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17/06/2009 | FRANCE | N°08-16531

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2009, 08-16531


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique en trois branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... et Mme Y... ont eu deux filles Zakia et Rayane, nées en 1995 et 1996 ; que du fait de l'absence du père, incarcéré puis éloigné du territoire, les enfants ont vécu pendant neuf ans avec leur mère et son compagnon ; qu'au décès de celle-ci, en 2006, elles ont fait l'objet d'une mesure de placement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 décembre 2007) d'avoir confirmé le jugement a

yant renouvelé la mesure confiant les enfants au service enfance famille jusqu'au 30 ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique en trois branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... et Mme Y... ont eu deux filles Zakia et Rayane, nées en 1995 et 1996 ; que du fait de l'absence du père, incarcéré puis éloigné du territoire, les enfants ont vécu pendant neuf ans avec leur mère et son compagnon ; qu'au décès de celle-ci, en 2006, elles ont fait l'objet d'une mesure de placement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 décembre 2007) d'avoir confirmé le jugement ayant renouvelé la mesure confiant les enfants au service enfance famille jusqu'au 30 juin 2008, dit que cette mesure s'exerce désormais en internat, avec préconisation d'une orientation chez une assistante familiale, dit que ses relations avec ses enfants s'exerceront sous la forme de droits de visite médiatisés à Nîmes ;

Attendu qu'après avoir relevé, d'une part, que les liens affectifs avec le père doivent être recrées progressivement, la détresse actuelle des enfants qui ont vécu neuf ans avec leur mère et son compagnon, l'absence de relation avec leur père depuis plusieurs années et le décès de leur mère justifiant le maintien du placement auprès de l'aide sociale à l'enfance en internat, d'autre part, que M. X... n'a pas repris contact avec le service depuis le mois d'août malgré les demandes qui lui ont été adressées, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il était de l'intérêt des enfants que les droits de visite du père s'exercent sous la forme médiatisée à Nîmes avec prise en charge par le service en cas de difficultés financières avancées par le père ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour
M. X...,

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant renouvelé la mesure confiant les enfants au service enfance famille jusqu'au 30 juin 2008, dit que cette mesure s'exerce désormais en internat, avec préconisation d'une orientation chez une assistante familiale, dit que les relations de Monsieur X... avec ses enfants s'exerceront sous la forme de droits de visite médiatisés sur Nîmes, dit qu'un bilan de ses droits sera adressé au juge des enfants un mois avant l'échéance de la mesure, a autorisé le service à organiser des séjours des enfants chez Monsieur Z... lors des périodes où ce dernier reçoit également ses propres enfants, Estelle et Jean-Philippe Z... ;

AUX MOTIFS QUE les enfants sont en souffrance en raison du décès de leur mère et du bouleversement de leur condition de vie qui s'ensuit ; qu'ils sont séparés de Monsieur Z... qui ne peut assumer leur garde étant déjà père de deux enfants mineurs et confronté à des problèmes financiers ; que devant le juge des enfants, comme auprès de leur avocat, Zakia et Rayan ont très fermement exprimé leur opposition à aller chez leur père qu'ils ne connaissent pas et avec lequel les contacts ont été rompus suite au départ de leur mère, à leur venue dans le midi puis à l'incarcération de Monsieur X..., non informé de leur situation par la mère ; que les liens affectifs avec le père doivent être recrées progressivement comme souligné par le juge des enfants et non être imposés par la contrainte ; que la détresse actuelle des enfants qui ont vécus 9 ans avec leur mère et Monsieur Z... ; l'absence de relations avec leur père depuis plusieurs années et le décès de leur mère justifient le maintien du placement auprès de l'aide sociale à l'enfance en internat ; que le juge des enfants a, à juste titre, prévu l'organisation de droits de visite médiatisés au profit de Monsieur X... à l'égard des enfants pour favoriser des liens affectifs avec leur père qu'ils ont vu pour la première fois devant le juge des enfants ; que celui-ci doit comprendre leur désarroi et amorcer un dialogue avec eux au lieu de se situer seulement dans la revendication ; qu'il ressort des auditions et éléments actualisés communiqués à la Cour que Monsieur X... reste centré exclusivement sur un positionnement de victime, n'a plus repris contact avec le service depuis le mois d'août malgré les demandes qui lui ont été adressées et n'a pas su accepter de prendre en compte les craintes des enfants ; que ceux-ci ont été troublés par la teneur de courriers adressés par Monsieur X..., surtout Rayan ; qu'actuellement les enfants sont très inquiets, agités, ne parvenant pas à se concentrer à l'école ; qu'il est nécessaire de les rassurer et de les apaiser ; que les séjours sur Reims s'avèrent, compte tenu de ces éléments actualisés et de l'inconstance du père, inopportuns ; que les droits de visite s'exerceront sous la forme médiatisée sur Nîmes avec prise en charge financière par le service gardien en cas de difficultés avancées par le père ; qu'un bilan de ces rencontres sera adressé par le service à l'échéance de la mesure ; que l'affection des enfants pour Monsieur Z..., auprès duquel ils vivaient depuis plusieurs années avec leur mère et les enfants de celui-ci, justifient l'autorisation donnée par le juge des enfants d'organiser des séjours chez Monsieur Z... en parfaite conformité avec leur intérêt ;

ALORS D'UNE PART QU'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le droit de l'exposant au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Cour européenne des Droits de l'Homme ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en opposant à l'exposant la perte de contact avec les enfants liée, notamment à son incarcération, l'absence de relation avec les enfants depuis plusieurs années, cependant que cette absence était en partie due à la faute de l'état français, la Cour d'appel a violé les articles 6 et 8 de la convention européenne des Droits de l'Homme ;

ALORS ENFIN QU'en relevant qu'il ressort des auditions et des éléments actualisés communiqués à la Cour que Monsieur X... reste centré exclusivement sur un positionnement de victime, n'a plus repris contact avec le service depuis le mois d'août malgré les demandes qui lui ont été adressées et n'a pas su accepter de prendre en compte les craintes des enfants, que les séjours sur Reims s'avèrent, compte tenu de ces éléments et de l'inconstance du père, inopportuns, la Cour d'appel, qui oppose à l'exposant le fait qu'il n'a pu rencontrer les enfants, cependant que celui-ci n'avait pas les capacités financières à cet effet, la Cour d'appel a violé l'article 8 de la convention européenne des Droits de l'Homme ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-16531
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 2009, pourvoi n°08-16531


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16531
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