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11/06/2009 | FRANCE | N°08-16803

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2009, 08-16803


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 756-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que, par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, la personne qui commence l'exercice d'une activité non salariée non agricole dans un département d'outre-mer, est exonérée des cotisations et contributions sociales pour une période de vingt-quatre mois à compter de la création de son activité; qu'il en résulte que cette exonération ne

s'applique pas aux cotisations dues au titre de l'organisation autonome d'assura...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 756-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que, par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, la personne qui commence l'exercice d'une activité non salariée non agricole dans un département d'outre-mer, est exonérée des cotisations et contributions sociales pour une période de vingt-quatre mois à compter de la création de son activité; qu'il en résulte que cette exonération ne s'applique pas aux cotisations dues au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales régies par des dispositions distinctes ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal des affaires de sécurité sociale, qu'exerçant à titre libéral une activité de formateur dans le département de La Réunion, M. X... était affilié en cette qualité auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) au titre de l'assurance vieillesse; que M. X... ne s'étant pas acquitté de ses cotisations, la CIPAV lui a fait délivrer, après mise en demeure, une contrainte pour le paiement des cotisations afférentes à l'année 2005; que M. X... a fait opposition à cette contrainte devant la juridiction de la sécurité sociale;
Attendu que, pour annuler la contrainte et reconnaître à M. X... le bénéfice de l'exonération des cotisations et contributions sociales instituée par le texte susvisé, le jugement énonce que la loi ayant pour objectif de favoriser le développement économique et d'inciter à la création d'entreprise, il y a lieu de dire que l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale a vocation à faire bénéficier de l'exonération des cotisations tout travailleur non salarié non agricole commençant l'exercice d'une activité nouvelle dans le département de La Réunion ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de La Réunion, autrement composé ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli l'opposition formée par Monsieur Martien X... à l'encontre de la contrainte signifiée le 29 juin 2007, pour un montant de 1.901,24 de cotisations et majorations de retard due pour l'année 2005 et d'avoir annulé ladite contrainte .
AUX MOTIFS QU' en sa qualité de formateur, Monsieur X... était affilié à la CIPAV pour les cotisations d'assurance vieillesse ; que la CIPAV ne contestait pas le fait que pour la période il n'y avait pas eu de revenu mais indiquait que, pour les professions libérales, les articles L 642-1 et L 642-2 prévoyaient une cotisation forfaitaire et que connaissance prise des revenus réels elle avait modifié le montant des cotisations et sollicitait la validation de la contrainte litigieuse à hauteur de 1.694,24 ; que Monsieur X... exposait que le Régime Social des Indépendants l'avait exonéré des autres cotisations ; que la CIPAV ne contestait pas que la période visée à la contrainte correspondait à la seconde année d'exercice mais n'avait pas fait bénéficier Monsieur X... des exonérations prévues par la loi d'orientation pour l'outre-mer estimant qu'elles ne s'appliquaient pas aux professions libérales ; qu'il était incontestable qu'il existait un déficit d'information, la présente juridiction étant saisie de nombreux recours de créateurs d'entreprise incités par les dispositions de la loi d'orientation pour l'outre-mer découvrant deux années plus tard que cette loi ne serait pas applicable à l'ensemble des professions libérales, dont le champ était de plus en plus vaste puisqu'elles regroupaient en leur sein non seulement les professions libérales classiques régies par un ordre mais de nombreuses professions de consultants, conseils en informatique ou autre ou formateurs ; que force était de constater que l'affirmation de la CIPAV selon laquelle les textes excluraient expressément les professions libérales de toutes les exonérations de la loi d'orientation pour l'outre-mer était inexacte, la Cour de Cassation ayant dans un arrêt récent indiqué que les exonérations prévues avaient vocation à s'appliquer à un avocat créant une entreprise libérale dans un département d'outre-mer, en l'espèce la Réunion (Cour de cassation 2ème Civile 22 novembre 2007 confirmation un arrêt de la Cour d'Appel de SAINT-DENIS du 30 mai 2006) ; que l'exclusion pure et simple des professions libérales n'existait donc pas ; que la combinaison des deux textes L 131-6 et L 756-5 du Code de la Sécurité Sociale ne permettait en aucun cas d'indiquer que les professions libérales avaient été expressément exclues du dispositif ; qu'elle pouvait simplement poser la question d'une rédaction susceptible de se révéler ambiguë s'agissant des seules cotisations vieillesse des professions libérales ; que de cette possible ambiguïté et d'une interprétation en principe stricte du Code de la Sécurité Sociale la CIPAV entendait déduire qu'elle pouvait continuer à recouvrer les cotisations d'assurance vieillesse libérales pour les créateurs d'entreprise relevant du secteur libéral dans les départements d'outre-mer y compris pendant les vingt-quatre premiers mois d'activité ; que cette interprétation reposait sur le fait que, si le législateur avait bien visé à l'article L 756-6 du Code de la Sécurité Sociale l'ensemble des travailleurs non salariés non agricoles, il avait fait référence à l'article L 131-6 du même Code, lequel en son alinéa 1er évoquait des cotisations d'assurance maladie, maternité, familiales des travailleurs non salariés non agricoles en général sans distinction mais ne visait pas les cotisations d'assurance vieillesse en général mais uniquement les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales ; que la CIPAV utilisait dès lors ce qu'elle considérait être une omission volontaire de la loi pour exclure les cotisations d'assurance vieillesse du champ de la loi d'orientation pour l'outre-mer ; qu'en présence d'une ambiguïté ou d'un silence de la loi, il appartenait au Tribunal de se référer à l'esprit de la loi, le texte de l'article L 756-5 ayant manifestement indiqué que la personne débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole était exonérée des cotisations et contributions pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de son activité et non la personne débutant une activité artisanale, industrielle et commerciale ; que dans le cadre de l'arrêt précité, la Cour de Cassation avait déjà indiqué que les professions libérales n'étaient pas exclues mais elle s'était référée à l'esprit de la loi d'orientation pour l'outre-mer qu'elle avait fait prévaloir sur la définition stricte prévue par le Code de la Sécurité Sociale définissant le début d'activité ; qu'elle avait souligné que le but même de la loi d'orientation pour l'outre-mer était d'encourager la création d'entreprise dans les départements d'outre-mer afin de favoriser le développement économique et l'emploi dans ces départements ; que la Cour avait ainsi rappelé que cette volonté affichée étant la seule justification du régime dérogatoire qui faisait de l'exonération une modalité d'aide à la création d'entreprise ; que c'était au regard de cet objectif que la Cour avait estimé que le début d'activité devait se définir et non par rapport à l'article R 242-6 du Code de la Sécurité Sociale ; que si l'on se référait ainsi à l'objectif affiché de la loi repris dans l'article L 756-6 (lire L 756-5) du Code de la Sécurité Sociale qui souhaitait, pour favoriser le développement économique et inciter à la création d'entreprise, exonérer pendant les vingt quatre premiers mois d'activité les non salariés non agricoles, il était manifeste que la lecture a minima de la CIPAV qui revenait à priver des pans entiers de l'activité économique de ce régime dérogatoire était contraire à la lettre et à l'esprit du texte étant rappelé que des professions de plus en plus nombreuses et diversifiées relevaient désormais du régime libéral ; qu'il y avait donc lieu de dire que l'article L 756-6 (lire L 756-5) avait vocation à faire bénéficier des exonérations tout travailleur non salarié non agricole débutant une activité nouvelle dans le département de la Réunion ; que la pratique actuelle qui visait à pénaliser certains secteurs d'activité pourtant porteurs de développement économique et d'emploi en appliquant aux créateurs d'entreprise relevant des professions libérales une taxation forfaitaire correspondant souvent à la quasi intégralité des revenus perçus la première année et qui, de surcroît, ne pouvait être révisée si l'activité cessait deux années plus tard, ne pouvait être incitative à la création d'entreprise dans ce secteur et se révélait en complète contradiction l'esprit de la loi ; que cette interprétation ne pouvait prévaloir ; que dès lors qu'il était acquis que la période visée par la contrainte entrait bien dans les vingt quatre premiers mois d'activité, il y avait lieu d'annuler la contrainte litigieuse et de dire que, pour cette période, Monsieur X... devait bénéficier des exonérations prévues par le dernier alinéa de l'article L 756-6 (lire L 756-5) du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS QUE les dispositions de l'article L 756-5 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale qui, par dérogation aux dispositions de l'article L 131-6 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale applicables aux seules cotisations d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles et aux cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales, exonèrent la personne débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole de cotisations pendant les vingt-quatre premiers mois d'activité, ne concernent pas les cotisations d'assurance vieillesse, invalidité et décès des professions libérales régies par les articles L 642-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ; qu'en considérant qu'en dépit de son silence, l'esprit de l'article 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer conduisait à étendre aux cotisations du régime d'assurance vieillesse et du régime invalidité et décès des professions libérales le bénéfice de l'exonération prévue par l'article L 756-5 du Code de la Sécurité Sociale issu de cette loi, le Tribunal a violé les articles L 131-6, L 641-1, L 642-1 à L 642-4 et L 756-5 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16803
Date de la décision : 11/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Article L. 756-5 du code de la sécurité sociale - Domaine d'application - Personne commençant une activité non salariée non agricole dans un département d'Outre-mer

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Article L. 756-5 du code de la sécurité sociale - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Cotisations dues au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales OUTRE-MER - Ile de la Réunion - Sécurité sociale - Cotisations - Exonération - Article L. 756-5 du code de la sécurité sociale - Conditions - Activité nouvelle - Commencement d'une activité non salariée non agricole dans un département d'Outre-mer - Portée OUTRE-MER - Ile de la Réunion - Sécurité sociale - Cotisations - Exonération - Article L. 756-5 du code de la sécurité sociale - Domaine d'application - Personne commençant une activité non salariée non agricole dans un département d'Outre-mer OUTRE-MER - Ile de la Réunion - Sécurité sociale - Cotisations - Exonération - Article L. 756-5 du code de la sécurité sociale - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Cotisations dues au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales

Selon les dispositions de l'article L. 756-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 (article 3-1), la personne qui commence l'exercice d'une activité non salariée non agricole dans un département d'outre-mer est, par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, exonérée des cotisations et contributions sociales pour une période de vingt-quatre mois à compter de la création de son activité. Cette exonération ne s'applique pas aux cotisations dues au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales lesquelles sont régies par des dispositions distinctes


Références :

articles L. 131-6 du code de la sécurité sociales et L. 756-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 (article 3-1)

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion, 23 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2009, pourvoi n°08-16803, Bull. civ. 2009, II, n° 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 151

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Prétot
Avocat(s) : SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16803
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