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27/05/2009 | FRANCE | N°08-42078

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42078


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Prophil, a été licenciée pour motif économique le 18 février 2005 ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement mentionne les difficultés économiques de l'entreprise et l'obligation dans laquelle elle se trouvait de procéder à sa réorganisation ;

Qu'en statuant

ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement dont la motivation est néces...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Prophil, a été licenciée pour motif économique le 18 février 2005 ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement mentionne les difficultés économiques de l'entreprise et l'obligation dans laquelle elle se trouvait de procéder à sa réorganisation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement dont la motivation est nécessairement dans le débat sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, n'indiquait pas l'incidence de la cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de ses demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 6 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Prophil aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Prophil à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP BOUZIDI et BOUHANNA, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit le licenciement économique de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement adressée à Zohra X... mentionne les difficultés économiques de la société PROPHIL et l'obligation dans laquelle elle se trouve de réorganiser ses services ; que l'examen de ses comptes de résultat du 30 septembre 2003 au 30 septembre 2005 montre une diminution du bénéfice de 911 082 euros en 2003 à 597 319 euros en 2004 et à 159 757 euros en 2005 ; que parallèlement, le montant des commandes reçues au 18 février 2005, qui se chiffrait à 945 338, 09 euros, en nette diminution par rapport au montant des commandes reçues au 18 février 2004 qui totalisaient 1 074 382, 85 euros, et la perte de commandes provenant de clients importants tels que GALEC-LECLERC, SYSTEME U et DAXON, ne laissaient pas espérer une amélioration prochaine de la situation de l'entreprise ; qu'à la date du licenciement de Zohra X..., non seulement les difficultés économiques étaient réelles mais l'évolution ultérieure prévisible justifiaient la réorganisation des services et la diminution de la masse salariale mise en oeuvre par la société pour sauvegarder sa compétitivité alors que la concurrence des produits importés à bas prix constituait une menace manifeste pour son activité de fabrication de prêt à porter destiné à la grande distribution ; que c'est dans ces circonstances qu'ont été supprimés, outre le poste de femme de ménage, un poste de coupeur, un poste d'assistant du service échantillons, un poste de mécanicienne modèles et le poste d'aide modéliste de Zohra X... ; que l'examen du registre du personnel de la société montre qu'en 2005, le poste d'aide modéliste n'a pas été remplacé ;

ALORS D'UNE PART QUE n'est pas suffisamment motivée la lettre de licenciement pour motif économique qui se borne à invoquer des difficultés économiques et la nécessité de réorganiser les services, sans faire référence aux conséquences de cette situation sur l'emploi du salarié ; qu'en l'état des termes de la lettre de licenciement se bornant à faire état, au titre du motif économique de licenciement, du fait que «- Nos principaux clients se tournent vers leurs bureaux en Asie pour effectuer leurs achats,- Ceci entraîne un fort ralentissement de l'activité économique,- Notre chiffre d'affaires a fortement diminué ces derniers mois (27 %),- Nos carnets de commandes à court et moyen termes confirment cette tendance,- Nous n'avons pour l'instant pas d'espoir d'amélioration de cette situation,- Nous sommes donc obligés de réorganisés tous nos services,- La petite taille de notre structure ne nous permet pas de vous reclasser au sein de l'entreprise » d'où il ressort que n'était nullement fait référence à l'incidence sur l'emploi ou le contrat de travail de la salariée, des difficultés économiques alléguées et de la réorganisation des services annoncée, la Cour d'appel qui, après avoir relevé que la lettre de licenciement adressée à Zohra X... mentionne les difficultés économiques de la société PROPHIL et l'obligation dans laquelle elle se trouve de réorganiser ses services, retient que le poste d'aide modéliste de l'exposante a été supprimé pour en déduire que son licenciement économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse, a violé les articles L 1233-16 (anciennement L 122-14-2) du Code du travail et L 1233-2, L 1233-3 (anciens articles L 122-14-3 et L 321-1) dudit Code ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les motifs invoqués dans la lettre de licenciement circonscrivent les termes du débat judiciaire ; qu'en l'état des seuls motifs énoncés dans la lettre de licenciement selon lesquels «- Nos principaux clients se tournent vers leurs bureaux en Asie pour effectuer leurs achats,- Ceci entraîne un fort ralentissement de l'activité économique,- Notre chiffre d'affaires a fortement diminué ces derniers mois (27 %),- Nos carnets de commandes à court et moyen termes confirment cette tendance,- Nous n'avons pour l'instant pas d'espoir d'amélioration de cette situation,- Nous sommes donc obligés de réorganisés tous nos services,- La petite taille de notre structure ne nous permet pas de vous reclasser au sein de l'entreprise », d'où il ressort que n'était nullement indiqué que la salariée était licenciée par suite d'une suppression de son emploi ou de son poste, la Cour d'appel, qui, après avoir relevé que la lettre de licenciement adressée à Zohra X... mentionne les difficultés économiques de la société PROPHIL et l'obligation dans laquelle elle se trouvait de réorganiser ses services, retient que le poste d'aide modéliste de l'exposante avait été supprimé, pour en déduire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, a violé les dispositions de l'article L 1233-16 (anciennement L 122-14-2) du Code du travail ;

ALORS DE TROISIÈME PART QUE la lettre de licenciement pour motif économique doit être motivée ; que la réorganisation de l'entreprise ne peut être un motif de licenciement que si elle est nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. ; qu'en l'état des termes de la lettre de licenciement se bornant à faire état de l'obligation « de réorganiser tous nos services », sans nullement faire état ni du fait que cette réorganisation était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ni de la nature de la menace pesant sur la compétitivité et justifiant la réorganisation alléguée, la Cour d'appel qui, pour dire la cause économique justifiée, retient que l'évolution ultérieure prévisible justifiait la réorganisation des services et la diminution de la masse salariale « mises en oeuvre par la société pour sauvegarder sa compétitivité alors que la concurrence des produits importés à bas prix constituait une menace manifeste pour son activité de fabrication de prêt-à-porter destinée à la grande distribution » a violé les articles L 1233-16 (anciennement L 122-14-2) du Code du travail et L 1233-2, L 1233-3 (anciens articles L 122-14-3 et L 321-1) dudit Code ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit le licenciement économique de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement adressée à Zohra X... mentionne les difficultés économiques de la société PROPHIL et l'obligation dans laquelle elle se trouve de réorganiser ses services ; que l'examen de ses comptes de résultat du 30 septembre 2003 au 30 septembre 2005 montre une diminution du bénéfice de 911 082 euros en 2003 à 597 319 euros en 2004 et à 159 757 euros en 2005 ; que parallèlement, le montant des commandes reçues au 18 février 2005, qui se chiffrait à 945 338, 09 euros, en nette diminution par rapport au montant des commandes reçues au 18 février 2004 qui totalisaient 1 074 382, 85 euros, et la perte de commandes provenant de clients importants tels que GALEC-LECLERC, SYSTEME U et DAXON, ne laissaient pas espérer une amélioration prochaine de la situation de l'entreprise ; qu'à la date du licenciement de Zohra X..., non seulement les difficultés économiques étaient réelles mais l'évolution ultérieure prévisible justifiaient la réorganisation des services et la diminution de la masse salariale mise en oeuvre par la société pour sauvegarder sa compétitivité alors que la concurrence des produits importés à bas prix constituait une menace manifeste pour son activité de fabrication de prêt à porter destiné à la grande distribution ; que c'est dans ces circonstances qu'ont été supprimés, outre le poste de femme de ménage, un poste de coupeur, un poste d'assistant du service échantillons, un poste de mécanicienne modèles et le poste d'aide modéliste de Zohra X... ; que l'examen du registre du personnel de la société montre qu'en 2005, le poste d'aide modéliste n'a pas été remplacé ;

ALORS D'UNE PART QU'une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; qu'en se bornant à retenir que l'évolution ultérieure prévisible justifiait la réorganisation des services et la diminution de la masse salariale mises en oeuvre par la société pour sauvegarder sa compétitivité « alors que la concurrence des produits importés à bas prix constituait une menace manifeste pour son activité de fabrication de prêt-à-porter destinée à la grande distribution » la Cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs d'ordre général impropres à caractériser l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activités de l'entreprise, a violé les articles L 1233-2, L 1233-3 (anciens articles L 122-14-3 et L 321-1) du Code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les difficultés économiques doivent être distinguées des fluctuations normales du marché et que ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse des bénéfices réalisés ne peuvent suffire à établir la réalité de difficultés économiques au sens de l'article L 1233-3 du Code du travail (ancien article 321-1 dudit Code) ; qu'en se bornant à relever que l'examen des comptes de résultats de l'employeur du 30 septembre 2003 au 30 septembre 2005 montre une diminution du bénéfice et que le montant des commandes reçues au 18 février 2005 était en nette diminution par rapport au montant des commandes reçues au 18 février 2004, pour en déduire qu'à la date du licenciement, les difficultés économiques étaient réelles, la Cour d'appel a violé les articles L 1233-2, L 1233-3 (anciens articles L 122-14-3 et L 321-1) du Code du travail ;

ALORS ENFIN QUE c'est à la date de rupture du contrat de travail que s'apprécie la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur, qu'en se fondant sur l'examen des comptes de résultats de l'entreprise au 30 septembre 2005, pour retenir qu'étaient réelles les difficultés économiques invoquées par l'employeur au soutien du licenciement intervenu le 18 février 2005, la Cour d'appel a violé les articles L 1233-2, L 1233-3 (anciens articles L 122-14-3 et L 321-1) du Code du travail ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit le licenciement économique de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'organigramme de la société PROPHIL au 31 décembre 2004 rapporte la preuve qu'aucun reclassement de Zohra X... n'était possible au sein de la société PROPHIL ;

ALORS D'UNE PART QUE l'employeur est tenu, préalablement au licenciement pour motif économique, de rechercher effectivement et loyalement toutes les possibilités de reclassement du salarié au sein de l'entreprise ; que la charge de la preuve de la bonne exécution de cette obligation de reclassement pèse sur l'employeur ; qu'en l'état des termes de la lettre de licenciement et des conclusions de l'employeur se bornant à affirmer l'impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise au seul regard de « la petite taille de sa structure », la Cour d'appel qui se borne à viser « l'organigramme de la société PROPHIL au 31 décembre 2004 » pour conclure qu'était rapportée la preuve qu'aucun reclassement de l'exposante n'était possible au sein de la société employeur, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait qu'avant de conclure à l'impossibilité de reclassement, l'employeur avait effectivement et loyalement procédé à un examen et à une recherche individuelle des possibilités de reclassement de l'exposante au sein de l'entreprise, seuls de nature à démontrer la bonne exécution par l'employeur de ses obligations à ce titre, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1233-4 et L 1233-3 du Code du travail ensemble l'article 1315 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en se bornant à viser « l'organigramme de la société employeur au 31 décembre 2004 » pour affirmer qu'était rapportée la preuve qu'aucun reclassement de la salariée n'était possible au sein de la société, sans assortir sa décision d'aucun motif notamment quant à la nature des recherches effectivement accomplies par l'employeur avant de conclure à l'impossibilité de reclassement et prononcer le licenciement, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QU'en se bornant à viser « l'organigramme de la société employeur au 31 décembre 2004 » pour affirmer qu'était rapportée la preuve qu'aucun reclassement de la salariée n'était possible au sein de la société, sans nullement motiver sa décision au regard d'une analyse même succincte de cette pièce, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42078
Date de la décision : 27/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2009, pourvoi n°08-42078


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42078
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