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11/06/2009 | FRANCE | N°08-17313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 2009, 08-17313


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que pour blanchir les murs d'un garage qu'il devait occuper à titre professionnel, M. X... a utilisé de la chaux hydraulique naturelle fabriquée par la société Socli et vendue par la société Gervais matériaux ; qu'ayant subi de graves brûlures, il a, par acte du 14 février 2000, assigné ces deux société en responsabilité, sollicitant réparation de son préjudice ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 juin 2007) d'avoi

r rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation de délivran...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que pour blanchir les murs d'un garage qu'il devait occuper à titre professionnel, M. X... a utilisé de la chaux hydraulique naturelle fabriquée par la société Socli et vendue par la société Gervais matériaux ; qu'ayant subi de graves brûlures, il a, par acte du 14 février 2000, assigné ces deux société en responsabilité, sollicitant réparation de son préjudice ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 juin 2007) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation de délivrance attachée à la vente comporte une obligation d'information et de renseignement qui pèse aussi bien sur le vendeur professionnel que sur le fabricant ; que la cour d'appel qui, pour rejeter l'action en responsabilité exercée contre les sociétés Gervais matériaux et Socli, respectivement vendeur et fabricant du produit, auxquels il était reproché de n'avoir pas mis en garde M. X... contre les risques de brûlure auxquels l'exposait l'utilisation de la chaux hydraulique naturelle comme badigeon, a énoncé que l'obligation de délivrance prévue par l'article 1615 du code civil ne pouvait trouver application en l'espèce, a violé ce texte par refus d'application ;

2°/ que le vendeur professionnel est tenu d'une obligation d'information et de renseignement envers l'acheteur ; qu'en se bornant à relever que l'emploi de la chaux hydraulique naturelle comme badigeon était admis par la norme technique en vigueur et que l'emballage du sac de chaux dispensait des recommandations telles que de porter des gants et d'éviter les contacts prolongés avec la peau sans rechercher si, comme l'avait retenu le jugement dont M. X... demandait la confirmation sur le principe même des responsabilités, les sociétés Gervais matériaux et Socli n'avaient pas manqué à leur devoir d'information et de renseignement en s'abstenant d'attirer spécialement l'attention de M. X... sur les précautions à prendre dans l'emploi de la chaux hydraulique naturelle comme badigeon en raison des risques de graves brûlures liées à cette utilisation particulière dont les recommandations du sac de chaux ne faisaient pas mention et dont il était fait état de manière erronée dans la notice de la société Gervais matériaux à la place du dosage, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1615 du code civil ;

3°/ que pour considérer que le préjudice subi par M. X... lui était directement imputable, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire énoncer d'une part que M. X... n'avait pas respecté les mises en garde spécifiées sur le sac de chaux, qui recommandaient notamment de porter des gants et d'éviter les contacts prolongés avec la peau, et d'autre part que M. X... n'avait pas respecté le dosage prescrit, lequel lui avait été communiqué téléphoniquement, à sa demande, par la société Socli ; que l'arrêt attaqué s'en trouve dépourvu de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que si la cour d'appel a écarté l'application de l'article 1615 du code civil relatif à l'obligation de délivrance, elle a toutefois examiné, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, si le vendeur et le fabricant avaient satisfait à leur obligation d'information et de conseil quant à l'utilisation, en toute sécurité, du produit en cause ; que le moyen pris en sa première branche est donc inopérant ;

Et attendu sur les deux dernières branches qu'après avoir constaté, qu'ainsi que l'indiquait l'expert, la chaux hydraulique naturelle utilisée par M. X... n'était pas un produit toxique mais pouvait avoir un effet irritant, allergisant et lésionnaire chez certains individus sensibles et mal protégés, l'arrêt relève que l'intéressé n'a pas respecté les mises en garde pourtant bien spécifiées sur l'emballage du sac de chaux qui comportait les recommandations nécessaires à la sécurité de l'utilisateur, consistant à éviter les contacts prolongés avec la peau, à porter des gants pour les travaux de maçonnerie et lors des manipulations, à porter un masque lors des manipulations prolongées, que la Direction départementale de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), saisie d'une plainte de M. X..., a indiqué que l'étiquetage du produit et des différentes informations données n'avaient pas permis de déterminer une anomalie ou infraction vis-à-vis de la réglementation, que M. X... à été informé du dosage à réaliser en téléphonant à la société Socli qui lui a préconisé, conformément aux normes en vigueur, de mélanger un volume de chaux pour trois volumes d'eau, dosage qu'il n'a pas respecté ; que par ces constatations et énonciations souveraines, faisant ressortir que les recommandations précises d'utilisation, dispensées sans restriction, concernaient tout mode d'usage du produit, y compris sous forme de badigeon, et constituaient une mise en garde suffisante sur les précautions à prendre pour éviter tout effet nocif, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation et ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes tant de la société Gervais matériaux que de Me Bertrand, avocat de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de son action en responsabilité contre les sociétés GERVAIS MATERIAUX et SOCLI ;

AUX MOTIFS QUE pour prononcer une condamnation, le tribunal s'est fondé sur l'article 1616 du Code civil ; que ce texte de loi dispose que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel ; qu'il vise donc exclusivement l'obligation de délivrance de la chose et de ses accessoires ; qu'il ne comprend aucune obligation de sécurité et n'est pas applicable en l'espèce ; qu'il résulte du rapport déposé par le chimiste Professeur Y... que contre toute attente, la chaux hydraulique naturelle blanche pure n'est pas de la chaux vive, mais de la chaux éteinte, une bibase forte pour la première ionisation, assez forte pour la deuxième ionisation ; qu'il ne s'agit pas d'un produit toxique, mais qu'il peut avoir un effet irritant, allergisant et lésionnaire chez certains individus sensibles ou mal protégés ; que l'expert estime, d'une part, que les valeurs du pH mesurées sur les différents échantillons A, B et C sont cohérentes et voisines et donnent comme résultat : pH = 12,45 + 08, d'autre part que cette valeur élevée démontre le caractère fortement basique de la solution de chaux hydraulique naturelle blanche pure et que c'est elle qui est à l'origine des brûlures dont a été victime Monsieur X..., enfin qu'il apparaît clairement à l'étude du dossier que Monsieur X... n'a pas respecté les mises en garde pourtant bien spécifiées sur le sac de chaux de marque RABOT et qu'il a commis là une grave erreur d'appréciation du danger que représente toujours la manipulation de solutions chimiques de basicité élevée ; que l'expert conclut que la conformité du produit utilisé et le non-respect des règles de l'art, pourtant bien rappelées sur le sac de chaux hydraulique naturelle blanche pure de marque RABOT rendent Monsieur X... seul responsable des conséquences douloureuses dont il a été victime ; que, par ailleurs, Monsieur X... avait saisi d'une plainte la Direction Départementale de la Consommation et de la Répression des Fraudes qui dans un courrier du 18 février 2000 lui a répondu que "l'examen des autocontrôles effectués par le fabricant ainsi que l'étiquetage du produit et des différentes informations données n'ont pas permis de déterminer une anomalie ou infraction vis-à-vis de la réglementation. De même, les résultats de l'analyse effectuée sur un échantillon du produit prélevé à votre domicile n'indiquent aucune anomalie particulière ; que, néanmoins, certaines personnes particulièrement sensibles ou allergiques doivent respecter scrupuleusement les mentions d'avertissement portées sur les emballages et en particulier n'avoir aucun contact avec le produit ; que contrairement à l'opinion du tribunal, la responsabilité du fait de produits défectueux est régie par l'article 1386-1 du Code civil institué par la loi du 19 mai 1998 qui dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ; que les analyses auxquelles ont procédé le Professeur Y... et la Direction Départementale de la Consommation et de la Répression des Fraudes ne permettent pas de retenir la responsabilité de la Société SOCLI, fabricant de la chaux hydraulique naturelle blanche, qui doit être mise hors de cause et la décision attaquée infirmée de ce chef ; que sur la responsabilité de la société GERVAIS MATERIAUX, vendeur du produit, le document technique unifié n° 26-1 édité en mai 1 990 admet l'exécution des badigeons à la chaux hydraulique naturelle et préconise un dosage d'un volume de chaux pour 2 à 5 volumes d'eau ; qu'il résulte des propres écritures de l'appelant que sur appel téléphonique, Madame Z... de l'usine SOCLI lui a recommandé d'employer 3 mesures d'eau pour une mesure de chaux ; que Monsieur X... s'était donc bien informé du dosage ; que l'article 1386-7 du Code civil énonce que le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au créditbailleur, ou tout autre fournisseur professionnel n'est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur que si ce dernier demeure inconnu ; que ce n'est pas le cas en l'espèce, le producteur étant la société SOCLI et que ce texte de loi est donc inapplicable ; que dès lors Monsieur X... ne pouvait invoquer que l'article 1641 du Code civil qui dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; que l'emballage du sac de chaux dispensait les recommandations nécessaires à la sécurité de l'utilisateur : - éviter les contacts prolongés avec la peau, - porter des gants pour les travaux de maçonnerie et lors des manipulations, - porter un masque lors des manipulations prolongées, - en cas de contact avec les yeux, rincer abondamment, - ne pas avaler ; que le vendeur avait donc respecté son obligation de sécurité ; qu'il doit être mis hors de cause et la décision entreprise infirmée de ce chef ; qu'il résulte des diligences accomplies par l'expert judiciaire, la Direction Départementale de la Consommation et de la Répression des Fraudes, de l'information de dosage fournie à Monsieur X... par la SOCLI et des recommandations figurant sur l'emballage du sac de chaux que la victime n'a, pour subir des brûlures aussi graves, pas respecté le dosage prescrit ; que le préjudice corporel qu'il a subi lui est directement imputable (arrêt p. 7, al. 5, 6 et 7, p. 8 et p. 9 al. 4) ;

ALORS, d'une part, QUE l'obligation de délivrance attachée à la vente comporte une obligation d'information et de renseignement qui pèse aussi bien sur le vendeur professionnel que sur le fabricant ; que la cour d'appel qui, pour rejeter l'action en responsabilité exercée contre les sociétés GERVAIS MATERIAUX et SOCLI, respectivement vendeur et fabricant du produit, auxquels il était reproché de n'avoir pas mis en garde Monsieur X... contre les risques de brûlure auxquels l'exposait l'utilisation de la chaux hydraulique naturelle comme badigeon, a énoncé que l'obligation de délivrance prévue par l'article 1615 du Code civil ne pouvait trouver application en l'espèce, a violé ce texte par refus d'application ;

ALORS, d'autre part, QUE le vendeur professionnel est tenu d'une obligation d'information et de renseignement envers l'acheteur ; qu'en se bornant à relever que l'emploi de la chaux hydraulique naturelle comme badigeon était admis par la norme technique en vigueur et que l'emballage du sac de chaux dispensait des recommandations telles que de porter des gants et d'éviter les contacts prolongés avec la peau sans rechercher si, comme l'avait retenu le jugement dont Monsieur X... demandait la confirmation sur le principe même des responsabilités, les sociétés GERVAIS MATERIAUX et SOCLI n'avaient pas manqué à leur devoir d'information et de renseignement en s'abstenant d'attirer spécialement l'attention de Monsieur X... sur les précautions à prendre dans l'emploi de la chaux hydraulique naturelle comme badigeon en raison des risques de graves brûlures liées à cette utilisation particulière dont les recommandations du sac de chaux ne faisaient pas mention et dont il était fait état de manière erronée dans la notice de la société GERVAIS MATERIAUX à la place du dosage, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1615 du Code civil ;

ALORS, enfin, QUE pour considérer que le préjudice subi par Monsieur X... lui était directement imputable, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire énoncer d'une part que Monsieur X... n'avait pas respecté les mises en garde spécifiées sur le sac de chaux (arrêt p. 8 dernier alinéa), qui recommandaient notamment de porter des gants et d'éviter les contacts prolongés avec la peau, et d'autre part que Monsieur X... n'avait pas respecté le dosage prescrit (arrêt p. 9, al. 4), lequel lui avait été communiqué téléphoniquement, à sa demande, par la société SOCLI ; que l'arrêt attaqué s'en trouve dépourvu de motifs en violation de l'article 455 du Code de Procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-17313
Date de la décision : 11/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 26 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2009, pourvoi n°08-17313


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17313
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