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25/06/2009 | FRANCE | N°07-20448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2009, 07-20448


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 septembre 2007), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Paris région parisienne a notifié à l'Institut Arthur Vernes (l'institut) un redressement résultant, notamment, de l'annulation de l'abattement d'assiette appliqué aux cotisations calculées sur les rémunérations des salariés à temps partiel et concernant les médecins ayant l'institut comme seul employeur, puis a notifié à celui-ci une mise en demeure et lui a fait signifier une contra

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 septembre 2007), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Paris région parisienne a notifié à l'Institut Arthur Vernes (l'institut) un redressement résultant, notamment, de l'annulation de l'abattement d'assiette appliqué aux cotisations calculées sur les rémunérations des salariés à temps partiel et concernant les médecins ayant l'institut comme seul employeur, puis a notifié à celui-ci une mise en demeure et lui a fait signifier une contrainte ; que l'institut a saisi d'une opposition à cette contrainte la juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'institut fait grief à l'arrêt de déclarer le redressement régulier en la forme et de valider la contrainte pour un certain montant, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est régulière une mise en demeure portant comme motif "contrôle, chefs de redressement précédemment communiqués", à la condition que cette mise en demeure mentionne expressément le montant des cotisations et des majorations de retard ainsi que les périodes concernées et précise à quel titre, régime général ou autre, elles sont réclamées, ce qui permet à l'employeur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la mise en demeure litigieuse précisait qu'elle était adressée suite à "un contrôle aux chefs de redressement précédemment communiqués - article R. 243-59 du code de la sécurité sociale" et qu'elle précisait en outre la "période concernée, à savoir la période contrôlée soit du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, le montant des cotisations redressées et les majorations de retard provisoires" ; qu'en déclarant valable une telle mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en retenant que la mise en demeure précisait "bien l'origine de la dette à savoir que les cotisations sont réclamées suite à un contrôle au titre du régime général", la cour d'appel, qui a dénaturé cette mise en demeure claire et précise, a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la mise en demeure litigieuse faisait référence à des chefs de redressements précédemment communiqués sans préciser la date de notification, de sorte qu'elle ne permettait pas à l'employeur de connaître la cause de son obligation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;

4°/ que la contrainte doit mentionner le montant des cotisations et des majorations de retard ainsi que les périodes concernées tout en précisant à quel titre, régime général ou autre, elles sont réclamées, ce qui permet à l'employeur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la contrainte litigieuse était motivée par référence à la mise en demeure du 29 janvier 2003 qui ne précisait pas à quel titre, régime général ou autre, les cotisations étaient réclamées ; qu'en retenant le contraire au motif que ladite mise en demeure précisait "bien l'origine de la dette à savoir que les cotisations sont réclamées suite à un contrôle au titre du régime général", la cour d'appel, qui a dénaturé cette mise en demeure claire et précise, a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la lettre d'observations fait état des chefs de redressement envisagés, assortis des textes applicables, des bases du redressement et du montant des cotisations correspondantes et retient, d'une part, qu'est régulière la mise en demeure portant la mention "suite à contrôle : chefs de redressement précédemment communiqués - article R. 243-59 du code de la sécurité sociale" et indiquant la période concernée et le montant des cotisations redressées et les majorations de retard provisoires, de sorte que l'Institut a été ainsi en mesure de connaître la cause, l'étendue et, par référence au rapport de contrôle, la nature de son obligation, d'autre part, que la contrainte fait référence à la mise en demeure dont elle reprend le même motif et précise bien l'origine de la dette, à savoir que les cotisations sont réclamées suite à un contrôle au titre du régime général, la période en cause, soit les années 2000 et 2001 et le montant des cotisations ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, sans dénaturation et peu important l'absence de mention de la date de notification du redressement, laquelle n'a pu empêcher le cotisant de connaître la cause de son obligation, que la demande de nullité de la contrainte devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'institut fait grief à l'arrêt de déclarer le redressement bien fondé et de valider la contrainte pour un certain montant, alors, selon le moyen, que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L. 241-3, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet ; qu'en considérant qu'il n'était pas possible en l'espèce de déterminer le montant de la rémunération qu'auraient perçue les médecins s'ils avaient travaillé à temps plein au simple motif qu'ils étaient rémunérés non à la vacation ou à l'heure, mais en fonction des actes effectués, leur rémunération étant fixée à un certain pourcentage de la valeur des lettres clés (C, CS, K ou Z), ce alors qu'il était soutenu par l'Institut que ce montant pouvait être obtenu à partir de la rémunération correspondant au travail à temps partiel et en tenant compte du nombre d'heures accomplies par les travailleurs concernés et du nombre d'heures correspondant à un emploi à temps plein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que pour l'application de l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire de déterminer la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait occupé son emploi à temps complet ; que compte tenu du mode de rémunération contractuellement fixé, il n'apparaît pas que cette détermination soit possible ; qu'en effet les praticiens sont en l'espèce rémunérés non à la vacation ou à l'heure, mais en fonction des actes effectués, leur rémunération étant fixée à un certain pourcentage de la valeur des lettres clés (C, CS, K ou Z) ; qu'ainsi, la rémunération peut varier fortement d'une vacation à l'autre, sans que cette variation puisse être déterminée à l'avance de sorte que l'employeur ne dispose pas d'éléments pour connaître le montant de la rémunération que le praticien aurait perçue s'il avait travaillé à temps complet ;

Que de ces énonciations la cour d'appel a exactement déduit que l'Institut ne pouvait bénéficier de l'abattement prévu par les textes précités et que le redressement était justifié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Institut Arthur Vernes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Institut Arthur Vernes ; le condamne à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat aux Conseils pour l'Institut Arthur Vernes

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré régulier en la forme un redressement notifié par l'URSSAF à l'Institut ARTHUR VERNES et d'avoir validé une contrainte pour la somme de 161.210 ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la régularité du contrôle au regard des dispositions de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, la validité de la mise en demeure et la validité de la contrainte, la lettre d'observations du 26 septembre 2002 fait état des chefs de redressement envisagés, assortis des textes applicables, des bases du redressement et du montant des cotisations correspondantes; que cette même lettre, qui fait explicitement référence aux dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, invitait l'employeur à faire valoir ses observations dans un délai de 30 jours et lui précisait qu'à l'expiration de ce délai, faute d'observations probantes, les cotisations et majorations de retard seraient réclamées par mise en demeure ; que l'Institut a fait connaître ses observations le 24 octobre 2002 ; que l'Inspecteur du recouvrement lui a répondu le 13 novembre 2002 qu'il maintenait les redressements envisagés ; que la procédure contradictoire prévue par l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale a été respectée ; qu'il est par ailleurs de jurisprudence constante que la mise en demeure qui indique « chefs de redressement précédemment communiqués - article R.243-59 du Code de la sécurité sociale » est régulière ; qu'en l'espèce, la mise en demeure précise qu'elle est adressée suite à un contrôle aux chefs de redressement précédemment communiqués - article R.243-59 du Code de la sécurité sociale , la période concernée, à savoir la période contrôlée soit du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, le montant des cotisations redressées et les majorations de retard provisoires ; que l'Institut ARTHUR VERNES a été en mesure de connaître la cause, l'étendue et par référence au rapport de contrôle la nature de son obligation; que la mise en demeure est régulière ; que sur la contrainte, celle-ci fait référence à la mise en demeure du 29 janvier 2003 et indique comme motif « contrôle - chefs de redressement précédemment communiqués - article R.243-59 du Code de la sécurité sociale » ; qu'il résulte de ces éléments que la contrainte précise bien l'origine de la dette à savoir que les cotisations sont réclamées suite à un contrôle au titre du régime général, la période en cause, soit les années 2000 et 2001 et le montant des cotisations ; que le moyen de nullité de la contrainte doit être rejeté (jugement p. 9 à 11);

1°) ALORS QU'est régulière une mise en demeure portant comme motif « contrôle, chefs de redressement précédemment communiqués », à la condition que ladite mise en demeure mentionne expressément le montant des cotisations et des majorations de retard ainsi que les périodes concernées et précise à quel titre (régime général ou autre) elles sont réclamées, ce qui permet à l'employeur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la mise en demeure litigieuse précisait qu'elle était adressée suite à « un contrôle aux chefs de redressement précédemment communiqués - article R.243-59 du Code de la sécurité sociale » et qu'elle précisait en outre la « période concernée, à savoir la période contrôlée soit du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, le montant des cotisations redressées et les majorations de retard provisoires »; qu'en déclarant valable une telle mise en demeure, la Cour d'appel a violé l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU'en retenant que la mise en demeure précisait « bien l'origine de la dette à savoir que les cotisations sont réclamées suite à un contrôle au titre du régime général », la Cour, qui a dénaturé cette mise en demeure claire et précise, a violé l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QU'il résulte des constatations de l'arrêt que la mise en demeure litigieuse faisait référence à des chefs de redressements précédemment communiqués sans préciser la date de notification, de sorte qu'elle ne permettait pas à l'employeur de connaître la cause de son obligation ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale ;

4°) ALORS QUE la contrainte doit mentionner le montant des cotisations et des majorations de retard ainsi que les périodes concernées tout en précisant à quel titre (régime général ou autre) elles sont réclamées, ce qui permet à l'employeur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la contrainte litigieuse était motivée par référence à la mise en demeure du 29 janvier 2003 qui ne précisait pas à quel titre (régime général ou autre) les cotisations étaient réclamées ; qu'en retenant le contraire au motif que ladite mise en demeure précisait « bien l'origine de la dette à savoir que les cotisations sont réclamées suite à un contrôle au titre du régime général », la Cour, qui a dénaturé cette mise en demeure claire et précise, a violé l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré fondé un redressement notifié par l'URSSAF à l'Institut ARTHUR VERNES et d'avoir validé une contrainte pour la somme de 161.210 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'Institut ARTHUR VERNES fait valoir devant la Cour qu'il n'a jamais mis en oeuvre les dispositions de l'arrêté du 3 février 1975 et de l'article L.242-3 du Code de la sécurité sociale relatif à la situation des salariés à temps partiel à employeurs multiples mais le système d'abattement d'assiette des cotisations instauré par les articles L.242-8 et suivants et R.242-7 et suivants du Code de la sécurité sociale pour les salariés exerçant à temps partiel pour un seul et même employeur; qu'il indique que l'ensemble des praticiens qu'il emploie à temps partiel travaillent selon des vacations de 3 heures prévues certains jours de la semaine et ce, même si leur rémunération est assise sur le nombre de consultations dispensées au cours desdites vacations selon une moyenne arrêtée par le conseil national de l'ordre des médecins dans le contrat type d'exercice des praticiens en centre de soins ; qu'il ajoute que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le nombre d'heures porté sur le bulletin de salaire n'a jamais été reconstitué a posteriori en fonction du nombre réel d'actes et consultations effectués compte tenu des moyennes applicables mais au regard de la durée des vacations mentionnée sur les cahiers de rendez-vous informatiques ; que l'article L.242-8 du Code de la sécurité sociale énonce que "pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 du Code de la sécurité sociale, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L. 241-3 il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dites pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet"; que l'article R.242-7 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige précise que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale qui sont à la charge de l'employeur et qui, par application de l'article L. 241-3, sont assises sur les rémunérations perçues par les assurés dans la limite d'un plafond, l'employeur est en droit d'opérer, à chaque échéance de paie, un abattement sur les rémunérations des salariés à temps partiel au sens de l'article L.212-4-2 du Code du travail, à l'exclusion de ceux qui sont énumérés à l'article L. 242-10 du présent Code. Toutefois cet abattement ne petit être effectué que dans les cas où la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait occupé son poste ou son emploi à temps complet attrait été supérieure au plafond applicable, pour la période considérée, au calcul des cotisations de sécurité sociale" ; que pour l'application de ce dernier texte il est nécessaire de déterminer la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait occupé son emploi à temps complet ; que compte tenu du mode de rémunération contractuellement fixé, il n'apparaît pas que cette détermination soit possible ; qu'en effet que les praticiens sont en l'espèce rémunérés non à la vacation ou à l'heure, mais en fonction des actes effectués, leur rémunération étant fixée à un certain pourcentage de la valeur des lettres clés (C, CS, K ou Z) ; qu'ainsi, la rémunération peut varier fortement d'une vacation à l'autre, sans que cette variation puisse être déterminée à l'avance de sorte que l'employeur ne dispose pas d'éléments pour connaître le montant de la rémunération que le praticien aurait perçue s'il avait travaillé à temps complet ; que, compte tenu de ces éléments, l'Institut ARTHUR VERNES ne peut bénéficier de l'abattement prévu par les textes précités ; que le jugement, en ce qu'il a déclaré fondé le redressement de ce chef sera confirmé ;

ALORS QUE pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L. 241-3, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet ; qu'en considérant qu'il n'était pas possible en l'espèce de déterminer le montant de la rémunération qu'auraient perçue les médecins s'ils avaient travaillé à temps plein au simple motif qu'ils étaient rémunérés non à la vacation ou à l'heure, mais en fonction des actes effectués, leur rémunération étant fixée à un certain pourcentage de la valeur des lettres clés (C, CS, K ou Z), ce alors qu'il était soutenu par l'Institut ARTHUR VERNES (conclusions, p.14 à 16) que ce montant pouvait être obtenu à partir de la rémunération correspondant au travail à temps partiel, et en tenant compte du nombre d'heures accomplies par les travailleurs concernés et du nombre d'heures correspondant à un emploi à temps plein, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-8 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20448
Date de la décision : 25/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2009, pourvoi n°07-20448


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20448
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