'être pas du tout satisfaite. " La société PUM PLASTIQUES ironise en indiquant : " Quelles visites ? ". " Deux agences de la société DESCOURS et CABAUD indiquent pour l'une " pas de suivi commercial en agence ", pour l'autre " pas de visite ni de contact avec le commercial ". " Votre absence de prospection se caractérise d'ailleurs par la nature de vos notes de frais qui démontrent sans la moindre ambiguïté que vous ne prospectez qu'une très faible partie de votre secteur commercial ». Attendu qu'il ressort des pièces produites que la société SAMSE, négociant de matériaux de construction, a procédé à une enquête de satisfaction " qualité ", intitulée " Evaluation 2005 fournisseur RYB ", qui met en évidence l'insatisfaction de ce client à l'égard de Mlle X... à laquelle il a attribué une notation inférieure à la moyenne sur chacun des points suivants : qualité visite commerciale, relation avec les agences, prescription, formation des équipes SAMSE ; que la société produit dix résultats d'enquête témoignant, selon elle, de l'insatisfaction de ses clients institutionnels (Pum Plastiques, DC Grenoble, DC Saint-Etienne, DC Valence, Soval Lyon, Point P Lons-le-Saunier, Brossette Lyon, Aima Vourey, Sibille, Sobeca), qui signalent l'absence de visite du commercial, corroborée par un nombre de kilomètres effectués et des notes de frais bien inférieurs à ceux concernant ses collègues, et ce, dès 2002, en sorte que cette situation ne pourrait être mise au compte de son état de santé ", qui s'est dégradé à compter de 2004 ; que la société RYB relève que dès 2003, Mlle X... s'est bornée à privilégier trois départements (les deux Savoie et l'Isère) sur les dix-neuf compris dans son secteur ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il n'est pas démontré que la société SAMSE ait effectivement émis le souhait de ne plus traiter avec Mlle X..., alors qu'en revanche, celle-ci produit les attestations de commerciaux de cette société faisant état de leur satisfaction à son égard (notamment Mrs K... et T..., pièces n° 130-131) ; que dans " l'enquête de satisfaction client " organisée par la société RYB, M. L..., responsable service travaux publics de SAMSE, a souligné le 30 janvier 2006 que les points de mécontentement de l'entreprise portaient sur les délais de fabrication, la production et le délai logistique, lesquels ne concernaient en rien Mlle X... (pièce n° 74) ; Attendu, en deuxième lieu, que l'enquête de satisfaction réalisée auprès des sociétés visées dans la lettre de rupture a été diligentée à la fin de l'année 2005 ou au début de l'année 2006, au vu des dates des réponses fournies, et que dès lors, l'état de santé de Mlle X... à cette même époque, surtout au regard de la négligence manifestée par l'employeur dans son obligation de sécurité, rend sans portée les griefs énoncés sur ce point ; Attendu, enfin, que par leur contenu, les attestations des professionnels des agences Brossette, Descours et Cabaud, Samse, Pum, Fontalp, Point P et Sibille, versées aux débats par la salariée, mettent à néant les accusations énumérées dans la lettre de licenciement ; + Résultats commerciaux et autres insuffisances Attendu que sur ces points, les griefs sont ainsi libellés : " Bien évidemment, vos résultats commerciaux sont en-deçà des moyennes nationales, renforçant ainsi votre insuffisance qualitative. " Les chiffres suivants sont éloquents et exclusifs de toute interprétation : "- Gaine TPC (exprimé en tonnes) : vous progressez de 6, 7 % contre une progression de 14, 4 % au niveau national, alors que vos confrères réalisent 18 %. "- Tube eau :-15 % contre l'équilibre au niveau national alors que la politique commerciale 2005 visait à faire un maximum d'efforts sur le tube " petit diamètre ". "- Tube gaz :-15 % contre l'équilibre au niveau national. " Prescription de produits ultra RYB :-23 % contre-4, 5 % au plan national.'Vous n'avez fourni aucun effort pour améliorer vos résultats car, outre votre absence de prospection sur la moitié au moins de votre secteur, vous n'exploitez pas les contacts qui vous sont communiqués. Nous vous avions pourtant proposé de rattacher les 4 départements (21-70-90-25) au secteur de M. M..., agent commercial recruté en 2005, ce que vous avez refusé catégoriquement. " Alors que le 25 novembre 2005, vous avez été mise en contact avec un négociant de BEAUREPAIRE qui vous demandait de venir le voir, vous avez attendu d'être relancée le 20 janvier dernier pour que vous daigniez lui rendre visite dix jours après. " Au surplus, Monsieur Marc Antoine N... est allé visiter la société SOBECA, lequel a remis une liste nationale des agences susceptibles d'être intéressées parles produits de notre société. Vous avez été destinataire de cette liste, tout comme les autres commerciaux, avec pour mission de référencer les négociants de votre secteur proche de SOBECA. " Vous n'avez adressé, le 16 janvier 2006, que 3 références ; vous contentant d'indiquer " voir avec eux ", alors que la liste des agences et des filiales qui vous a été communiquée comportait 14 références. " Plus généralement, vous n'avez presque pas distribué le catalogue que nous venions d'éditer. " Près d'un an après l'arrivée de Monsieur Marc Antoine N... à la direction commerciale, vous êtes la seule à ne pas lui avoir organisé de visites de votre secteur. Les rendez-vous chez Brossette Chambéry, DC Chambéry, SAMSE La Motte-Servolex ayant été initiés par lui seul... " ;

Attendu que les résultats commerciaux invoqués dans la lettre de licenciement sont attestés par la commissaire aux comptes de la société RYB (pièce n° 86) ; Que, cependant, Mlle X... conteste d'abord l'utilisation de la notion de tonnage, en faisant valoir qu'elle n'est pas indicative des ventes, ni du chiffre d'affaires ni des marges dans le domaine d'activité concerné, soutient ensuite que la société était souvent incapable de satisfaire aux commandes qu'elle avait prises (ses pièces n° 74 à 74. 5), en justifie par ces documents mais également par les attestations de Mrs U..., W..., AA..., BB..., CC... et DD... (pièces n° 21 à 23, 26, 30, 46), qui font état des difficultés d'approvisionnement rencontrées par leurs sociétés avec RYB, rapporte la preuve, par la communication d'un courriel du responsable informatique et statistiques en date du 6 avril 2005, que son chiffre d'affaires avait été faussé et sous-estime (sa pièce n° 121) et produit aux débats les notes de félicitations de ce même responsable accompagnant chacun de ses chiffres d'affaires des mois de septembre 2005 à janvier 2006 (ses pièces n° 50 à 53) ; Que la société ne peut valablement, sans ignorer l'état de santé de la salariée et les contre-indications qui avaient été émises en 2004 par le médecin du travail, lui reprocher une insuffisance de prospection ; qu'en tout cas, Mlle X..., qui rappelle que sa fonction principale n'était pas la prospection mais la prescription de produits nouveaux, conteste avoir reçu la proposition qui lui aurait été faite au profit de M. M... ; qu'elle soutient pour sa part avoir visité régulièrement la société SMB de Beaurepaire, en sorte qu'il n'a pu être question de la mettre en contact avec celle-ci en novembre 2005 ; qu'enfin, s'agissant du dossier Sobeca, elle fournit à la Cour des explications pertinentes (annexe n° 2 à ses conclusions soutenues oralement) qui permettent de retenir que la salariée n'a pas failli dans la mission impartie de référencer les négociants de son secteur proches de Sobeca et que la mention " voir avec eux ", loin d'être la manifestation d'un désintérêt de sa part, laissait la possibilité au directeur commercial d'envisager avec Sobeca l'éventualité de travailler avec d'autres négociants en cas d'urgence ; Que de même, Mlle X... conteste le grief pris de sa carence à distribuer le catalogue de la société RYB et soutient que celle-ci n'a jamais édité de catalogue mais a repris les fiches documentaires du groupe Uponor et confectionné ensuite des classeurs que la salariée justifie avoir eu en mains pour la première fois le 9 janvier 2006 (sa pièce n° 80) ; qu'en tout cas, elle produit de multiples témoignages de ses clients qui attestent, de façon unanime, qu'elle leur a toujours remis toute la documentation qui leur était nécessaire ; Que contrairement aux allégations dont fait état la lettre de licenciement, il est établi que les visites du directeur commercial sur le secteur de Mlle X... ont été organisées par celle-ci qui a pris les rendez-vous nécessaires (attestations de M. H... pour la visite chez Brossette, pièce n° 15, de M. O... pour Pum, pièce n° 32) ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces motifs que le grief d'insuffisance professionnelle, au demeurant contredit par les seuls mais multiples témoignages des clients de la société ayant travaillé avec Mlle X..., n'est pas justifié et que dès lors, par voie de réformation du jugement entrepris, il convient de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse »

1. ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la salariée avait de mauvaises relations avec ses assistantes commerciales sur lesquelles elle se déchargeait totalement de ses attributions, en méconnaissance de ses fonctions contractuelles, qu'elle ne respectait pas la politique commerciale de la société en refusant de conclure les marchés avec les négociants, et que certains clients institutionnels avaient manifesté leur mécontentement relativement à son travail commercial ; qu'en jugeant néanmoins que ces griefs n'étaient pas constitutifs d'insuffisance professionnelle en se fondant de manière inopérante sur des attestations de personnes extérieures à l'entreprise témoignant de leurs bonnes relations avec Mademoiselle X... et de ses qualités humaines et professionnelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L122-14-3 devenu L1232-1 du code du travail ;
2 / ALORS QU'il résulte encore des propres constatations de l'arrêt attaqué que de nombreux clients institutionnels avaient manifesté leur mécontentement relativement au travail commercial de Mademoiselle X... et que celle-ci avaient des résultats insuffisants par rapport à la moyenne des autres commerciaux, certifiés par le commissaire aux comptes ; que pour juger que ces griefs n'étaient pas constitutifs d'insuffisance professionnelle, la Cour d'appel a cru pouvoir retenir que l'employeur n'était pas fondé à lui faire de tels reproches, compte tenu de son état de santé et de la négligence de l'employeur pour y remédier ; qu'en statuant ainsi sans cependant caractériser en quoi l'état de santé de la salariée-dont elle avait par ailleurs relevé qu'il n'avait subi aucune atteinte du fait que l'employeur avait tardé à suivre les recommandations de la médecine du travail-aurait nui à ses bonnes relations commerciales avec les clients institutionnels et à ses résultats, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L122-14-3 devenu L1232-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42300
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 20 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-42300


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42300
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