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24/06/2009 | FRANCE | N°08-42790

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42790


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire dans la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de la société Mecelec, de son intervention volontaire ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1235-1 et L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... engagé par la société Mecelec le 28 octobre 1971 a été licencié pour motif économique le 26 mars 2004, en raison de la suppression de son emploi consécutive à la réorganisation d

u service production ;

Attendu que pour dire le licenciement justifié et rejeter les dem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire dans la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de la société Mecelec, de son intervention volontaire ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1235-1 et L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... engagé par la société Mecelec le 28 octobre 1971 a été licencié pour motif économique le 26 mars 2004, en raison de la suppression de son emploi consécutive à la réorganisation du service production ;

Attendu que pour dire le licenciement justifié et rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel retient que la suppression du poste de l'intéressé est effective et que l'employeur a procédé à des recherches sérieuses de reclassement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société avait satisfait à son obligation de formation et d'adaptation à l'égard du salarié avant de procéder à son licenciement pour motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Mecelec et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mecelec et M. X..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur Y... est fondé sur un motif économique réel et sérieux et d'avoir en conséquence débouté ce dernier de ses demandes ;

Aux motifs que «la mesure de licenciement intervient dans le cadre de trois restructurations de l'entreprise présentées comme nécessitées par les difficultés économiques rencontrées par cette dernière ; que les motifs économiques énoncés sont précis et répondent aux exigences légales ;

Que Monsieur Y... ne remet pas en cause le bien-fondé des licenciements économiques successifs, dont la réalité du critère économique, mais son licenciement personnel, du fait de l'absence de suppression effective de son poste, de l'absence de respect des critères de licenciement en ce qui le concerne, et son rattachement artificiel à un train de licenciement économique ;

Que la lettre de licenciement, dont le contenu lie l'employeur, fonde le licenciement de Monsieur Y... sur la suppression du poste de chef d'équipe polyester occupé par lui ; que le projet de restructuration remis au comité central d'entreprise en vue de sa réunion le 12 novembre 2003 mentionne la suppression envisagée de deux postes de chefs d'équipes ;

Que, concernant l'absence de réalité de la suppression de son poste, le salarié argue d'un courrier du 21 mars 2005 de l'employeur mentionnant : «le poste occupé par Monsieur Y... (atelier polyester A/ équipe de nuit) a été confié à un salarié de la catégorie professionnelle mieux classé que Monsieur Y... dans l'application des critères» ;

Que cependant la restructuration envisagée a entraîné la modification de l'encadrement de l'équipe de nuit tel qu'il était composé, de Monsieur Y... en tant que chef d'équipe, assisté d'un technicien robotique chargé notamment de veiller au fonctionnement des machines, cette modification entraînant la suppression de ces deux postes ainsi définis et leur remplacement par un seul poste mixte de responsable, chargé de la programmation et de l'optimisation du fonctionnement du parc machines, cette dernière fonction nécessitant une compétence en robotique ;

Que le salarié à qui a été attribué ce poste ainsi nouvellement défini, tenant compte de ses compétences en robotique à la différence de Monsieur Y..., atteste exercer au sein de l'équipe de nuit une double mission de direction de l'équipe atelier de fabrication et gestion du parc matériel, notamment en assurant les réglages, en programmant et paramétrant les robots et en identifiant les pannes et assurant les dépannages des robots et cellules automatisées ;

Il en résulte que cette nouvelle définition des tâches doit s'analyser comme une mesure de suppression effective du poste de travail tel qu'il était occupé précédemment par Monsieur Y... ;

Concernant les critères de licenciement retenus par l'employeur et soumis à consultation du comité central d'entreprise, que ceux-ci sont conformes à la loi, s'agissant des critères tirés de la situation particulière de certains salariés, de la qualification professionnelle avec prise en compte des diplômes reconnus et des compétences validées ainsi que de la polyvalence évaluée dans le tableau des compétences, des charges de famille et de l'ancienneté de service ; que ces critères ayant été appliqués par catégorie professionnelle et, en ce qui concerne Monsieur Y..., celles des agents de maîtrise, il ne peut être reproché à l'employeur dans le cadre de son choix discrétionnaire de privilégier certains d'entre eux en leur appliquant des coefficients de pondération, dès l'instant où celui-ci apporte la démonstration en l'espèce par les tableaux et les éléments d'appréciation objectifs qu'il produit que les critères sociaux et de qualification professionnelle contestés par son salarié résultent d'une mise en oeuvre et d'une évaluation objectives ;

Concernant l'obligation légale de reclassement, que l'employeur a, par courrier du 12 mars 2004 proposé à son salarié les opportunités de reclassement suivantes :

- 7 postes d'agent de production polyvalent à Mauves
- 2 postes d'opérateurs polyvalents à Fabrègues
- 1 poste d'accueil et assistance commerciale
- 1 poste de gestion production - 1 poste de responsable du développement CPL
- 1 poste de responsable du site de Fabrègues
- 1 poste de responsable de l'activité sous-traitance
- 1 poste de responsable d'éclairage public
- 1 poste de technicien labo et contrôle et étude

Que dans le même courrier l'employeur avisait son salarié que la commission créée à cet effet avait sélectionné parmi 112 offres d'emploi émanant de reprise locale 32 offres susceptibles de constituer les postes de reclassement ; qu'étaient joints à ce courrier le détail des postes proposés ainsi que les possibilités de reclassement externe en cohérence avec la qualification et l'emploi du salarié ;

Que par lettre du 22 mars 2004 Monsieur Y... précisait : «je refuse donc les poste de reclassement qui me sont proposés sur le site de Mauves ainsi que sur celui de Fabrègues, pour des raisons de facilités.

Ma décision est prise tout en ayant conscience qu'avec un refus de reclassement de ma part, vous ne pourrez assurer le maintien de mon contrat de travail.»

Qu'il est établi que la société SA MECELEC a procédé à toutes recherches sérieuses de reclassement et proposé à son salarié ayant le statut d'agent de maîtrise plusieurs postes au sein de l'entreprise, notamment sur le même site de travail un poste de responsable avec le statut de cadre, correspondant à ses compétences comme à sa qualification et que ce dernier ne fournit pas d'éléments venant étayer la caractère fictif allégué par lui des reclassements proposés, trois d'entre eux ayant été effectivement attribués ;

Concernant le grief tiré de la violation de la priorité de réembauchage, que la société SA MECELEC produit le registre unique du personnel de l'entreprise ; que Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve d'une quelconque violation de la priorité de réembauchage dont il a sollicité le bénéfice par courrier du 15 novembre 2004 par l'embauche dans l'année suivant son licenciement d'un salarié sur un poste correspondant à sa qualification, ni d'un quelconque préjudice et que sa demande de dommages et intérêts à ce titre doit être rejetée ;

En conséquence qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions» ;

Alors que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'en décidant que le poste du salarié avait été effectivement supprimé en raison de sa modification par l'employeur et que le salarié n'avait pas les compétences nécessaires pour occuper ce poste nouvellement défini, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'employeur avait proposé au salarié dont le licenciement était envisagé une formation pour permettre son adaptation à l'évolution de son poste de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L.122-14-3, recodifié à l'article L.1235-1 et L.321-1, alinéa 3, recodifié à l'article L.1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42790
Date de la décision : 24/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2009, pourvoi n°08-42790


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42790
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