La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2009 | FRANCE | N°07-45260

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-45260


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2007), que M. X..., engagé le 14 mars 1994 par l'Orphelinat mutualiste de la police nationale (OMPN) en qualité de chef de projet, responsable du service informatique, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 22 décembre 2003 ; que l'OMPN ayant relevé appel du jugement qui l'a condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'OMPN prévoyance est intervenue volontairement devant la cour pour lui demander

de déclarer l'appel irrecevable, au motif que l'OMPN avait perdu la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2007), que M. X..., engagé le 14 mars 1994 par l'Orphelinat mutualiste de la police nationale (OMPN) en qualité de chef de projet, responsable du service informatique, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 22 décembre 2003 ; que l'OMPN ayant relevé appel du jugement qui l'a condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'OMPN prévoyance est intervenue volontairement devant la cour pour lui demander de déclarer l'appel irrecevable, au motif que l'OMPN avait perdu la capacité d'ester en justice à la suite d'une scission ayant donné naissance en 2002 à deux mutuelles distinctes, l'OMPN-assistance et l'OMPN-prévoyance ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Attendu que l'OMPN-prévoyance fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir alors, selon le moyen, que la scission entraîne la dissolution sans liquidation de la personne morale apporteuse, et ainsi la perte de l'existence juridique de celle-ci, qui ne peut plus ester en justice, si bien que la cour d'appel, qui n'a pas réfuté le fait que, conformément à une décision prise par assemblée générale du 6 mars 2002, et comme l'a constaté la décision du 8 juin 2006 de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, l'Orphelinat mutualiste de la police nationale avait été scindé en deux mutuelles, l'Orphelinat mutualiste de la police nationale - prévoyance et l'Orphelinat mutualiste de la police nationale - assistance, ne pouvait juger que l'Orphelinat mutualiste de la police nationale n'avait pas disparu par l'effet de cette scission et avait gardé son existence juridique avec capacité d'ester en justice, faute de respecter les exigences formelles de dissolution d'une association, sans violer les articles 1134 et 1844-4 du code civil applicables aux associations et l'article L. 236-3 du code de commerce ;
Mais attendu que, sauf décision de l'assemblée générale, la scission d'une association n'entraîne pas sa dissolution et que la cour d'appel qui a constaté que l'OMPN, dont la dissolution n'avait pas été prononcée selon les formes légales, avait constitué un groupe avec les deux mutuelles qui en étaient issues et qu'il avait délivré la lettre de licenciement, ce dont il résultait qu'il n'avait pas disparu, a exactement décidé qu'il n'avait pas perdu la capacité d'ester en justice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'OMPN-Prévoyance fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une indemnité à M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que la cour d'appel qui, tout en relevant que l'association n'avait pas disparu lors de la scission de la mutuelle initiale –d'ailleurs distincte de l'association - en deux mutuelles, et avait délivré la lettre de licenciement, ce qui impliquait que cette association avait la qualité d'employeur de M. X..., a pourtant condamné la mutuelle l'Orphelinat mutualiste de la police nationale - prévoyance à payer au salarié la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité et celle de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que pour les mêmes motifs, la cour d'appel qui tout en confirmant sur le principe le jugement de première instance qui avait condamné l'orphelinat mutualiste de la police nationale en qualité d'employeur, a condamné l'Orphelinat mutualiste de la police nationale - prévoyance à payer au salarié la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité et celle de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2 et 3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'OMPN-Prévoyance revendiquait désormais la qualité d'employeur de M. X..., a, sans violer les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Orphelinat mutualiste de la police nationale prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Orphelinat mutualiste de la police nationale prévoyance à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour l'Orphelinat mutualiste de la police nationale prévoyance.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de l'ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE–PREVOYANCE, et de son administrateur provisoire, tendant à voir juger l'appel irrecevable et le jugement de première instance nul ;
AUX MOTIFS QUE la naissance des mutuelles n'a pas pour conséquence nécessaire, comme le suggère Claude Y..., la disparition de la personne morale dont elles sont l'émanation ; que le défaut d'inscription au registre national des Mutuelles n'entraîne pas cette conséquence, se bornant à refuser aux organismes concernés la qualité de mutuelle ; que créée en 1921, l'OMPN l'a manifestement été sous une forme associative et que la disparition d'une association, qu'elle soit volontaire ou forcée, doit respecter des exigences formelles dont il n'est pas justifié ; que cette analyse est confortée par la décision rendue le 8 juin 2006 par l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, à l'origine de la désignation de Claude Y... chargé de mettre un terme aux irrégularités constatées dans le fonctionnement des deux organismes notamment à l'absence de leur scission effective ; qu'en effet, après avoir rappelé que l'OMPN est scindé en deux mutuelles soeurs, l'autorité précise : « les deux mutuelles et l'association constituent un groupe appelé Orphéopolis » ; qu'il est manifeste que l'association visée est l'entité initiale qui ne peut revendiquer le statut de mutuelle pour les raisons précitées ; qu'enfin les éléments de fait traduisent la survie de l'ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE, auteur de l'appel et rédacteur de la lettre de licenciement, le papier utilisé comportant une en-tête à son seul nom puis, en marge, les mentions préimprimées « PREVOYANCE » et « ASSISTANCE » qui suivent une case à cocher, dépourvue en l'espèce de toute croix ; que l'appel sera donc jugé recevable permettant, sur le fondement de l'article 554 du Nouveau Code de Procédure Civile, de retenir la responsabilité de Claude Y..., ès qualité, son administré revendiquant la qualité d'employeur de Jean-Marie X... ;
ALORS QUE la scission entraîne la dissolution sans liquidation de la personne morale apporteuse, et ainsi la perte de l'existence juridique de celle-ci, qui ne peut plus ester en justice, si bien que la Cour d'Appel qui n'a pas réfuté le fait que, conformément à une décision prise par assemblée générale du 6 mars 2002, et comme l'a constaté la décision du 8 juin 2006 de l'Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles, l'ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE avait été scindé en deux mutuelles, l'ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE - PREVOYANCE et l'ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE - ASSISTANCE, ne pouvait juger que l'ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE n'avait pas disparu par l'effet de cette scission, et avait gardé son existence juridique avec capacité d'ester en justice, faute de respecter les exigences formelles de dissolution d'une association, sans violer les articles 1134 et 1844-4 du Code Civil, applicables aux associations, et l'article L. 236-3 du Code de Commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE - PREVOYANCE, pris en la personne de Monsieur Claude Y..., administrateur provisoire, à verser à Monsieur Jean-Marie X... la somme de 60 000 euros de dommages et intérêts, outre celle de 1 200 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
AUX MOTIFS QUE la naissance des mutuelles n'a pas pour conséquence nécessaire, comme le suggère Claude Y..., la disparition de la personne morale dont elles sont l'émanation ; que le défaut d'inscription au registre national des Mutuelles n'entraîne pas cette conséquence, se bornant à refuser aux organismes concernés la qualité de mutuelle ; que créée en 1921, l'OMPN l'a manifestement été sous une forme associative et que la disparition d'une association, qu'elle soit volontaire ou forcée, doit respecter des exigences formelles dont il n'est pas justifié ; que cette analyse est confortée par la décision rendue le 8 juin 2006 par l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, à l'origine de la désignation de Claude Y... chargé de mettre un terme aux irrégularités constatées dans le fonctionnement des deux organismes notamment à l'absence de leur scission effective ; qu'en effet, après avoir rappelé que l'OMPN est scindé en deux mutuelles soeurs, l'autorité précise : « les deux mutuelles et l'association constituent un groupe appelé Orphéopolis » ; qu'il est manifeste que l'association visée est l'entité initiale qui ne peut revendiquer le statut de mutuelle pour les raisons précitées ; qu'enfin les éléments de fait traduisent la survie de l'ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE, auteur de l'appel et rédacteur de la lettre de licenciement, le papier utilisé comportant une en-tête à son seul nom puis, en marge, les mentions préimprimées « PREVOYANCE » et « ASSISTANCE » qui suivent une case à cocher, dépourvue en l'espèce de toute croix ; que l'appel sera donc jugé recevable permettant, sur le fondement de l'article 554 du Nouveau Code de Procédure Civile, de retenir la responsabilité de Claude Y..., ès qualité, son administré revendiquant la qualité d'employeur de Jean-Marie X... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que la Cour d'Appel qui, tout en relevant que l'association n'avait pas disparu lors de la scission de la mutuelle initiale –d'ailleurs distincte de l'association- en deux mutuelles, et avait délivré la lettre de licenciement, ce qui impliquait que cette association avait la qualité d'employeur de Monsieur X..., a pourtant condamné la mutuelle l'ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE - PREVOYANCE à payer au salarié la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité et celle de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que pour les mêmes motifs, la Cour d'Appel qui tout en confirmant sur le principe le jugement de première instance qui avait condamné l'ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE en qualité d'employeur, a condamné l'ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE - PREVOYANCE à payer au salarié la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité et celle de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
ET ALORS, ENFIN, QUE, pour les mêmes raisons, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2 et 3 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45260
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 2009, pourvoi n°07-45260


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45260
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award